§ 1
er
Pour l'application de la présente loi, on entend par:
- 1°
- LTO: l'exploitation à long terme de 10 ans supplémentaires des unités LTO;
- 2°
- unités LTO: les centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3;
- 3°
- redémarrage LTO: la réalisation des deux conditions suivantes: a) l'unité LTO concernée est connectée au réseau de transmission et cette connexion a fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant nucléaire conformément à ses obligations de transparence en vertu du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie et b) l'unité LTO concernée, après une montée en puissance à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1.026 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Doel 4 et (ii) 1.030 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Tihange 3, a maintenu un fonctionnement stable pendant une période d'au moins nonante-six heures à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1.026 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Doel 4 et (ii) 1.030 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Tihange 3, tel que mesuré par l'instrumentation de l'unité LTO concernée et conformément aux bonnes pratiques en vigueur;
- 4°
- date de redémarrage LTO: la date à laquelle le redémarrage LTO a lieu;
- 5°
- date du closing: la date de la réalisation de l'“Implementation Agreement” convenu entre l'État, la société anonyme de droit belge Electrabel et la société anonyme de droit français Engie, en conséquence de la réalisation des ou de la renonciation aux conditions suspensives dans l'“Implementation Agreement” ou en conséquence d'autres dispositions contractuelles convenues entre ces parties à cet égard;
- 6°
- société commune: la société détenue par l'État et la société anonyme de droit belge Electrabel et qui a pour objet de devenir co-propriétaire des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3;
- 7°
- exploitant nucléaire: l'exploitant nucléaire tel que défini à l'article 2, 4°, de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires;
- 8°
- documents de transaction: les contrats relatifs au report de la date de désactivation des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3, la prise de participation de l'État dans la société commune, la documentation établissant les modalités relatives aux bâtiments, aux installations d'utilité publique, à l'équipement d'interface et à tout autre installation et équipement de la société anonyme de droit belge Electrabel nécessaires pour permettre à la société commune de jouir des droits relatifs aux centrales Doel 4 et Tihange 3, les accords de rémunération, ainsi que tout autre contrat lié à ces transactions;
§ 2
Dès que possible après la date de redémarrage LTO de l'unité LTO pertinente, le ministre qui a l'Énergie dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge mentionnant la date de redémarrage LTO.
§ 3
Dès que possible après la date du closing, le ministre qui a l'Énergie dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge mentionnant la date du closing.