Pour l'application de ce chapitre, on entend par:
- 1°
- déclassement: tous les actes, mesures ou opérations techniques, administratifs et autres qui sont nécessaires pour retirer la ou les installations concernées de la liste des installations classées au sens de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants. Le déclassement inclut le démantèlement;
- 2°
-
loi du 12 juillet 2022: la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires;
- 3°
- démantèlement: tous les actions, mesures ou actes techniques, administratifs et autres, y compris conformément à la législation applicable, (i) qui font partie du déclassement des centrales nucléaires, (ii) afin de mettre fin à l'exploitation de toutes les centrales nucléaires, y compris les unités LTO, (iii) par lesquels la ou les centrales nucléaires et les installations et/ou actifs associés sont démontés et toutes les structures, matériaux, composants et équipements sont supprimés et/ou décontaminés, en vue du transfert, de la réutilisation, du recyclage et de la gestion à long terme des déchets radioactifs qui en résultent, et (iv) par lesquels les installations nucléaires et tous les actifs associés sont libérés des limitations de radiation et ne sont plus soumis aux lois et réglementations sur la protection contre les radiations ionisantes;
- 4°
- moment du transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé: le moment du transfert tel que défini à l'article 8;
- 5°
- critères d'acceptation: tous les critères qui doivent être remplis pour que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé concernés soient acceptés par l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies conformément à la législation applicable, en particulier l'article 179, § 2, 4°, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
- 6°
- déchets de catégorie A, déchets de catégorie B, déchets de catégorie C et de catégorie combustible nucléaire usé, ensemble “catégories” et séparément “catégorie”: le paquet de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé tel que réparti entre ces différentes catégories par le Roi et satisfaisant aux critères de transfert contractuels fixés par le Roi;
- 7°
- obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé: les obligations financières relatives (i) à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé conformes aux critères de transfert contractuels concernant les déchets de catégorie A, les déchets de catégorie B et les déchets de catégorie C, la catégorie combustible nucléaire usé et (ii) aux sites nucléaires conformes aux critères de transfert contractuels, portant sur les étapes de gestion à partir de la conformité du paquet de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou du site nucléaire concerné avec les critères de transfert contractuels pertinents, y compris les coûts ONDRAF inclus, mais à l'exclusion des coûts ONDRAF exclus;
- 8°
- coûts ONDRAF inclus: les coûts de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles suivants:
- a)
- coûts après le transfert des sites pour la partie transférée des sites tel que défini aux articles 22 à 26;
- b)
- transport des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé des sites nucléaires vers Belgoprocess;
- c)
- coûts financés par le Fonds à Long Terme;
- d)
- coûts de recherche et développement relatifs au stockage en couche géologique profonde et en surface y compris les études de stockabilité;
- e)
- entreposage provisoire, à l'exclusion des coûts liés à l'éventuel nouveau bâtiment d'entreposage pour les conteneurs TSC, tel qu'identifié par le Roi;
- f)
- études économiques relatives au stockage en couche géologique profonde et en surface et à l'entreposage provisoire des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé;
- g)
- tous les coûts liés aux déchets historiques de catégorie A, B et C, y compris les coûts “Gelvaten” tels que visés dans le contrat CCHO 2015-0891/00/00 et ses avenants;
- h)
- 50 % des coûts de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles pour le contrôle de la conformité des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé avec les critères de transfert contractuels au moment du transfert opérationnel;
- i)
- les coûts relatifs au fonds à moyen terme pour le stockage géologique;
- j)
- coûts liés au fonds à moyen terme pour le stockage en surface jusqu'à un montant de 92.000.000 d'euros, tout compris; euro 2022, à indexer suivant un taux de 3 %;
- 9°
