Les déchets radioactifs dont le transfert opérationnel s'effectue dans les conditions prévues à l'article 10, § 2 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire doivent avoir été traités, conditionnés et entreposés dans un équipement agréé par l'Organisme, afin de pouvoir considérer ces déchets comme conformes aux critères de transfert contractuels d'application au moment de leur transfert.
Afin de pouvoir considérer ces déchets comme conformes aux critères de transfert contractuels, ces déchets radioactifs peuvent, à titre transitoire, avoir été traités, conditionnés et entreposés dans un équi-pement agréé par l'Organisme en application de l'article 3 jusqu'au 1 janvier 2027.
La durée de validité des agréments délivrés par l'organisme en application de l'article 3 à l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté est prolongée jusqu'au 1 janvier 2027 nonobstant une éventuelle modification ultérieure des critères d'acceptation en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Ce régime transitoire n'exclut pas l'obligation faite à l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 7° de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire de mettre ces déchets en, conformité avec les critères de transfert contractuels.