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25/03/57 Traité Euratom
Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Euratom) et documents annexes

Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République Fédérale d'Allemagne, le Président de la République Française, le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Conscients que l'énergie nucléaire constitue la ressource essentielle qui assurera le développement et le renouvellement des productions et permettra le progrès des œuvres de paix,
Convaincus que seul un effort commun entrepris sans retard promet des réalisations à la mesure de la capacité créatrice de leur pays,
Résolus à créer les conditions de développement d'une puissante industrie nucléaire, source de vastes disponibilités d'énergie et d'une modernisation des techniques, ainsi que de multiples autres applications contribuant au bien-être de leurs peuples,
Soucieux d'établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations,
Désireux d'associer d'autres pays à leur œuvre et de coopérer avec les organisations internationales attachées au développement pacifique de l'énergie atomique,
Ont décidé de créer une Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Euratom) et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires étrangères;
Baron J. Ch. Snoy et d'Oppuers, Secrétaire général du Ministère des Affaires économiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence intergouvernementale;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne
M. le Docteur Konrad Adenauer, Chancelier fédéral;
M. le Professeur Docteur Walter Hallstein, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères;
Le Président de la République Française
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires étrangères;
M. Maurice Faure, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères;
Le Président de la République Italienne
M. Antonio Segni, Président du Conseil des Ministres;
M. le Professeur Gaetano Martino, Ministre des Affaires étrangères;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Joseph Bech, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires étrangères;
M. Lambert Schaus, Ambassadeur, Président de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence intergouvernementale;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. Joseph Luns, Ministre des Affaires étrangères;
M. J. Linthorst Homan, Président de la délégation néerlandaise auprès de la Conférence intergouvernementale.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.
(...)

Titre I.er Mission de la Communauté

Article 1.er

Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre Elles une Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Euratom).
La Communauté a pour mission de contribuer, par l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l'élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement des échanges avec les autres pays.

Article 2

Pour l'accomplissement de sa mission la Communauté doit, dans les conditions prévues au présent Traité:
a)
développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques,
b)
établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, et veiller à leur application,
c)
faciliter les investissements et assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté,
d)
veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires,
e)
garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées,
f)
exercer le droit de propriété qui lui est reconnu sur les matières fissiles spéciales,
g)
assurer de larges débouchés et l'accès aux meilleurs moyens techniques, par la création d'un marché commun des matériels et équipements spécialisés, par la libre circulation des capitaux pour les investissements nucléaires et par la liberté d'emploi des spécialistes à l'intérieur de la Communauté,
h)
instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

Article 3

[...]

Titre II Dispositions favorisant le progrès dans le domaine de l'énergie nucléaire

Chapitre I.er Le développement de la recherche

Article 4

1

La Commission est chargée de promouvoir et de faciliter les recherches nucléaires dans les États membres, et de les compléter par l'exécution du programme de recherches et d'enseignement de la Communauté.

2

En cette matière, l'action de la Commission s'exerce dans le domaine défini par la liste constituant l'Annexe Ire du présent Traité.
Cette liste peut être modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Celle-ci consulte le Comité scientifique et technique prévu à l'article 134.

Article 5

Afin de promouvoir la coordination des recherches entreprises dans les États membres et de pouvoir les compléter, la Commission invite, soit par une demande spéciale adressée à un destinataire déterminé et communiquée à l'État membre dont il relève, soit par une demande générale rendue publique, les États membres, personnes ou entreprises à lui communiquer leurs programmes relatifs aux recherches qu'elle définit dans sa demande.
La Commission peut, après avoir donne aux intéressés toutes facilités pour présenter leurs observations, formuler un avis motivé sur chacun des programmes dont elle reçoit communication. Sur demande de l'État, de la personne ou de l'entreprise qui a communiqué le programme, la Commission est tenue de formuler un tel avis.
Par ces avis la Commission déconseille les doubles emplois inutiles et oriente les recherches vers les secteurs insuffisamment étudiés. La Commission ne peut publier les programmes sans l'accord des États, personnes ou entreprises qui les ont communiqués.
La Commission publie périodiquement une liste des secteurs de la recherche nucléaire qu'elle estime insuffisamment étudiés.
La Commission peut réunir, en vue de procéder à des consultations réciproques et à des échanges d'informations, les représentants des centres de recherches publics et privés, ainsi que tous experts qui effectuent des recherches dans les mêmes domaines ou dans des domaines connexes.

Article 6

Pour encourager l'exécution des programmes de recherches qui lui son communiqués, la Commission peut:
a)
apporter dans le cadre de contrats de recherches un concours financier, à l'exclusion de subventions,
b)
fournir à titre onéreux ou gratuit pour l'exécution de ces programmes les matières brutes ou les matières fissiles spéciales dont elle dispose,
c)
mettre à titre onéreux ou gratuit à la disposition des États membres, personnes ou entreprises, des installations, des équipements ou l'assistance d'experts,
d)
provoquer un financement en commun par les États membres, personnes ou entreprises intéressés.

Article 7

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission qui consulte le Comité scientifique et technique, arrête les programmes de recherches et d'enseignement de la Communauté.
Ces programmes sont définis pour une période qui ne peut excéder cinq années.
Les fonds nécessaires à l'exécution de ces programmes sont inscrits chaque année au budget de recherches et d'investissements de la Communauté.
La Commission assure l'exécution des programmes et soumet chaque année au Conseil un rapport à ce sujet.
La Commission tient le Comité économique et social informé des grandes lignes des programmes de recherches et d'enseignement de la Communauté.

Article 8

1

La Commission crée, après consultation du Comité scientifique et technique, un Centre commun de recherches nucléaires.
Le Centre assure l'exécution des programmes de recherches et des autres tâches qui lui confie la Commission.
Il assure en outre l'établissement d'une terminologie nucléaire uniforme et d'un système d'étalonnage unique.
Il organise un bureau central de mesures nucléaires.

2

Les activités du Centre peuvent, pour des raisons géographiques ou fonctionnelles, être exercées dans des établissements distincts.

Article 9

1

Après avoir demandé l'avis du Comité économique et social, la Commission peut créer, dans le cadre du Centre commun de recherches nucléaires, des écoles pour la formation de spécialistes, notamment dans les domaines de la prospection minière, de la production de matériaux nucléaires de grande pureté, du traitement des combustibles irradiés, du génie atomique, de la protection sanitaire, de la production et de l'utilisation des radio-éléments.
La Commission règle les modalités le l'enseignement.

2

Il sera créé une institution de niveau universitaire dont les modalités de fonctionnement seront fixées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 10

La Commission peut confier par contrat l'exécution de certaines parties du programme de recherches de la Communauté à des États membres, personnes ou entreprises, ainsi qu'à des États tiers, des organisations internationales ou des ressortissants d'États tiers.

Article 11

La Commission publie les programmes de recherches visés par les articles 7, 8 et 10, ainsi que des rapports périodiques sur l'état d'avancement de leur exécution.

Chapitre II La diffusion des connaissances

Section I.re Connaissances dont la Communauté a la disposition

Article 12
Les États membres, personnes et entreprises ont le droit, sur requête adressée à la Commission, de bénéficier de licences non exclusives sur les brevets, titres de protection provisoire, modèles d'utilité ou demandes de brevet, qui sont la propriété de la Communauté, pour autant qu'ils sont en mesure d'exploiter d'une manière effective les inventions qui en sont l'objet.
La Commission doit, sous les mêmes conditions, concéder des sous-licences sur des brevets, titres de protection provisoire, modèles d'utilité ou demandes de brevet, lorsque la Communauté bénéficie de licences contractuelles prévoyant cette faculté.
A des conditions à fixer d'un commun accord avec les bénéficiaires, la Commission concède ces licences ou sous-licences et communique toutes les connaissances nécessaires à l'exploitation. Ces conditions portent notamment sur une indemnisation appropriée et, éventuellement, sur la faculté pour le bénéficiaire de concéder à des tiers des sous-licences ainsi que sur l'obligation de traiter les connaissance communiquées comme secrets de fabrique.
A défaut d'accord sur la fixation des conditions prévues à l'alinéa 3, les bénéficiaires peuvent saisir la [Cour de justice de l'Union européenne] en vue de faire fixer les conditions appropriées.

Article 13
La Commission doit communiquer aux États membres, personnes et entreprises les connaissances ne faisant pas l'objet des dispositions de l'article 12, acquises par la Communauté, qu'elles résultent de l'exécution de son programme de recherches ou qu'elles lui aient été communiquées avec faculté d'en disposer librement.
Toutefois, la Commission peut subordonner la communication de ces connaissances à la condition qu'elles restent confidentielles et ne soient pas transmises à des tiers.
La Commission ne peut communiquer les connaissances acquises sous réserve de restrictions concernant leur emploi et leur diffusion -- telles que les connaissances dites classifiées -- qu'en assurant le respect de ces restrictions.

Section II Autres connaissances

a) Diffusion par procédés amiables
Article 14
La Commission s'efforce d'obtenir ou de faire obtenir à l'amiable la communication des connaissances utiles à la réalisation des objectifs de la Communauté, et la concession des licences d'exploitation des brevets, titres de protection provisoire, modèle d'utilité ou demandes de brevet couvrant ces connaissances.