- coûts ONDRAF exclus: tous les coûts autres que les coûts ONDRAF inclus, y compris le solde des coûts dépassant 92.000.000 euros en relation avec le fonds à moyen terme pour le stockage en surface (euro 2022, à indexer suivant un taux de 3 %), et la partie non incluse des coûts de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles pour le contrôle de la conformité des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé avec les critères de transfert contractuels. Tous ces coûts restent à charge de l'exploitant nucléaire. Les coûts ONDRAF exclus sont supportés par l'exploitant nucléaire jusqu'à la date de transfert des sites ou jusqu'à la date du transfert opérationnel de l'ensemble des paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, la date la plus tardive étant retenue, et sans préjudice des coûts d'un éventuel appel à la garantie de conditionnement dans les conditions prévues à l'article 10, § 5;
- 10°
- déchets de catégorie X: tout type de déchet futur de catégorie A ou de catégorie B n'étant pas identifié par le Roi dans la catégorie A ou B;
- 11°
- conditionnement: le processus de traitement des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé conformément aux critères de transfert contractuels;
- 12°
- garantie de conditionnement: la garantie pour tout vice non détectable relatif au conditionnement telle que prévue à l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et de matières fissiles;
- 13°
- critères de transfert contractuels: les critères tels que définis à l'article 19;
- 14°
- société contributive: une société contributive telle que définie à l'article 2, 7°, de la loi du 12 juillet 2022;
- 15°
- bâtiments d'entreposage à sec: les bâtiments sous permis pour l'entreposage à sec où le combustible nucléaire usé est entreposé en sécurité conformément à toutes les prescriptions applicables;
- 16°
- partie Engie: a) l'exploitant nucléaire et/ou toute entité liée à l'exploitant nucléaire, étant entendu que les actes et/ou omissions d'agir de la société anonyme de droit français Engie et/ou de toute entité liée à celle-ci et/ou de leur personnel) seront attribués de plein droit et de manière irréfragable à l'exploitant nucléaire, et/ou b) tous les membres du personnel de toute entité visée au point a), étant entendu que l'on entend “entités liées” au sens des normes comptables internationales, adoptées conformément au règlement (CE) 1606/2002;
- 17°
- montants forfaitaires: la signification donnée à l'article 10, § 1er;
- 18°
- déchets futurs de catégorie A, déchets futurs de catégorie B et déchets futurs de catégorie C: tous les paquets de déchets radioactifs de la catégorie concernée qui ne doivent pas être considérés comme des déchets historiques de catégorie A, des déchets historiques de catégorie B ou des déchets historiques de catégorie C;
- 19°
- déchets historiques de catégorie A, déchets historiques de catégorie B ou déchets historiques de catégorie C: tous les paquets de déchets radioactifs de la catégorie concernée produits et conditionnés avant le 1er janvier 2022 (i) qui ont déjà été transférés et entreposés physiquement dans les installations de la société anonyme Belgoprocess ou (ii) qui sont des paquets de déchets radioactifs sur les sites nucléaires tels qu'identifiés par le Roi;
- 20°
- entreposage provisoire: l'entreposage provisoire à long terme de paquets déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé après la conformité des paquets concernés aux critères de transfert contractuels et le transfert opérationnel dans une installation en vue de les stocker ultérieurement;
- 21°
- date de désactivation légale: les dates suivantes:
- a)
- pour Doel 1: le 15 février 2025;
- b)
- pour Doel 2: le 1er décembre 2025;
- c)
- pour Doel 3: le 1er octobre 2022;
- d)
- pour Doel 4: le 1er juillet 2025;
- e)
- pour Tihange 1: le 1er octobre 2025;
- f)
- pour Tihange 2: le 1er février 2023;
- g)
- pour Tihange 3: le 1er septembre 2025;
- 22°
- déchets LTO et combustible nucléaire usé LTO: tout déchet radioactif et tout combustible nucléaire usé produits par l'exploitation des unités LTO après la date de désactivation légale de l'unité LTO concernée et jusqu'à la fin du LTO de l'unité LTO concernée, y compris les équipements remplacés, mais à l'exclusion des déchets radioactifs produits par le démantèlement et le déclassement;
- 23°
- site nucléaire:
- a)
- tous les terrains, installations, bâtiments, équipements, structures et biens connexes situés à l'avenue de l'Industrie 1 à 4500 Huy (Tihange), si et dans la mesure où ils sont la propriété de l'exploitant nucléaire, d'une société contributive, ou de tout autre copropriétaire des centrales nucléaires; ou
- b)
