§ 1
er
Le directeur général de BE-WATT, le fonctionnaire dirigeant, est chargé:
- 1°
- de la gestion de BE-WATT conformément aux lignes politiques et directrices définies par le comité de gestion;
- 2°
- des tâches qui, conformément aux règles applicables aux services administratifs à comptabilité autonome, incombent à l'ordonnateur et au gestionnaire du service, telles que précisées au chapitre 4;
- 3°
- d'exercer les compétences en matière de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ainsi que pour la conclusion de divers engagements financiers et l'approbation des dépenses qui en résultent, et ce dans la limite des seuils fixés par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions;
- 4°
- de préparer les propositions dans le cadre des missions du comité de gestion, tel que prévu à l'article 3, § 2, et les projets de décisions du ministre qui a l'Energie dans ses attributions, visés au paragraphe 4.
- 5°
- de mettre en œuvre l'ensemble de tâches de BE-WATT conformément aux lignes politiques et organisationnelles définies par le comité de direction;
- 6°
- de représenter l'État en tant qu'actionnaire de la société commune conformément aux lignes directrices établies par le comité de direction;
- 7°
- de vérifier et de valider les informations, paramètres et calculs communiqués à BE-WATT par les bénéficiaires du mécanisme de soutien relatif aux unités LTO.
Le directeur général agit conformément aux obligations de demander l'avis de la commission, comme fixé à l'article 9.
§ 2
Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans le respect des règles applicables aux services administratifs à comptabilité autonome, transmettre certaines tâches visées au paragraphe 1er à un fonctionnaire au sein de BE-WATT.
§ 3
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les tâches visées au paragraphe 1er sont transmises, dans le respect des règles applicables aux services administratifs à comptabilité autonome, à un fonctionnaire de BE-WATT désigné par le directeur général.
§ 4
Le ministre qui l'Energie dans ses attributions statue toujours sur:
- 1°
- l'acquisition et le paiement des actions de la société commune;
- 2°
- la cessation et la dissolution de la société commune;
- 3°
- le financement de la société commune dans l'exercice de son rôle d'actionnaire, y compris par le biais de capital de fonctionnement ou de prêts, lorsque ce financement dépasse 50.000.000,00 euros;
- 4°
- les candidats désignés aux postes au sein de la société commune et leur démission;
- 5°
- la prise des mesures impliquant que le mécanisme de soutien concernant une ou des deux unités LTO est interrompu ou renégociable;
- 6°
- le démantèlement des unités LTO;
- 7°
- les décisions dans le cadre du mécanisme de soutien mentionnées à l'article 3, § 2, 4°, de la loi BE-WATT attribuées par l'arrêté pris en exécution de l'article 6/3, § 3, de la loi Électricité au ministre qui a l'Energie dans ses attributions, conformément au présent arrêté et, le cas échéant, conjointement avec le ministre qui a le Milieu marin et l'Aménagement des espaces marins dans ses attributions;
- 8°
- l'ouverture ou la clôture d'un litige dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de soutien mentionnés à l'article 3, § 2, 2° et 4°, de la loi BE-WATT;
- 9°
- les décisions dans le cadre de l'exécution de l'ensemble de tâches de BE-WATT qui concernent directement ou indirectement un montant supérieur à 50.000.000,00 euros;
- 10°
- les décisions prises dans le cadre de l'exécution de l'ensemble de tâches de BE-WATT qui, directement ou indirectement, entraînent ou risquent d'entraîner un dépassement des liquidités disponibles de BE-WATT;
- 11°
- les décisions de conclusion de contrats d'achat d'électricité dans le cadre de l'article 3, § 2, 5°, de la loi BE-WATT qui portent sur un volume annuel de plus d'un térawattheure d'électricité provenant des unités de production bénéficiant des mécanismes de soutien dans le cadre de l'ensemble de tâches de BE-WATT ou des contrats d'achat d'électricité qui portent sur une consommation d'électricité de plus de 5 pour cent de la capacité nette cumulative développable des unités de production susmentionnées;
- 12°
- la confirmation, l'annulation ou le retrait des décisions du comité de direction, du directeur général ou de son suppléant contre lesquelles un membre du comité de gestion visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, a fait opposition par le biais d'une lettre adressée au ministre qui a l'Energie dans ses attributions, cette opposition devant être introduite dans les cinq jours ouvrables suivant la décision et ayant un effet suspensif sur la décision.
Les décisions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, sont prises par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, compléter les décisions mentionnées à l'alinéa 1er.
Les décisions mentionnées à l'alinéa 1er sont prises conformément aux obligations de demander l'avis de la commission, comme fixé à l'article 9.