Article 15
La Commission organise une procédure par laquelle les États membres, personnes et entreprises peuvent échanger par son intermédiaire les résultats provisoires ou définitifs de leurs recherches, dans la mesure où il ne s'agit pas de résultats acquis par la Communauté en vertu de mandats de recherches confiés par la Commission.
Cette procédure doit assurer le caractère confidentiel de l'échange. Toutefois, les résultats communiqués peuvent être transmis par la Commission au Centre commun de recherches nucléaires à des fins de documentation, sans que cette transmission entraîne un droit d'utilisation auquel l'auteur de la communication n'aurait pas consenti.
b) Communication d'office à la Commission
Article 16

1

Dès le dépôt d'une demande de brevet on de modèle d'utilité portant sur un objet spécifiquement nucléaire auprès d'un État membre, celui-ci sollicite l'accord du déposant pour communiquer immédiatement à la Commission le contenu de la demande.
En cas d'accord du déposant, cette communication est faite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. A défaut d'accord du déposant, l'État membre notifie à la Commission dans le même délai l'existence de la demande.
La Commission peut requérir de l'État membre la communication du contenu d'une demande dont l'existence lui a été notifiée.
La Commission présente sa requête dans un délai de deux mois à compter de la notification. Toute prorogation de ce délai entraîne une prorogation égale du délai prévu à l'alinéa 6.
L'État membre, saisi de la requête de la Commission, est tenu de solliciter de nouveau l'accord du déposant pour communiquer le contenu de la demande. En cas d'accord, cette communication est faite sans délai.
A défaut d'accord du déposant, l'État membre est néanmoins tenu de faire cette communication à la Commission au terme d'un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande.

2

Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, dans un délai de dix-huit mois à compter de son dépôt, l'existence de toute demande de brevet ou de modèle d'utilité non encore publiée, et qu'ils estiment au vu d'un premier examen porter sur un objet qui, sans être spécifiquement nucléaire, est directement lié et essentiel au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté.
Sur requête de la Commission, le contenu lui en est communiqué dans un délai de deux mois.

3

Les États membres sont tenus de réduire autant que possible la durée de la procédure relative aux demandes de brevet ou de modèle d'utilité portant sur les objets visés aux paragraphes 1er et 2 qui ont fait l'objet d'une requête de la Commission, afin que la publication intervienne dans le plus bref délai.

4

Les communications précitées doivent être considérées comme confidentielles par la Commission. Elles ne peuvent être faites qu'à des fins de documentation. Toutefois la Commission peut utiliser les inventions communiquées avec l'accord du déposant ou conformément aux articles 17 à 23 inclus.

5

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale s'oppose à la communication.
c) Concession de licences par voie d'arbitrage ou d'office
Article 17

1

A défaut d'accord amiable, des licences non exclusives peuvent être concédées, par voie d'arbitrage ou d'office, dans les conditions définies aux articles 18 à 23 inclus:
a)
à la Communauté, ou aux Entreprises communes auxquelles ce droit est attribué en vertu de l'article 48, sur les brevets, titres de protection provisoire ou modèles d'utilité couvrant des inventions directement liées aux recherches nucléaires, pour autant que la concession de ces licences est nécessaire à la poursuite de leurs recherches propres ou indispensable au fonctionnement de leurs installations.
Sur demande de la Commission, ces licences comportent la faculté d'autoriser des tiers à utiliser l'invention, dans la mesure où ceux-ci exécutent des travaux ou des commandes pour le compte de la Communauté ou des Entreprises communes;
b)
à des personnes ou entreprises qui en ont fait la demande à la Commission, sur les brevets, titres de protection provisoire ou modèles d'utilité couvrant une invention directement liée et essentielle au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté, pour autant que toutes les conditions suivantes sont satisfaites:
i)
un délai de quatre ans au moins s'est écoulé depuis le dépôt de la demande de brevet, sauf s'il s'agit d'une invention portant sur un objet spécifiquement nucléaire;
ii)
les besoins qu'entraîne le développement de l'énergie nucléaire sur les territoires d'un État membre ou une invention est protégée, tel que ce développement est conçu par la Commission, ne sont pas couverts en ce qui concerne cette invention;
iii)
le titulaire, invité à satisfaire lui-même ou par ses licenciés à ces besoins, ne s'est pas conformé à cette invitation;
iv)
les personnes ou entreprises bénéficiaires sont en mesure de satisfaire à ces besoins d'une manière effective par leur exploitation.
Les États membres ne peuvent, sans requête préalable de la Commission, prendre pour ces mêmes besoins, aucune mesure coercitive prévue par leur législation nationale ayant pour effet de limiter la protection accordée à l'invention.

2

La concession d'une licence non exclusive dans les conditions prévues au paragraphe précédent ne peut être obtenue si le titulaire établit l'existence d'une raison légitime, et notamment le fait de n'avoir pas joui d'un délai adéquat.

3

La concession d'une licence en application du paragraphe 1er ouvre droit à une pleine indemnisation dont le montant est à convenir entre le titulaire du brevet, titre de protection provisoire ou modèle d'utilité, et le bénéficiaire de la licence.

4

Les stipulations du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 18
Il est institué, pour les fins prévues à la présente section, un Comité d'arbitrage dont les membres sont désignés et dont le règlement est arrêté par le Conseil statuant sur proposition de la [Cour de justice de l'Union européenne].
Dans un délai d'un mois à compter de leur notification, les décisions du Comité d'arbitrage peuvent faire l'objet d'un recours suspensif des parties devant la [Cour de justice de l'Union européenne]. Le contrôle de la [Cour de justice de l'Union européenne] ne peut porter que sur la régularité formelle de la décision, et sur l'interprétation donnée par le Comité d'arbitrage aux dispositions du présent Traité.
Les décisions définitives du Comité d'arbitrage ont entre les parties intéressées force de chose jugée. Elles ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 164.

Article 19
Lorsque, à défaut d'accord amiable, la Commission se propose d'obtenir la concession de licences dans un cas prévu à l'article 17, elle en avise le titulaire du brevet, titre de protection provisoire, modèle d'utilité ou de la demande de brevet, et mentionne dans son avis le bénéficiaire et l'étendue de la licence.

Article 20
Le titulaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné à l'article 19, proposer à la Commission, et le cas échéant au tiers bénéficiaire, de conclure un compromis à l'effet de saisir le Comité d'arbitrage.
Si la Commission ou le tiers bénéficiaire refuse la conclusion d'un compromis, la Commission ne peut requérir l'État membre ou ses instances compétentes de concéder ou faire concéder la licence.
Si le Comité d'arbitrage, saisi par le compromis, reconnait la conformité de la requête de la Commission aux dispositions de l'article 17, il rend une décision motivée emportant concession de licence en faveur du bénéficiaire, et fixant les conditions et la rémunération de celle-ci dans la mesure où les parties ne se sont pas mises d'accord à ce sujet.

Article 21
Lorsque le titulaire ne propose pas de saisir le Comité d'arbitrage, la Commission peut requérir l'État membre intéressé ou ses instances compétentes de concéder ou faire concéder la licence.
Si l'État membre, ou ses instances compétentes, estime, le titulaire entendu, que les conditions prévues à l'article 17 ne sont pas remplies, il notifie à la Commission son refus de concéder ou faire concéder la licence.
S'il refuse de concéder ou faire concéder la licence, ou ne fournit dans un délai de quatre mois à compter de la requête aucune explication quant à la concession de la licence, la Commission dispose d'un délai de deux mois pour saisir la [Cour de justice de l'Union européenne].
Le titulaire doit être entendu dans la procédure devant la [Cour de justice de l'Union européenne].
Si l'arrêt de la [Cour de justice de l'Union européenne] constate que les conditions prévues à l'article 17 sont remplies, l'État membre intéressé, ou ses instances compétentes, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de cet arrêt.

Article 22

1

A défaut d'accord sur le montant de l'indemnisation, entre le titulaire du brevet, titre de protection provisoire ou modèle d'utilité et le bénéficiaire de la licence, les intéressés peuvent conclure un compromis à l'effet de saisir le Comité d'arbitrage.
Les parties renoncent de ce fait à tout recours, à l'exception de celui visé à l'article 18.

2

Si le bénéficiaire refuse la conclusion d'un compromis, la licence dont il a bénéficié est réputée nulle.
Si le titulaire refuse la conclusion d'un compromis, l'indemnisation prévue au présent article est fixée par les instances nationales compétentes.

Article 23
Les décisions du Comité d'arbitrage ou des instances nationales compétentes sont, après l'expiration d'un délai d'un an et pour autant que des faits nouveaux le justifient, susceptibles de révision en ce qui concerne les conditions de la licence.
La révision incombe à l'instance dont émane la décision.

Section III Dispositions concernant le secret.

Article 24
Les connaissances, acquises par la Communauté grâce à l'exécution de son programme de recherches, dont la divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres, sont soumises à un régime de secret dans les conditions suivantes.

1

Un règlement de sécurité adopté par le Conseil sur proposition de la Commission, fixe, compte tenu des dispositions du présent article, les différents régimes de secret applicables et les mesures le sûreté à mettre en œuvre pour chacun d'eux.

2

La Commission doit soumettre provisoirement au régime de secret prévu à cet effet par le règlement de sécurité les connaissances dont elle estime que la divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou plusieurs États membres.
Elle communique immédiatement ces connaissances aux États membres qui sont tenus d'en assurer provisoirement le secret dans les mêmes conditions.
Dans un délai de trois mois les États membres font connaître à la Commission s'ils désirent maintenir le régime provisoirement appliqué, y substituer un autre régime ou lever le secret.
Le plus sévère des régimes ainsi demandés est appliqué à l'expiration de ce délai. La Commission en donne notification aux États membres.
Sur demande de la Commission ou d'un État membre, le Conseil, statuant a l'unanimité, peut à tout moment appliquer un autre régime ou lever le secret. Le Conseil prend l'avis de la Commission avant de se prononcer sur la demande d'un État membre.

3

Les dispositions des articles 12 et 13 ne sont pas applicables aux connaissances soumises à un régime de secret.
Toutefois, sous réserve que les mesures de sûreté applicables soient respectées,
a)
les connaissances visées aux articles 12 et 13 peuvent être communiquées par la Commission:
i)
à une Entreprise commune,
ii)
à une personne ou à une entreprise autre qu'une Entreprise commune par l'intermédiaire de l'État membre sur les territoires duquel elle exerce son activité,
b)
les connaissances visées à l'article 13 peuvent être communiquées par un État membre à une personne ou à une entreprise, autre qu'une Entreprise commune, exerçant son activité sur les territoires de cet État, sous réserve de notifier cette communication à la Commission,
c)
en outre, chaque État membre a le droit d'exiger de la Commission, pour ses besoins propres ou pour ceux d'une personne ou entreprise exerçant son activité sur les territoires de cet État, la concession d'une licence conformément à l'article 12.

