Plus info
 

16/06/24 AR Plan d'urgence nucléaire et radiologique
Arrêté royal du 16 juin 2024 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, la mer territoriale et la zone économique exclusive

1.3 Champ d'application

Les dispositions du présent plan d'urgence s'appliquent à tous les cas où la population qui se trouve sur le territoire belge est, ou risque d'être, menacée par une exposition radiologique anormale (13) via différentes voies d'exposition dues à:
l'irradiation externe par exposition à une source de rayonnements externe;
l'irradiation externe et/ou la contamination externe par la contamination de l'air et/ou par des substances radioactives déposées (contamination du territoire belge);
l'irradiation interne et/ou la contamination interne par:
l'inhalation de gaz contaminés et/ou,
l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés et/ou,
l'absorption par la peau et/ou,
la contamination de plaies ouvertes.
Ce plan d'urgence s'applique en cas de situation d'urgence résultant:
d'événements à caractère nucléaire ou radiologique (14) (voir Lexique) survenant dans les installations nucléaires de classe I actuelles (et futures) en exploitation (15) en Belgique jusqu'à l'obtention de l'autorisation de démantèlement et sous réserve de l'évaluation du risque résiduel à soumettre à l'approbation de l'organisme de surveillance nucléaire (16) . Cela concerne, à ce jour, les centrales nucléaires de Doel et de Tihange, le SCK CEN à Mol, l'Institut des Radioéléments (IRE) à Fleurus, Belgoprocess à Dessel, et le JRC-Geel à Geel (voir figure 1);
d'événements à caractère nucléaire ou radiologique survenant dans les centrales nucléaires actuelles et futures en exploitation situées à l'étranger, en particulier celles situées dans un rayon de 100 km autour du territoire belge, à savoir les centrales nucléaires de Chooz, Gravelines et Cattenom (France), et la centrale nucléaire de Borssele (Pays-Bas) (voir figure 1 et § 2.2.1);
d'événements à caractère nucléaire ou radiologique concernant des engins militaires ou survenant dans des installations militaires (voir § 2.2.5);
de la chute d'un engin spatial contenant une source radioactive (voir § 2.2.4);
d'événements à caractère nucléaire ou radiologique survenant dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive avec un impact (potentiel) pour le territoire belge ou la population (voir § 2.2.3).
En cas d'événements à caractère nucléaire ou radiologique à l'étranger, les citoyens belges qui s'y trouvent sont tenus de suivre les recommandations des autorités compétentes sur place (voir § 2.2.2).
Les situations d'urgence à caractère nucléaire ou radiologique résultant d'actes terroristes ou de malveillance relèvent du champ d'application du plan d'urgence national relatif à l'approche d'un incident criminel ou d'un attentat terroriste impliquant des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRNe) du 11/06/2018 et/ou du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste du 18/20/2020. Néanmoins, les principes directeurs du présent plan, notamment en ce qui concerne les actions de protection, seront d'application pour la gestion de crise.
Figure 1: Les installations nucléaires de classe 1 en exploitation en Belgique et les centrales nucléaires situées à l'étranger à moins de 100km du territoire belge
Dans les autres situations d'urgence, le présent plan ne s'applique pas en première instance. Par exemple (liste non-exhaustive):
les situations d'urgence survenant dans une installation de classe I mise définitivement à l'arrêt et soumise à un arrêté de démantèlement;
les situations d'urgence survenant dans une installation de classe II ou classe III (voir RGPRI);
les situations d'urgence survenant lors du transport de produits radioactifs en dehors des limites des installations nucléaires;
Dans ces situations, la coordination et/ou la gestion de l'intervention (voir Lexique) et des actions de protection s'effectuera, selon les cas, au niveau communal ou provincial. Chaque autorité locale prévoit, par conséquent, une annexe à son PGUI afin de pouvoir répondre à ces situations.
Ceci n'exclut pas que, en cas de besoin, les autorités, communales ou provinciales puissent faire appel aux autorités fédérales pour assurer la coordination stratégique (voir Lexique) de la situation d'urgence (demander le passage en phase fédérale), un soutien ou une coordination en termes de matières scientifiques, techniques, logistiques, de communication et/ou de mesures dans l'environnement.

(13)
Au-delà de la limite de dose annuelle, déterminée aux articles 20.1.2, 20.1.3, 20.1.5 de l'AR du 20 juillet 2001.
(14)
Ci-après “événement”
(15)
Ci-après “installation nucléaire”
(16)
Dans le cadre du présent plan, le terme “organisme de surveillance nucléaire” doit être compris comme l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) ensemble avec la fondation Bel V.