§ 1
Le processus de concertation visé à l'article 12 de la Loi s'effectue au sein d'un comité de concertation. Les autorités impliquées visées à l'article 12, § 1er de la Loi sont, d'une part, les autorités compétentes en matière d'assainissement du sol du territoire sur lequel se situe le terrain contaminé et, d'autre part, l'administration de la commune sur laquelle se situe le terrain contaminé. Un représentant de ces autorités peut, sur invitation de l'Agence et sans obligation, faire partie du comité de concertation.
Outre les personnes visées à l'article 12, § 1er de la Loi, l'Agence peut inviter d'autres personnes à participer au processus de concertation, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition d'une des autorités impliquées.
§ 2
Pour sa participation au comité de concertation, la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut se faire assister par un expert en contamination du sol.