Article 25

1

L'État membre qui communique l'existence ou le contenu d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité portant sur un objet visé à l'article 16, paragraphe 1er ou 2, notifie le cas échéant la nécessité de soumettre cette demande, pour des raisons de défense, au régime de secret qu'il indique, en précisant la durée probable de ce dernier.
La Commission transmet aux autres États membres l'ensemble des communications qu'elle reçoit en exécution de l'alinéa précédent. La Commission et les États membres sont tenus de respecter les mesures qu'implique, aux termes du règlement de sécurité, le régime de secret requis par l'État d'origine.

2

La Commission peut également transmettre ces communications, soit aux Entreprises communes, soit, par l'intermédiaire d'un État membre, à une personne ou à une entreprise autre qu'une Entreprise commune qui exerce son activité sur les territoires de cet État.
Les inventions qui font l'objet des demandes visées au paragraphe 1er ne peuvent être utilisées qu'avec l'accord du demandeur, ou conformément aux dispositions des articles 17 à 23 inclus.
Les communications et, le cas échéant, l'utilisation visées au présent paragraphe sont soumises aux mesures qu'implique, aux termes du règlement de sécurité, le régime de secret requis par l'État d'origine.
Elles sont, dans tous les cas, subordonnées au consentement de l'État d'origine. Les refus de communication et d'utilisation ne peuvent être motivés que par des raisons de défense.

3

Sur demande de la Commission ou d'un État membre, le Conseil statuant à l'unanimité, peut à tout moment appliquer un autre régime ou lever le secret. Le Conseil prend l'avis de la Commission avant de se prononcer sur la demande d'un État membre.

Article 26

1

Lorsque des connaissances faisant l'objet de brevets, demandes de brevet, titres de protection provisoire, modèles d'utilité ou demandes de modèle d'utilité sont mises au secret conformément aux dispositions des articles 24 et 25, les États qui ont demandé l'application de ce régime ne peuvent refuser l'autorisation de déposer des demandes correspondantes dans les autres États membres.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que de tels titres et demandes soient maintenus au secret selon la procédure prévue par ses dispositions législatives et réglementaires nationales.

2

Les connaissances mises au secret conformément à l'article 24, ne peuvent faire l'objet de dépôts en dehors des États membres qu'avec le consentement unanime de ces derniers. A défaut d'une prise de position de ces États, ce consentement est réputé acquis à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de communication de ces connaissances par la Commission aux États membres.

Article 27
L'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, du fait de la mise au secret pour des raisons de défense, est soumise aux dispositions des lois nationales des États membres, et incombe à l'État qui a demandé la mise au secret ou qui a provoqué soit l'aggravation ou la prolongation du secret, soit l'interdiction du dépôt en dehors de la Communauté.
Au cas où plusieurs États membres ont provoqué, soit l'aggravation ou la prolongation du secret, soit l'interdiction du dépôt en dehors de la Communauté, ils sont tenus de réparer solidairement le préjudice résultant de leur demande.
La Communauté ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre du présent article.

Section IV Dispositions particulières

Article 28
Au cas où, du fait de leur communication à la Commission, des demandes de brevet ou de modèle d'utilité non encore publiées, ou des brevets ou modèles d'utilité tenus secrets pour des raisons de défense, sont utilisés indûment ou viennent à la connaissance d'un tiers non autorisé, la Communauté est tenue de réparer le dommage subi par l'intéressé.
La Communauté, sans préjudice de ses propres droits contre l'auteur, est subrogée aux intéressés dans l'exercice de leurs droits de recours contre les tiers, dans la mesure où elle a supporté la réparation du dommage. Il n'est pas dérogé au droit de la Communauté d'agir, conformément aux dispositions générales en vigueur, contre l'auteur du préjudice.

Article 29
Tout accord ou contrat ayant pour objet un échange de connaissances scientifiques ou industrielles en matière nucléaire, entre un État membre, une personne ou une entreprise, et un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, qui requerrait de part ou d'autre la signature d'un État agissant dans l'exercice de sa souveraineté, doit être conclu par la Commission.
Toutefois, la Commission peut autoriser un État membre, une personne ou une entreprise, à conclure de tels accords, aux conditions qu'elle juge appropriées, sous réserve de l'application des dispositions des articles 103 et 104.

Chapitre III La protection sanitaire

Article 30

Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté.
On entend par normes de base:
a)
les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,
b)
les expositions et contaminations maxima admissibles,
c)
les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs.

Article 31

Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d'un groupe de personnalités désignées par le Comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique. La Commission demande sur les normes de base ainsi élaborées l'avis du Comité économique et social.
Après consultation de l'Assemblée, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission qui lui transmet les avis des Comités recueillis par elle, fixe les normes de base.

Article 32

A la demande de la Commission ou d'un État membre, les normes de base peuvent être révisées ou complétées suivant la procédure définie à l'article 31.
La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.

Article 33

Chaque État membre établit les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à assurer le respect des normes de base fixées, et prend les mesures nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation et la formation professionnelle.
La Commission fait toutes recommandations en vue d'assurer l'harmonisation des dispositions applicables à cet égard dans les États membres.
A cet effet, les États membres ont tenus de communiquer à la Commission ces dispositions telles qu'elles sont applicables lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, ainsi que les projets ultérieurs de dispositions de même nature.
Les recommandations éventuelles de la Commission qui concernent les projets de dispositions doivent être faites dans un délai de trois mois à compter de la communication de ces projets.

Article 34

Tout État membre sur les territoires duquel doivent avoir lieu des expériences particulièrement dangereuses, est tenu de prendre des dispositions supplémentaires de protection sanitaire sur lesquelles il recueille préalablement l'avis de la Commission.
L'avis conforme de la Commission est nécessaire lorsque les effets de ces expériences sont susceptibles d'affecter les territoires des autres État membres.

Article 35

Chaque État membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radio-activité de l'atmosphère, des eaux et du sol, ainsi que le contrôle du respect des normes de base.
La Commission a le droit d'accéder à ces installations de contrôle; elle peut en vérifier le fonctionnement et l'efficacité.

Article 36

Les renseignements concernant les contrôles visés à l'article 35 sont communiqués régulièrement par les autorités compétentes à la Commission, afin que celle-ci soit tenue au courant du taux de la radio-activité susceptible d'exercer une influence sur la population.

Article 37

Chaque État membre est tenu de fournir à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radio-actifs sous n'importe quelle forme, permettant de déterminer si la mise en œuvre de ce projet est susceptible d'entraîner une contamination radio-active des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
La Commission, après consultation du groupe d'experts visé à l'article 31, émet son avis dans un délai de six mois.

Article 38

La Commission adresse aux États membres toutes recommandations en ce qui concerne le taux de radio-activité de l'atmosphère, des eaux et du sol.
En cas d'urgence, la Commission arrête une directive par laquelle elle enjoint à l'État membre en cause de prendre, dans le délai qu'elle détermine, toutes les mesures nécessaires pour éviter un dépassement des normes de base et pour assurer le respect des réglementations.
Si cet État ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la directive de la Commission, celle-ci ou tout État membre intéressé peut, par dérogation aux articles [258 et 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne], saisir immédiatement la [Cour de justice de l'Union européenne].

Article 39

La Commission établit dans le cadre du Centre commun de recherches nucléaires, et dès la création de celui-ci, une section de documentation et d'études des questions de protection sanitaire.
Cette section a notamment pour mission de rassembler la documentation et les renseignements visés aux articles 33, 37 et 38, et d'assister la Commission dans l'exécution des tâches qui lui sont imparties par le présent chapitre.

Chapitre IV Les investissements

Article 40

Afin de susciter l'initiative des personnes et entreprises et de faciliter un développement coordonné de leurs investissements dans le domaine nucléaire, la Commission publie périodiquement des programmes de caractère indicatif portant notamment sur des objectifs de production d'énergie nucléaire et sur les investissements de toute nature qu'implique leur réalisation.
La Commission demande l'avis du Comité économique et social sur ces programmes, préalablement à leur publication.

Article 41

Les personnes et entreprises relevant des secteurs industriels énumérés à l'Annexe II du présent Traité sont tenues de communiquer à la Commission les projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou transformations répondant aux critères de nature et d'importance définis par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission.
La liste des secteurs industriels visés ci-dessus peut être modifiée par le Conseil, statuant la majorité qualifiée sur proposition de la Commission qui demande préalablement l'avis du Comité économique et social.

Article 42

Les projets visés à l'article 41 doivent être communiqués à la Commission, et pour information à l'État membre intéressé, au plus tard trois mois avant la conclusion des premiers contrats avec les fournisseurs, ou trois mois avant le début des travaux si ceux-ci doivent être réalisés par les moyens propres de l'entreprise.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission peut modifier ce délai.

Article 43

La Commission discute avec les personnes ou entreprises tous les aspects des projets d'investissement qui se rattachent aux objectifs du présent Traité.
Elle communique son point de vue à l'État membre intéressé.

Article 44

Avec l'accord des État membres, des personnes et des entreprises intéressés, la Commission peut publier les projets d'investissement qui lui sont communiqués.

Chapitre V Les Entreprises communes

Article 45

Les entreprises qui revêtent une importance primordiale pour le développement de l'industrie nucléaire dans la Communauté peuvent être constituées en Entreprises communes au sens du présent Traité, conformément aux dispositions des articles suivants.

Article 46

1

Tout projet d'Entreprise commune, émanant de la Commission, d'un État membre ou de toute autre initiative, fait l'objet d'une enquête par la Commission.
A cette fin, la Commission prend l'avis des États membres, ainsi que de tout organisme public ou privé qu'elle juge susceptible de l'éclairer.