- tous les terrains, installations, bâtiments, équipements, structures et biens connexes situés à Haven 1800, Scheldemolenstraat, à 9130 Doel, si et dans la mesure où ils sont la propriété de l'exploitant nucléaire, d'une société contributive ou de tout autre copropriétaire des centrales nucléaires;
les deux sites nucléaires visés sous a) et b) sont délimités suivant le périmètre externe notifié le 9 février 2016 à l'autorité fédérale en application de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
- 24°
- déchet radioactif: toute matière radioactive liée à et/ou produite par et/ou provenant de toutes les centrales nucléaires, y compris la matière radioactive produite par le déclassement et le démantèlement, pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou recherchée par l'État ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par l'État ou par toute loi applicable, et qui est en outre considérée comme déchet radioactif par l'Agence fédérale du Contrôle nucléaire sur la base d'une disposition légale ou réglementaire;
- 25°
- obligations financières relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé: tous les coûts financiers historiques, existants ou futurs, relatifs à la production, à la garde et/ou à la propriété de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, en ce compris les obligations résultant de toute loi ou réglementation existante ou future, y compris, mais sans s'y limiter, l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et de matières fissiles, du contrat pour l'enlèvement des déchets radioactifs ou de toute autre obligation relative à la production, à la garde ou à la propriété des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé ou du financement des tâches ou missions de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies;
- 26°
- paquet de déchets radioactifs: les déchets radioactifs qui sont conformes et qui satisfont aux critères de transfert contractuels applicables à ce type de déchets radioactifs;
- 27°
- transfert du site nucléaire: le transfert du site nucléaire tel que défini aux articles 22 à 26;
- 28°
- date de transfert du site nucléaire: la date de transfert du site nucléaire telle que définie à l'article 22;
- 29°
- combustible nucléaire usé: le combustible irradié dans le cœur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible nucléaire usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être réutilisée ou retraitée, soit être évacué s'il est considéré comme un déchet radioactif;
- 30°
- paquet de combustible nucléaire usé: le combustible usé qui a été conditionné et qui est conforme et satisfait aux critères de transfert contractuels applicables;
- 31°
- indemnité d'ajustement de volume: l'indemnité d'ajustement de volume telle que définie aux articles 16 à 18;
- 32°
- crédit de volume: le crédit de volume tel que défini à l'article 11;
- 33°
- Fonds à long terme: le fonds pour le financement des missions à long terme de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, tel que prévu à l'article 179, § 2, 11°, quatrième alinéa, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
- 34°
- Fonds à moyen terme: le fonds tel que prévu à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 7, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
- 35°
- entreposage à court terme: l'entreposage à court terme sur les sites nucléaires avant le transfert opérationnel de paquets de combustible nucléaire usé ou de déchets nucléaires et la conformité des paquets concernés aux critères de transfert contractuels, en vue de leur retrait ultérieur pour entreposage provisoire ou stockage;
- 36°
- Hedera: l'organisme de droit public avec personnalité juridique appelé “Hedera”, tel que visé dans la loi du 26 avril 2024 portant la création, l'organisation et le fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour objet d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires;
- 37°
- transfert opérationnel: la prise en charge et le transfert de propriété à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies à partir du constat par celui-ci de la conformité d'un paquet de déchets radioactifs ou d'un paquet de combustible nucléaire usé aux critères de transfert contractuels;
- 38°
- site industriel vierge: les terrains après le démantèlement complet des centrales nucléaires et après l'exécution de toutes les obligations d'assainissement applicables en raison de la cessation des activités classées et/ou préalablement au transfert de propriété;
- 39°
- société de provisionnement nucléaire: la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'État une action spécifique de Synatom et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits.