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26/06/24 AR Assainissement
Arrêté royal du 26 juin 2024 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives

Chapitre 4 Processus de concertation

Article 15

§ 1

Le processus de concertation visé à l'article 12 de la Loi s'effectue au sein d'un comité de concertation. Les autorités impliquées visées à l'article 12, § 1er de la Loi sont, d'une part, les autorités compétentes en matière d'assainissement du sol du territoire sur lequel se situe le terrain contaminé et, d'autre part, l'administration de la commune sur laquelle se situe le terrain contaminé. Un représentant de ces autorités peut, sur invitation de l'Agence et sans obligation, faire partie du comité de concertation.
Outre les personnes visées à l'article 12, § 1er de la Loi, l'Agence peut inviter d'autres personnes à participer au processus de concertation, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition d'une des autorités impliquées.

§ 2

Pour sa participation au comité de concertation, la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut se faire assister par un expert en contamination du sol.

Article 16

§ 1

L'Agence transmet aux parties impliquées dans le processus de concertation une invitation à participer à la première réunion du comité de concertation.
Cette invitation est transmise dans un délai de minimum un mois avant la date prévue pour cette réunion.
Lors de la première réunion de concertation, les parties impliquées dans le processus de concertation décident du calendrier et de l'organisation des réunions ultérieures, le cas échéant, en adoptant un règlement d'ordre intérieur.

§ 2

La durée totale du processus de concertation ne peut excéder un an, sauf s'il ressort du processus de concertation que d'autres études ou analyses sont nécessaires et que l'Agence consent la prolongation de la durée du processus de concertation.

Article 17

Le rapport visé à l'article 12 § 2 de la Loi, dans lequel sont décrites les différentes options d'assainissement, est produit au plus tard dans un délai de cent quatre-vingt calendrier suivant la date de la dernière réunion du comité de concertation. Il est transmis à l'Agence par voie électronique ou sous format papier.

Article 18

§ 1

L'Agence transmet pour avis à tous les participants au processus de concertation une copie du rapport visé à l'article 12 § 2 de la Loi. Ceux-ci disposent d'un délai de 60 jours calendrier pour transmettre leur avis. Si aucun avis ou objection n'a été transmis dans ce délai, la procédure peut se poursuivre.

§ 2

L'Agence fournit, le cas échéant, et au plus tard 15 jours calendrier après l'expiration de la période visée au paragraphe 1, une copie des avis ou des objections à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et aux participants au processus de concertation, après quoi la personne soumise à l'obligation d'assainissement dispose de 30 jours calendrier pour communiquer sa position à l'Agence.

§ 3

L'Agence signifie sa décision à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et aux participants au processus de concertation au plus tard 30 jours calendrier suivant le délai visé au paragraphe 2 dans lequel la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut communiquer sa position.
Un recours administratif peut être introduit contre la décision de l'Agence visée à l'article 12 § 2 de la Loi dans un délai de trente jours calendrier à compter de la notification de la décision, selon la procédure visée à l'article 40.

§ 4

Le cas échéant, l'Agence transmet pour avis une copie du rapport visé à l'article 12 § 3 de la Loi à tous les participants au processus de concertation. Ceux-ci disposent d'un délai de 60 jours calendrier pour transmettre leur avis. Si aucun avis ou objection n'est transmis dans ce délai, la procédure peut se poursuivre.

§ 5

L'Agence fournit, le cas échéant, une copie des avis ou objections à la personne soumise à l'obligation d'assainissement à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, après quoi celle-ci dispose de trente jours calendrier pour communiquer sa position à l'Agence.

§ 6

L'Agence signifie sa décision à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et aux participants au processus de concertation au plus tard 30 jours calendrier suivant le délai visé au paragraphe 5 dans lequel la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut communiquer sa position.
Un recours administratif peut être introduit contre la décision de l'Agence visée à l'article 12 § 3, deuxième alinéa, de la Loi dans un délai de trente jours calendrier à compter de la notification de la décision, selon la procédure visée à l'article 40.

§ 7

Le recours visé au présent article ne suspend pas la décision prise.

Article 19

§ 1

Au plus tard un an après que la décision motivée sur l'option d'assainissement est devenue définitive ou, le cas échéant, au terme de la procédure de recours contre cette décision, la personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet à l'Agence un projet de remédiation détaillé dans lequel figurent au moins les éléments identifiés par l'Agence dans la notification de la décision pour l'assainissement envisagé. Ce délai peut être prolongé par l'Agence jusqu'à une durée maximale de deux ans sur requête motivée de la personne soumise à l'obligation d'assainissement.

§ 2

La personne soumise à l'obligation d'assainissement paie une redevance à l'Agence pour l'examen du projet de remédiation proposé, selon les modalités fixées à l'article 32.