2

La Commission transmet au Conseil, avec son avis motivé, tout projet d'Entreprise commune.
Si elle émet un avis favorable sur la nécessité le l'Entreprise commune envisagée, la Commission soumet au Conseil des propositions concernant:
a)
le lieu d'implantation,
b)
les statuts,
c)
le volume et le rythme du financement,
d)
la participation éventuelle de la Communauté au financement de l'Entreprise commune,
e)
la participation éventuelle d'un État tiers, d'une organisation internationale ou d'un ressortissant d'un État tiers au financement ou à la gestion de l'Entreprise commune,
f)
l'attribution de tout ou partie des avantages énumérés à l'annexe III du présent Traité.
Elle joint un rapport détaillé sur l'ensemble du projet.

Article 47

Le Conseil, saisi par la Commission, peut lui demander les compléments d'information et d'enquête qu'il jugerait nécessaires.
Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, estime qu'un projet transmis par la Commission avec un avis défavorable doit cependant être réalisé, la Commission est tenue de soumettre au Conseil les propositions et le rapport détaillé visés à l'article 46.
En cas d'avis favorable de la Commission ou dans le cas visé à l'alinéa précédent, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur chaque proposition de la Commission.
Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité en ce qui concerne:
a)
la participation de la Communauté au financement de l'Entreprise Commune,
b)
la participation d'un État tiers, d'une organisation internationale ou d'un ressortissant d'un État tiers au financement ou à la gestion de l'Entreprise commune.

Article 48

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut rendre applicable à chaque Entreprise commune tout ou partie des avantages énumérés à l'Annexe III du présent Traité, dont les États membres sont tenus d'assurer l'application chacun en ce qui le concerne.
Le Conseil peut, suivant la même procédure, fixer les conditions auxquelles l'attribution de ces avantages est subordonnée.

Article 49

La constitution d'une Entreprise commune résulte de la décision du Conseil.
Chaque Entreprise commune a la personnalité juridique.
Dans chacun des États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales respectives; elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
Sauf dispositions contraires du présent Traité ou de ses statuts, chaque Entreprise commune est soumise aux règles applicables aux entreprises industrielles ou commerciales; les statuts peuvent se référer à titre subsidiaire aux législations nationales des États membres.
Sous réserve des compétences attribuées à la [Cour de justice de l'Union européenne] en vertu du présent Traité, les litiges intéressant les Entreprises communes sont tranchés par les juridictions nationales compétentes.

Article 50

Les statuts des Entreprises communes sont, le cas échéant, modifiés conformément aux dispositions particulières qu'ils prévoient à cet effet.
Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvées par le Conseil, statuant dans les mêmes conditions qu'à l'article 47, sur proposition de la Commission.

Article 51

La Commission assure l'exécution de toutes les décisions du Conseil relatives à la constitution des Entreprises communes jusqu'à la mise en place des organes chargés du fonctionnement de celles-ci.

Chapitre VI L'approvisionnement

Article 52

1

L'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales est assuré, conformément aux dispositions du présent chapitre, selon le principe de l'égal accès aux ressources, et par la poursuite d'une politique commune d'approvisionnement.

2

A cet effet, dans les conditions prévues au présent chapitre:
a)
sont interdites toutes pratiques ayant pour objet d'assurer à certains utilisateurs une position privilégiée,
b)
est constituée une Agence disposant d'un droit d'option sur les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales produits sur les territoires des États membres, ainsi que du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'intérieur ou de l'extérieur de la Communauté.
L'Agence ne peut opérer entre les utilisateurs aucune discrimination fondée sur l'emploi que ceux-ci se proposent de faire des fournitures demandées, sauf si cet emploi est illicite ou s'avère contraire aux conditions mises par les fournisseurs extérieurs à la Communauté à la livraison en cause.

Section I.re L'Agence

Article 53
L'Agence est placée sous le contrôle de la Commission, qui lui donne ses directives, dispose d'un droit de veto sur ses décisions et nomme son directeur général ainsi que son directeur général adjoint.
Tout acte de l'Agence, implicite ou explicite, dans l'exercice de son droit d'option ou de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures, est susceptible d'être déféré par les intéressés devant la Commission qui prend une décision dans un délai d'un mois.

Article 54
L'Agence est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les statuts de l'Agence.
Les statuts peuvent être révisés dans les mêmes formes.
Les statuts déterminent le capital de l'Agence et les modalités selon lesquelles il est souscrit. La majorité du capital doit dans tous les cas appartenir à la Communauté et aux États membres. La répartition du capital est décidée d'un commun accord par les États membres.
Les statuts fixent les modalités de la gestion commerciale de l'Agence. Ils peuvent prévoir une redevance sur les transactions, destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Agence.

Article 55
Les États membres communiquent ou font communiquer à l'Agence tous les renseignements nécessaires à l'exercice de son droit d'option et de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures.

Article 56
Les États membres garantissent le libre exercice des fonctions de l'Agence sur leurs territoires.
Ils peuvent constituer le ou les organismes ayant compétence pour représenter, dans les relations avec l'Agence, les producteurs et les utilisateurs des territoires non européens soumis à leur juridiction.

Section II Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté

Article 57

1

Le droit d'option de l'Agence porte:
a)
sur l'acquisition des droits d'utilisation et de consommation des matières dont la propriété appartient à la Communauté en vertu des dispositions du chapitre VIII,
b)
sur l'acquisition du droit de propriété dans tous les autres cas.

2

L'Agence exerce son droit d'option par la conclusion de contrats avec les producteurs de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales.
Sous réserve des dispositions des articles 58, 62 et 63, tout producteur est tenu d'offrir à l'Agence les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales qu'il produit dans les territoires des États membres, préalablement à l'utilisation, au transfert ou au stockage de ces minerais ou matières.

Article 58
Lorsqu'un producteur effectue plusieurs stades de la production compris entre l'extraction de minerai et la production de métal incluses, il n'est tenu d'offrir le produit à l'Agence qu'au stade de production qu'il choisit.
Il en est de même pur plusieurs entreprises ayant entre elles des liens communiqués en temps utile à la Commission et discutés avec celle-ci selon la procédure prévue aux articles 43 et 44.

Article 59
Si l'Agence n'exerce pas son droit sur tout ou partie de la production, le producteur
a)
peut, soit par ses propres moyens, soit par des contrats de travail à façon, transformer les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, sous réserve d'offrir à l'Agence le produit de cette transformation,
b)
est autorisé, par décision de la Commission, à écouler à l'extérieur de la Communauté la production disponible, sous réserve de ne pas pratiquer des conditions plus favorables que celle de l'offre faite antérieurement à l'Agence. Toutefois l'exportation des matières fissiles spéciales ne peut se faire que par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 62.
La Commission ne peut accorder l'autorisation si les bénéficiaires de ces livraisons n'offrent pas toutes les garanties que les intérêts généraux le la Communauté seront respectés, ou si les clauses et conditions de ces contrats sont contraires aux objectifs du présent Traité.

Article 60
Les utilisateurs éventuels font connaître périodiquement à l'Agence leurs besoins en fournitures, en spécifiant les quantités, la nature physique et chimique, les lieux de provenance, emplois, échelonnements de livraisons et conditions de prix, qui constitueraient les clauses et conditions d'un contrat de fournitures dont ils désireraient la conclusion.
De même, les producteurs font connaître à l'Agence les offres qu'ils sont en mesure de présenter, avec toutes spécifications, et notamment la durée des contrats, nécessaires pour permettre l'établissement de leurs programmes de production. La durée de ces contrats ne devra pas dépasser dix ans, sauf accord de la Commission.
L'Agence informe tous les utilisateurs éventuels des offres et du volume des demandes qu'elle a reçues, et les invite à passer commande dans un délai déterminé.
Etant en possession de l'ensemble de ces commandes, l'Agence fait connaître les conditions dans lesquelles elle peut y satisfaire.
Si l'Agence ne peut donner satisfaction complète à toutes les commandes reçues, elle répartit les fournitures au prorata des commandes correspondant à chacune des offres, sous réserve des dispositions des articles 68 et 69.
Un règlement de l'Agence, soumis à l'approbation de la Commission, détermine les modalités de confrontation des offres et des demandes.

Article 61
L'Agence a l'obligation de satisfaire à toutes les commandes, sauf obstacles juridiques ou matériels s'opposant à leur exécution.
Elle peut, en respectant les prescriptions de l'article 52, demander aux utilisateurs le versement d'avances appropriées lors de la conclusion d'un contrat, soit à titre de garantie, soit en vue de faciliter ses propres engagements à long terme avec les producteurs nécessaires à l'exécution de la commande.

Article 62

1

L'Agence exerce son droit d'option sur les matières fissiles spéciales produites dans les territoires des États membres,
a)
soit pour répondre à la demande des utilisateurs de la Communauté dans les conditions définies à l'article 60,
b)
soit pour stocker elle-même ces matières,
c)
soit pour exporter ces matières avec l'autorisation de la Commission, qui se conforme aux dispositions de l'article 59 b), alinéa 2.

2

Toutefois, sans cesser d'être soumis à l'application des dispositions du chapitre VII, ces matières et les résidus fertiles sont laissés au producteur,
a)
soit pour être stockés avec l'autorisation de l'Agence,
b)
soit pour être utilisés dans la limite des besoins propres de ce producteur,
c)
soit pour être mis à la disposition, dans la limite de leurs besoins, d'entreprises situés dans la Communauté, unies avec ce producteur, pour l'exécution d'un programme communiqué en temps utile à la Commission, par les liens directs n'ayant ni pour objet ni pour effet de limiter la production, le développement technique ou les investissements, ou de créer abusivement des inégalités entre les utilisateurs de la Communauté.

3

Les dispositions de l'article 89, paragraphe 1er a), sont applicables aux matières fissiles spéciales produites dans les territoires des États membres, sur lesquelles l'Agence n'a pas exercé son droit d'option.

