§ 1
er
Une rétribution est due par l'employeur de la personne physique pour laquelle un avis de sécurité est sollicité sur la base de l'article 24 ou de l'article 26.
Sont exemptés de la rétribution visée à l'alinéa 1
er:
- 1°
- les services publics fédéraux;
- 2°
- les services publics de programmation et les établissements scientifiques fédéraux;
- 3°
- le ministère de la Défense;
- 4°
- la Police intégrée;
- 5°
- le ministère public, les cours et tribunaux et les juridictions administratives;
- 6°
- l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
- 7°
- le Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Sont également exemptés de la rétribution visée à l'alinéa 1
er:
- 1°
- les journalistes professionnels accrédités et ayant accès à des locaux, bâtiments, sites ou zones liés à des fonctions d'autorité publique ou à un évènement national, international, diplomatique ou protocolaire de grande ampleur;
- 2°
- les personnes chargées de missions relatives aux opérations de secours visées à l'article 11, § 1er, 1°, 3° et 4°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et celles chargées de missions relatives aux secours médicaux, sanitaires et psychosociaux ayant accès à des locaux, bâtiments, sites ou zones liés à des fonctions d'autorité publique ou à un évènement national, international, diplomatique ou protocolaire de grande ampleur.
§ 2
Une rétribution n'est pas due pour les avis de sécurité émis par les autorités visées à l'article 25 en ce qui concerne leurs propres locaux, bâtiments, sites, zones ou événements.
§ 3
La rétribution est due à la Police Fédérale ou, le cas échéant, à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
§ 4
Le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les avis de sécurité. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités qui exécutent les vérifications de sécurité.