Article 63
Les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales produits par les Entreprises communes sont attribués aux utilisateurs selon les règles statutaires ou conventionnelles propres à ces Entreprises.

Section III Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne provenant pas de la Communauté

Article 64
L'Agence, agissant éventuellement dans le cadre des accords passés entre la Communauté et un État tiers ou une organisation internationale, a le droit exclusif, sauf les exceptions prévues au présent Traité, de conclure des accords ou conventions ayant pour objet principal des fournitures de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'extérieur de la Communauté.

Article 65
L'article 60 est applicable aux demandes des utilisateurs et aux contrats entre les utilisateurs et l'Agence relatifs à la fourniture de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'extérieur de la Communauté.
Toutefois, l'Agence peut déterminer l'origine géographique des fournitures pour autant qu'elle assure à l'utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande.

Article 66
Si la Commission constate, à la demande des utilisateurs intéressés, que l'Agence n'est pas en mesure de livrer dans un délai raisonnable tout ou partie des fournitures commandées, ou ne peut le faire qu'à des prix abusifs, les utilisateurs ont le droit de conclure directement des contrats portant sur des fournitures en provenance de l'extérieur de la Communauté, pour autant que ces contrats répondent essentiellement aux besoins exprimés dans leur commande.
Ce droit est accordé pour un délai d'un an, renouvelable en cas de prolongation de la situation qui a justifié son attribution.
Les utilisateurs qui font usage du droit prévu au présent article sont tenus de communiquer à la Commission les contrats directs projetés. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois, s'opposer à leur conclusion s'ils sont contraires au objectifs du présent Traité.

Section IV Prix

Article 67
Sauf exceptions prévues par le présent Traité, les prix résultent de la confrontation des offres et des demandes dans les conditions visées à l'article 60, auxquelles les États membres ne peuvent contrevenir par leurs réglementations nationales

Article 68
Sont interdites les pratiques de prix qui auraient pour objet d'assurer à certains utilisateurs une position privilégiée, en fraude au principe de l'égal accès résultant des dispositions du présent chapitre.
Si l'Agence constate de telles pratiques, elle les signale à la Commission.
La Commission peut, si elle juge la constatation fondée, rétablir, pour les offres litigieuses, les prix à un niveau conforme au principe de l'égal accès.

Article 69
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut fixer des prix.
Lorsqu'elle établit, en application de l'article 60, les conditions auxquelles les commandes peuvent être satisfaites, l'Agence peut proposer aux utilisateurs qui ont passé commande une péréquation de prix.

Section V Dispositions concernant la politique d'approvisionnement

Article 70
La Commission peut, dans les limites prévues au budget de la Communauté, intervenir financièrement, aux conditions qu'elle définit, dans des campagnes de prospection sur les territoires des États membres.
La Commission peut adresser des recommandations aux États membres en vue du développement de la prospection et de l'exploitation minière.
Les États membres sont tenus d'adresser annuellement à la Commission un rapport sur le développement de la prospection et de la production, les réserves probables, et les investissements miniers effectués ou envisagés sur leurs territoires. Ces rapports sont soumis au Conseil avec l'avis de la Commission, notamment en ce qui concerne la suite que les États membres ont réservée aux recommandations adressées en vertu de l'alinéa précédent.
Si le Conseil, saisi par la Commission, constate à la majorité qualifiée que, malgré des possibilités d'extraction paraissant économiquement justifiées à long terme, les mesures de prospection et l'accroissement de l'exploitation minière continuent d'être sensiblement insuffisants, l'État membre intéressé est censé, pour tout le temps où il n'aura pas remédié à cette situation, avoir renoncé, tant pour lui-même que pour ses ressortissants, au droit d'égal accès aux autres ressources intérieures de la Communauté.

Article 71
La Commission adresse aux États membres toutes recommandations utiles sur les réglementations fiscales ou minières.

Article 72
L'Agence peut, sur les disponibilités existant à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, constituer les stocks commerciaux nécessaires pour faciliter l'approvisionnement ou les livraisons courantes de la Communauté.
La Commission peut éventuellement décider la constitution de stocks de sécurité. Les modalités de financement de ces stocks sont approuvées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Section VI Dispositions particulières

Article 73
Si un accord ou une convention entre un État membre, une personne ou entreprise d'une part, et un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers d'autre part, comporte accessoirement des livraisons de produits entrant dans la compétence de l'Agence, l'accord préalable de la Commission est nécessaire pour la conclusion ou le renouvellement de cet accord ou de cette convention en ce qui concerne la livraison de ces produits.

Article 74
La Commission peut dispenser de l'application des dispositions du présent chapitre le transfert, l'importation ou l'exportation de petites quantités de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, de l'ordre de celles qui ont couramment utilisées pour la recherche.
Tout transfert, importation ou exportation effectué en vertu de cette disposition doit être notifié à l'Agence.

Article 75
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux engagements ayant pour objet le traitement, la transformation ou la mise en forme de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales
a)
conclus entre plusieurs personnes ou entreprises lorsque les matières traitées, transformées ou mises en forme doivent faire retour à la personne ou entreprise d'origine,
b)
conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lorsque les matières sont traitées, transformées ou mises en forme hors de la Communauté et font retour à la personne ou entreprise d'origine,
c)
conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lorsque les matières sont traitées, transformées ou mises en forme dans la Communauté et font retour, soit à l'organisation ou au ressortissant d'origine, soit à tout autre destinataire également situé hors de la Communauté, désigné par cette organisation ou ce ressortissant.
Toutefois les personnes ou entreprises intéressées doivent notifier à l'Agence l'existence de tels engagements et, dès la signature des contrats, les quantités de matières faisant l'objet de ces mouvements. En ce qui concerne les engagements visés au b), la Commission peut y faire obstacle, si elle estime que la transformation ou la mise en forme ne peut être assurée avec efficacité et sécurité et sans perte de matière au détriment de la Communauté.
Les matières faisant l'objet de ces engagements sont soumises sur les territoires des États membres aux mesures de contrôle prévues au chapitre VII. Toutefois les dispositions du chapitre VIII ne sont pas applicables aux matières fissiles spéciales faisant l'objet des engagements visés au c).

Article 76
Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées, notamment au cas où des circonstances imprévues créeraient un état de pénurie générale, à l'initiative d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée. La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.
A l'issue d'une période de sept ans [à compter du 1er janvier 1958], le Conseil peut confirmer l'ensemble de ces dispositions. A défaut de confirmation, de nouvelles dispositions relatives à l'objet du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure déterminée à l'alinéa précédent.

Chapitre VII Contrôle de sécurité

Article 77

Dans les conditions prévues au présent chapitre, la Commission doit s'assurer sur les territoires des États membres:
a)
que les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne sont pas détournés des usages auxquels leur utilisateurs ont déclaré les destiner,
b)
que sont respectés les dispositions relatives à l'approvisionnement et tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale.

Article 78

Quiconque établit ou exploite une installation pour la production, la séparation ou toute utilisation de matières brutes ou matières fissiles spéciales, ou encore pour le traitement de combustibles nucléaires irradiés, est tenu de déclarer à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l'installation, dans la mesure où la connaissance de celles-ci est nécessaire à la réalisation des buts définis à l'article 77.
La Commission doit approuver les procédés à employer pour le traitement chimique des matières irradiées, dans la mesure nécessaire à la réalisation des buts définis à l'article 77.

Article 79

La Commission exige la tenue et la présentation de relevés d'opérations en vue de permettre la comptabilité des minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, utilisés ou produits. Il en est de même pour les matières brutes et les matières fissiles spéciales transportées.
Les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission, en vertu de l'article 78 et de l'alinéa 1er du présent article.
La nature et la portée des obligations visées à l'alinéa 1er du présent article sont définis dans un règlement établi par la Commission et approuvé par le Conseil.

Article 80

La Commission peut exiger que soit mis en dépôt auprès de l'Agence, ou dans d'autres dépôts contrôlés ou contrôlables par la Commission, tout excédent de matières fissiles spéciales, récupérées ou obtenues comme sous-produits et qui ne sont pas effectivement employées ou prêtes à être employées.
Les matières fissibles spéciales ainsi déposées doivent être restituées sans retard aux intéressés sur leur demande.

Article 81

La Commission peut envoyer des inspecteurs sur les territoires des États membres. Elle procède auprès de chaque État membre intéressé, préalablement à la première mission qu'elle confie à un inspecteur sur les territoires de cet État, à une consultation qui vaut pour toutes les missions ultérieures de cet inspecteur.
Sur présentation d'un document établissant leur qualité, les inspecteurs ont à tout moment accès à tous lieux, à tous éléments d'information et auprès de toutes personnes qui, de par leur profession, s'occupent de matières, équipements ou installations soumis au contrôle prévu au présent chapitre, dans la mesure nécessaire pour contrôler les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, et pour s'assurer du respect des dispositions prévues à l'article 77. Si l'État intéressé le demande, les inspecteurs désignés par la Commission sont accompagnés de représentants des autorités de cet État, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l'exercice de leurs fonctions.
En cas d'opposition à l'exécution d'un contrôle, la Commission est tenue de demander au président de la [Cour de justice de l'Union européenne] un mandat, afin d'assurer, par voie de contrainte, l'exécution de ce contrôle. Le président de la [Cour de justice de l'Union européenne] décide dans un délai de trois jours.
S'il y a péril en la demeure, la Commission peut délivrer elle-même, sous forme d'une décision, un ordre écrit de procéder au contrôle. Cet ordre doit être soumis sans délai, pour approbation ultérieure au président de la [Cour de justice de l'Union européenne].
Après délivrance du mandat ou de la décision, les autorités nationales de l'État intéressé assurent l'accès des inspecteurs dans les lieux désignés dans le mandat ou la décision.

Article 82

Les inspecteurs sont recrutés par la Commission.
Ils sont chargés de se faire présenter et de vérifier la comptabilité mentionnée à l'article 79. Ils rendent compte de toute violation à la Commission.
La Commission peut arrêter une directive par laquelle elle enjoint à l'État membre en cause de prendre, dans le délai qu'elle détermine, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la violation constatée; elle en informe le Conseil.
Si l'État membre ne se conforme pas, dans le délai imparti, à cette directive de la Commission, celle-ci ou tout État membre intéressé peut, par dérogation aux articles [258] et [259 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne], saisir immédiatement la [Cour de justice de l'Union européenne].

Article 83

1

En cas d'infraction des personnes ou entreprises aux obligations qui leur sont imposées par le présent chapitre, des sanctions peuvent être prononcées contre elles par la Commission.
Ces sanctions sont, dans l'ordre de gravité:
a)
l'avertissement,
b)
le retrait d'avantages particuliers tels qu'assistance financière ou aide technique,
c)
la mise de l'entreprise, pour une durée maximum de quatre mois, sous l'administration d'une personne on d'un collège désigné d'un commun accord entre la Commission et l'État dont relève l'entreprise,
d)
le retrait total ou partiel des matières brutes ou matières fissiles spéciales.

2

Les décisions de la Commission comportant obligation de livrer, prises pour l'exécution du paragraphe précédent, forment titre exécutoire. Elles peuvent être exécutées sur les territoires des États membres dans les conditions fixées à l'article 164.
Par dérogation aux dispositions de l'article 157, les recours introduits devant la [Cour de justice de l'Union européenne] contre les décisions de la Commission infligeant des sanctions prévues au paragraphe précédent ont un effet suspensif. Toutefois, la [Cour de justice de l'Union européenne] peut, à la demande de la Commission ou de tout État membre intéressé, ordonner l'exécution immédiate de la décision.
La sauvegarde des intérêts lésés doit être garantie par une procédure légale appropriée.

3

La Commission peut adresser aux États membres toutes recommandations relatives aux dispositions législatives ou réglementaires tendant à assurer le respect, sur leurs territoires, des obligations résultant du présent chapitre.

4

Les État membres sont tenus d'assurer l'exécution des sanctions et, s'il y a lieu, la réparation des infractions par les auteurs de celles-ci.

Article 84

Il n'est pas fait, dans l'exercice du contrôle, de discrimination selon la destination donnée aux minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales.
Le domaine, les modalités du contrôle et les pouvoirs des organes chargés du contrôle sont limités à la réalisation des buts définis dans le présent chapitre.
Le contrôle ne peut s'étendre aux matières destinées aux besoins de la défense qui sont en cours de façonnage spécial pour ces besoins, ou qui, après ce façonnage, sont, conformément à un plan d'opérations, implantées ou stockées dans un établissement militaire.

Article 85

Au cas où des circonstances nouvelles le nécessiteraient, les modalités d'application du contrôle prévues au présent chapitre peuvent être adaptées, à l'initiative d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, et après consultation de l'Assemblée. La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.

Chapitre VIII Le régime de propriété

Article 86

Les matières fissiles spéciales sont la propriété de la Communauté.
Le droit de propriété de la Communauté s'étend à toutes les matières fissiles spéciales produites ou importées par un État membre, une personne ou une entreprise, et soumises au contrôle de sécurité prévu au chapitre VII.

Article 87

Les États membres, personnes ou entreprises ont, sur les matières fissiles spéciales entrées régulièrement en leur possession, le droit d'utilisation et de consommation le plus étendu, sous la réserve des obligations résultant pour eux des dispositions du présent Traité, notamment en ce qui regarde le contrôle de sécurité, le droit d'option reconnu à l'Agence et la protection sanitaire.

Article 88

L'Agence tient, au nom de la Communauté, un compte spécial dit “Compte financier des matières fissiles spéciales”.

Article 89

1

Dans le compte financier des matières fissiles spéciales:
a)
est portée au crédit de la Communauté et au débit de l'État membre, de la personne ou de l'entreprise bénéficiaire, la valeur des matières fissiles spéciales laissées ou mises à la disposition de cet État, de cette personne ou de cette entreprise;
b)
est portée au débit de la Communauté et au crédit de l'État membre, de la personne ou de l'entreprise prestataire, la valeur des matières fissiles spéciales produites ou importées par cet État, cette personne ou cette entreprise, et devenant la propriété de la Communauté. Il est passé une écriture analogue lorsqu'un État membre, une personne ou une entreprise restitue matériellement à la Communauté des matières fissiles spéciales antérieurement laissées ou mises à la disposition de cet État, de cette personne ou de cette entreprise.

2

Les variations de valeur affectant les quantités de matières fissiles spéciales sont traduites en comptabilité de telle sorte qu'elles ne puissent donner lieu à aucune perte et à aucun bénéfice pour la Communauté. Les risques sont à la charge ou au profit des détenteurs.

3

Les soldes résultant des opérations ci-dessus sont immédiatement exigibles à la demande du créancier.

4

Pour l'application du présent chapitre, l'Agence est regardée comme une entreprise en ce qui concerne les opérations faites pour son propre compte.

Article 90

Au cas où des circonstances nouvelles le nécessiteraient, les dispositions du présent chapitre relatives au droit de propriété de la Communauté peuvent être adaptées, à l'initiative d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée. La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.

Article 91

Le régime de propriété applicable à tous objets, matières et biens qui ne font pas l'objet d'un droit de propriété de la Communauté en vertu du présent chapitre, est déterminé par la législation de chaque État membre.

Chapitre IX Le marché commun nucléaire

Article 92

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux biens et produits qui figurent dans les listes constituant l'Annexe IV du présent Traité.
Ces listes peuvent être modifiées à l'initiative de la Commission ou d'un État membre par le Conseil statuant sur proposition de la Commission.

Article 93

[Les États membres interdisent] entre eux, tous droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent, et toutes restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation:
a)
sur les produits figurant dans les listes A1 et A2,
b)
sur les produits figurant dans la liste B pour autant qu'un tarif douanier commun s'applique à ces produits et qu'ils sont munis d'un certificat délivré par la Commission attestant leur destination à des fins nucléaires.
Toutefois, les territoires non européens relevant de la juridiction d'un État membre peuvent continuer à percevoir les droits d'entrée et de sortie ou des taxes d'effet équivalent à caractère exclusivement fiscal. Les taux et régimes de ces droits et taxes ne peuvent établir de discrimination entre cet État et les autres États membres.

Article 94

[...]

Article 95

[...]

Article 96

Les États membres suppriment toute restriction, fondée sur la nationalité, à l'accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire, à l'égard des nationaux d'un des États membres, sous réserve des limitations qui résultent des nécessités fondamentales d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Après consultation de l'Assemblée, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission qui demande au préalable l'avis du Comité économique et social, peut arrêter les directives touchant les modalités d'application du présent article.

Article 97

Aucune restriction fondée sur la nationalité ne peut être opposée aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, relevant de la juridiction d'un État membre, désireuses de participer à la construction dans la Communauté d'installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel.

Article 98

Les États membres prennent toutes mesures nécessaires afin de faciliter la conclusion de contrats d'assurance relatifs à la couverture du risque atomique.
[Le Conseil], après consultation de l'Assemblée, arrête à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission qui demande au préalable l'avis du Comité économique et social, les directives touchant les modalités d'application du présent article.

Article 99

La Commission peut formuler toutes recommandations tendant à faciliter les mouvements de capitaux destinés à financer les productions mentionnées dans la liste constituant l'Annexe II du présent Traité.

Article 100

[...]

Chapitre X Les relations extérieures

Article 101

Dans le cadre de sa compétence, la Communauté peut s'engager par la conclusion d'accords ou conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers.
Ces accords ou conventions sont négociés par la Commission selon les directives du Conseil; ils sont conclus par la Commission avec l'approbation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, les accords ou conventions dont l'exécution n'exige pas une intervention du Conseil et peut être assurée dans les limites du budget intéressé, sont négociés et conclus par la Commission, à charge d'en tenir le Conseil informé.

Article 102

Les accords on conventions conclus avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, auxquels sont parties, outre la Communauté, un ou plusieurs États membres, ne peuvent entrer en vigueur qu'après notification à la Commission par tous les États membres intéressés que ces accords ou conventions sont devenus applicables conformément aux dispositions de leur droit interne respectif.

Article 103

Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission leurs projets d'accords ou de convention avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, dans la mesure où ces accords ou conventions intéressent le domaine d'application du présent Traité.
Si un projet d'accord ou de convention contient des clauses faisant obstacle à l'application du présent Traité, la Commission adresse ses observations à l'État intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication qui lui est faite.
Cet État ne peut conclure l'accord ou la convention projeté qu'après avoir levé les objections de la Commission, ou s'être conformé à la délibération par laquelle la [Cour de justice de l'Union européenne], statuant d'urgence sur la requête, se prononce sur la compatibilité des clauses envisagées avec les dispositions du présent Traité. La requête peut être introduite à la [Cour de justice de l'Union européenne] à tout moment à partir de la réception par l'État des observations de la Commission.

Article 104

Toute personne ou entreprise qui conclut ou renouvelle [postérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, postérieurement à la date de leur adhésion] des accords ou conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, ne peut invoquer ces accords ou conventions pour se soustraire aux obligations mises à sa charge par le présent Traité.
Chaque État membre prend toutes mesures qu'il juge nécessaires pour communiquer à la Commission, sur requête de celle-ci, toutes informations concernant les accords ou conventions conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité, dans le domaine d'application de celui-ci, par toute personne ou entreprise avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers. La Commission ne peut requérir cette communication qu'à seule fin de vérifier que ces accords ou conventions ne comportent pas de clauses faisant obstacle à l'application du présent Traité.
Sur requête de la Commission, la [Cour de justice de l'Union européenne] se prononce sur la compatibilité de ces accords ou conventions avec les dispositions du présent Traité.

Article 105

Les dispositions du présent Traité ne sont pas opposables à l'exécution des accords ou conventions [conclus avant le 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, avant la date de leur adhésion], par un État membre, une personne ou une entreprise avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lorsque ces accords ou conventions ont été communiqués à la Commission au plus tard trente jours [après lesdites dates.]
Toutefois, les accords ou conventions [conclus entre le 25 mars 1957 et le 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, entre la signature de l'acte d'adhésion et la date de leur adhésion] par une personne ou entreprise avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, ne peuvent être opposés au présent Traité si l'intention de se soustraire aux dispositions de ce dernier a été, de l'avis de la [Cour de justice de l'Union européenne] statuant sur requête de la Commission, l'un des motifs déterminants de l'accord ou de la convention pour l'une ou l'autre partie.

Article 106

Les États membres qui [avant le 1er janvier 1958 ou, pour les Etats adhérents, avant la date de leur adhésion], ont conclu des accords avec des États tiers visant la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire, sont tenus d'entreprendre conjointement avec la Commission les négociations nécessaires avec ces États tiers en vue de faire assumer, autant que possible, la reprise par la Communauté des droits et obligations découlant de ces accords.
Tout nouvel accord résultant de ces négociations requiert le consentement du ou des États membres signataires des accords visés ci-dessus, ainsi que l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Titre III Dispositions institutionnelles et financières

Chapitre I.er Application de certaines dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Article 106bis

1

L'article 7, les articles 13 à 19, l'article 48, paragraphes 2 à 5, et les articles 49 et 50, du traité sur l'Union européenne, l'article 15, les articles 223 à 236, les articles 237 à 244, l'article 245, les articles 246 à 270, les articles 272, 273 et 274, les articles 277 à 281, les articles 285 à 304, les articles 310 à 320, les articles 322 à 325 et les articles 336, 342 et 344, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que le protocole sur les dispositions transitoires, s'appliquent au présent traité.

2

Dans le cadre du présent traité, les références à l'Union, au “traité sur l'Union européenne”, au “traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” ou aux “traités” dans les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que celles des protocoles annexés tant auxdits traités qu'au présent traité sont à lire, respectivement, comme des références à la Communauté européenne de l'énergie atomique et au présent traité.

3

Les dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne dérogent pas aux dispositions du présent traité.]

Chapitre II Les institutions de la Communauté

Section I.re L'Assemblée

Article 107
[...]

Article 107A
[...]]

Article 107B
[...]]

Article 107C
[...]]

Article 107D
[...]]

Article 108
[...]

Article 109
[...]

Article 110
[...]

Article 111
[...]

Article 112
[...]

Article 113
[...]

Article 114
[...]

Section II Le Conseil

Article 115
[...]

Article 116
[...]

Article 117
[...]

Article 118
[...]

Article 119
[...]

Article 120
[...]

Article 121
[...]

Article 122
[...]

Article 123
[...]

Section III La Commission

Article 124
[...]

Article 125
[...]

Article 126
[...]

Article 127
[...]

Article 128
[...]

Article 129
[...]

Article 130
[...]

Article 131
[...]

Article 132
[...]

Article 133
[...]

Article 134

1

Il est institué auprès de la Commission un Comité scientifique et technique de caractère consultatif.
Le Comité est obligatoirement consulté dans les cas prévus au présent Traité. Il peut être consulté dans tous les cas où la Commission le juge opportun.

2

[Le Comité est composé de quarante-deux membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.]
Les membres du Comité sont nommés à titre personnel pour une durée de cinq ans. Leurs fonctions sont renouvelables. Ils ne peuvent être liés par aucun mandat impératif.
Le Comité scientifique et technique désigne chaque année parmi ses membres son président et son bureau.

Article 135
La Commission peut procéder à toutes consultations et instituer tous comités d'études nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Section IV La Cour de justice de l'Union européenne

Article 136
[...]

Article 137
[...]

Article 138
[...]

Article 139
[...]

Article 140
[...]

Article 140A
[...]]

Article 140B
[...]]

Article 141
[...]

Article 142
[...]

Article 143
[...]

Article 144
La [Cour de justice de l'Union européenne] exerce une compétence de pleine juridiction à l'égard:
a)
des recours introduits en application de l'article 12 en vue de faire fixer les conditions appropriées de la concession par la Commission de licences ou sous-licences,
b)
des recours introduits par des personnes ou entreprises contre les sanctions qui leur seraient infligées par la Commission en application de l'article 83.

Article 145
Si la Commission estime qu'une personne ou entreprise a commis une violation du présent Traité à laquelle les dispositions de l'article 83 ne sont pas applicables, elle invite l'État membre dont relève cette personne ou cette entreprise à faire sanctionner la violation en application de sa législation nationale.
Si l'État intéressé n'exerce pas, dans le délai déterminé par la Commission, l'action que comporte cette invitation, la Commission peut saisir la [Cour de justice de l'Union européenne] en vue de faire constater la violation reprochée à la personne ou à l'entreprise en cause.

Article 146
[...]

Article 147
[...]

Article 148
[...]

Article 149
[...]

Article 150
[...]

Article 151
[...]

Article 152
[...]

Article 153
[...]

Article 154
[...]

Article 155
[...]

Article 156
[...]

Article 157
Sauf dispositions contraires du présent Traité, les recours formés devant la [Cour de justice de l'Union européenne] n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la [Cour de justice de l'Union européenne] peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

Article 158
[...]

Article 159
[...]

Article 160
[...]

Section V La Cour des comptes

Article 160A
[...]]

Article 160B
[...]]

Article 160C
[...]]

Chapitre III Dispositions communes à plusieurs institutions

Article 161

[...]

Article 162

[...]

Article 163

[...]

Article 164

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission, à la [Cour de justice de l'Union européenne] et au Comité d'arbitrage institué en vertu de l'article 18.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la [Cour de justice de l'Union européenne]. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

Chapitre IV Le Comité économique et social

Article 165

[...]

Article 166

[...]

Article 167

[...]

Article 168

[...]

Article 169

[...]

Article 170

[...]

Titre IV Dispositions financières particulières

Article 171

1

Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, autres que celles de l'Agence et des Entreprises communes, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites, soit au budget de fonctionnement, soit au budget de recherches et d'investissement.
Chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

2

Les recettes et les dépenses de l'Agence, qui fonctionne suivant des règles commerciales, sont prévues à un état spécial.
Les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle de ces recettes et de ces dépenses sont déterminées, compte tenu des statuts de l'Agence, par un règlement financier pris en exécution de [l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne].

3

Les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes d'exploitation et bilans des Entreprises communes relatifs à chaque exercice sont communiqués à la Commission, au Conseil et à l'Assemblée dans les conditions déterminées par les statuts de ces Entreprises.

Article 172

1

[...]

2

[...]

3

[...]

4

Les emprunts destinés à financer les recherches ou les investissements sont contratés dans les conditions fixées par le Conseil, statuant dans les conditions prévues à l'[article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne].
La Communauté peut emprunter sur le marché des capitaux d'un État membre, dans le cadre des dispositions légales s'appliquant aux émissions intérieures, ou, à défaut de telles dispositions dans un État membre, quand cet État membre et la Commission se sont concertés et se sont mis d'accord sur l'emprunt envisagé par celle-ci.
L'assentiment des instances compétentes de l'État membre ne peut être refusé que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet État sont à craindre.

Article 173

[...]

Article 173A

[...]
]

Article 174

1

Les dépenses figurant au budget de fonctionnement comprennent notamment:
a)
les frais d'administration,
b)
les dépenses relatives au contrôle de sécurité et à la protection sanitaire.

2

Les dépenses figurant au budget de recherches et d'investissement comprennent notamment:
a)
les dépenses relatives à l'exécution du programme de recherche de la Communauté,
b)
la participation éventuelle au capital de l'Agence et aux dépenses d'investissement de celle-ci,
c)
les dépenses relatives à l'équipement des établissements d'enseignement,
d)
la participation éventuelle aux Entreprises communes et à certaines opérations communes.

Article 175

[...]

Article 176

1

Les dotations applicables aux dépenses de recherches et d'investissement comprennent, sous réserve des limites résultant des programmes ou décisions de dépense qui, en vertu du présent Traité, requièrent l'unanimité du Conseil:
a)
des crédits d'engagement, qui couvrent une tranche constituant une unité individualisée et formant un ensemble cohérent;
b)
des crédits de payement, qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être payées chaque année pour la couverture des engagements contactés au titre du a).

2

L'échéancier des engagements et des payements figure en annexe au projet de budget correspondant propose par la Commission.

3

Les crédits ouverts au titre de dépenses de recherches et d'investissement sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de [l'article 322].

4

Les crédits de payement disponibles sont reportés à l'exercice suivant par décision de la Commission, sauf décision contraire du Conseil.

Article 177

[...]

Article 177bis

[...]
]

Article 178

[...]

Article 179

[...]

Article 179bis

[...]
]

Article 180

[...]

Article 180bis

[...]

Article 180ter

[...]
]

Article 181

[...]

Article 182

1

La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États membres intéressés, transférer dans la monnaie de l'un de ces États les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent Traité. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.

2

La Commission communique avec chacun des États membres par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la Banque d'émission de l'État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

3

En ce qui concerne les dépenses à effectuer par la Communauté dans les monnaies de pays tiers, la Commission soumet au Conseil, avant que les budgets soient définitivement arrêtés, le programme indicatif des recettes et dépenses devant être réalisées dans les différentes monnaies.
Ce programme est approuvé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. Il peut être modifié en cours d'exercice selon la même procédure.

4

La cession à la Commission de devises des pays tiers nécessaires à l'exécution des dépenses figurant au programme prévu au paragraphe 3 incombe aux États membres suivant les clefs de répartition fixées à l'article 172. La cession des devises des pays tiers encaissées par la Commission est effectuée aux États membres selon les mêmes clefs de répartition.

5

La Commission peut disposer librement des devises des pays tiers qui proviennent des emprunts qu'elle a réalisés dans ces pays.

6

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut rendre applicable en tout ou en partie à l'Agence et aux entreprises communes, et éventuellement adapter aux besoins de leur fonctionnement, le régime des changes prévu aux paragraphes précédents.

Article 183

[...]

Article 183A

[...]
]

Titre V Dispositions générales

Article 184

La Communauté a la personnalité juridique.

Article 185

Dans chacun des États membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, elle est représentée par la Commission.

Article 186

[...]

Article 187

Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du présent Traité.

Article 188

La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

Article 189

Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun accord des gouvernements des États membres.

Article 190

[...]

Article 191

[La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.]

Article 192

Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.
Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent Traité.

Article 193

Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

Article 194

1

Les membres des institutions de la Communauté, les membres des Comités, les fonctionnaires et agents de la Communauté, ainsi que toutes autres personnes appelées, soit par leurs fonctions, soit par leurs relations publiques ou privées avec les institutions ou installations de la Communauté ou avec les Entreprises communes, à prendre ou à recevoir communication des faits, informations, connaissances, documents ou objets protégés par le secret en vertu des dispositions prises par un État membre ou par une institution de la Communauté, sont tenus, même après la cessation de ces fonctions ou relations, de les garder secrets vis-à-vis de toute personne non autorisée ainsi que du public.
Chaque État membre regarde toute violation de cette obligation comme une atteinte à ses secrets protégés qui relève, en ce qui concerne tant le fond que la compétence, des dispositions de sa législation applicable en matière d'atteinte à la sûreté de l'État ou de divulgation du secret professionnel. Il poursuit tout auteur d'une telle violation relevant de sa juridiction sur la requête de tout État membre intéressé, ou de la Commission.

2

Chaque État membre communique à la Commission toutes dispositions réglementant sur ses territoires la classification et le secret des informations, connaissances, documents ou objets se rapportant au domaine d'application du présent Traité.
La Commission assure la communication de ces dispositions aux autres États membres.
En vue de faciliter l'instauration progressive d'une protection aussi uniforme et aussi large que possible des secrets protégés, chaque État membre prend toutes mesures opportunes. La Commission peut, après consultation des États membres intéressés, émettre toutes recommandations à cet effet.

3

Les institutions de la Communauté et leurs installations, ainsi que les Entreprises communes, sont tenues d'appliquer les dispositions relatives à la protection des secrets en vigueur sur le territoire où chacune d'elles est située.

4

Toute habilitation à prendre communication des faits, informations, documents ou objets se rapportant au domaine d'application du présent Traité et protégés par le secret, donnée, soit par une institution de la Communauté, soit par un État membre, à une personne exerçant son activité dans le domaine d'application du présent Traité, est reconnue par toute autre institution et tout autre État membre.

5

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de dispositions particulières résultant d'accords conclus entre un État membre et un État tiers ou une organisation internationale.

Article 195

Les institutions de la Communauté ainsi que l'Agence et les Entreprises communes, doivent respecter dans l'application du présent Traité, les conditions posées à l'accès aux minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, par les réglementations nationales édictées pour des motifs d'ordre public ou de santé publique.

Article 196

Pour l'application du présent Traité et sauf dispositions contraires de celui-ci,
a)
le terme “personne” désigne toute personne physique exerçant sur les territoires des États membres tout ou partie de ses activités dans le domaine défini par le chapitre correspondant du Traité,
b)
le terme “entreprise” désigne toute entreprise ou institution exerçant tout ou partie de ses activités dans les mêmes conditions, quel que soit son statut juridique, public ou privé.

Article 197

Pour l'application du présent Traité,

1

Le terme “matières fissiles spéciales” désigne le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, ainsi que tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus et telles autres matières fissiles qui seront définies par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission; toutefois, le terme “matières fissiles spéciales” ne s'applique pas aux matières brutes.

2

Le terme “uranium enrichi en uranium 235 ou 233” désigne l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel.

3

Le terme “matières brutes” désigne l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, l'uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale, le thorium, toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliages, de composés chimiques ou de concentrés, toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des taux de concentration définis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

4

Le terme “minerais” désigne tout minerai contenant à des taux de concentration moyenne définis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des substances permettant d'obtenir par les traitements chimiques et physiques appropriés les matières brutes telles qu'elles sont définies ci-dessus.

Article 198

Sauf dispositions contraires, les stipulations du présent Traité sont applicables aux territoires européens des Etats membres et aux territoires non européens soumis à leur juridiction.
Elles s'appliquent également aux territoires européens dont un Etat membre assume les relations extérieures.
[Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Aland conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.]
[Par dérogation aux alinéas précédents:
a)
[Le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé.]
b)
Le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre.
c)
Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne.
d)
Les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté européenne de l'énergie atomique signé le 22 janvier 1972.]
[...]

Article 199

La Commission est chargée d'assurer toutes liaisons utiles avec les organes des Nations Unies, de leurs institutions spécialisées [et de l'Organisation mondiale du commerce].
Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales.

Article 200

La Communauté établit avec le Conseil de l'Europe toutes coopérations utiles.

Article 201

[La Communauté établit avec l'Organisation de coopération et de développement économique une étroite collaboration dont les modalités seront fixées d'un commun accord.]

Article 202

Les dispositions du présent Traité ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure ou les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du présent Traité.

Article 203

Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser l'un des objets de la Communauté, sans que le présent Traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, prend les dispositions appropriées.

Article 204

[...]

Article 205

[...]

Article 206

[La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne.]

Article 207

Les Protocoles qui, du commun accord des États membres, seront annexés au présent Traité, en font partie intégrante.

Article 208

Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée.

Titre VI Dispositions relatives à la période initiale

Section I.re Mise en place des institutions

Article 209

[...]

Article 210

[...]

Article 211

[...]

Article 212

[...]

Article 213

[...]

Article 214

[...]

Section II Premières dispositions d'application du Traité

Article 215

[...]

Article 216

[...]

Article 217

[...]

Article 218

[...]

Article 219

[...]

Article 220

[...]

Section III Dispositions applicables à titre transitoire

Article 221

[...]

Article 222

[...]

Article 223

[...]

Dispositions finales

Article 224
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Italienne.
Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du Traité est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.

Article 225
Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres États signataires.
[En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.]
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Traité.

Annexe 1.re Domaine des recherches concernant l'énergie nucléaire visé à l'article 4 du Traité

Article I.er Matières premières

1

Méthodes de prospection minière et d'exploitation des mines particulières aux mines de matières de base (uranium, thorium et autres produits d'un intérêt particulier pour l'énergie nucléaire).

2

Méthodes de concentration de ces matières et de transformation en composés de pureté technique.

3

Méthodes de transformation de ces composés de pureté technique en composés et métaux de qualité nucléaire.

4

Méthodes de transformation et de façonnage de ces composés et métaux -- ainsi que de plutonium, d'uranium 235 ou 233 purs ou associés à ces composés ou métaux -- par l'industrie chimique, céramique ou métallurgique en éléments de combustible.

5

Méthodes de protection de ces éléments de combustible contre les agents de corrosion ou d'érosion extérieurs.

6

Méthodes de production, de purification, de façonnage et de conservation des autres matériaux spéciaux du domaine de l'énergie nucléaire, en particulier:
a)
Modérateurs, tels que eau lourde, graphite nucléaire, béryllium et son oxyde,
b)
Eléments de structure, tels que zirconium (exempt de hafnium), niobium, lanthane, titane, béryllium et leurs oxydes, carbures et autres composés utilisables dans le domaine de l'énergie nucléaire,
c)
Fluides de refroidissement, tels que hélium, thermo-fluides organiques, sodium, alliages sodium-potassium, bismuth, alliages plomb-bismuth,

7

Méthodes de séparation isotopique:
a)
de l'uranium,
b)
de matériaux en quantités pondérables pouvant être utiles à la production d'énergie nucléaire tels que lithium 6 et 7, azote 15, bore 10,
c)
d'isotopes utilisés en petites quantités pour des travaux de recherches.

Article II Physique appliquée à l'énergie nucléaire

1

Physique théorique appliquée:
a)
Réactions nucléaires à basse énergie, en particulier réactions provoquées par neutrons,
b)
Fission,
c)
Interaction des rayonnements ionisants et photons avec la matière,
d)
Théorie de l'état solide,
e)
Etude de la fusion portant notamment sur le comportement d'un plasma ionisé sous l'action de forces électromagnétiques et sur la thermodynamique des températures extrêmement élevées.

2

Physique expérimentale appliquée:
a)
Mêmes sujets que ceux mentionnés sous 1 ci-dessus,
b)
Etude des propriétés des transuraniens présentant intérêt pour l'énergie nucléaire.

3

Calcul des réacteurs:
a)
Neutronique théorique macroscopique,
b)
Déterminations neutroniques expérimentales: expériences exponentielles et critiques,
c)
Calculs thermodynamiques et de résistance des matériaux,
d)
Déterminations expérimentales correspondantes,
e)
Cinétique des réacteurs, problème du contrôle de la marche de ceux-ci et expérimentations correspondantes,
f)
Calculs de protection contre les radiations et expérimentations correspondantes.

Article III Physico-chimie des réacteurs

1

Etude des modifications de structure physique et chimique et de l'altération de qualité technique de divers matériaux dans les réacteurs sous l'effet:
a)
de la chaleur,
b)
de la nature des agents au contact,
c)
de causes mécaniques.

2

Etude des dégradations et autres phénomènes provoqués par irradiation:
a)
dans les éléments de combustible,
b)
dans les éléments de structure et les fluides de refroidissement,
c)
dans les modérateurs.

3

Chimie et physico-chimie analytiques appliquées aux composants des réacteurs.

4

Physico-chimie des réacteurs homogènes: radiochimie, corrosion.

Article IV Traitement des matières radioactives

1

Méthodes d'extraction du plutonium et de l'uranium 233 des combustibles irradiés, récupération éventuelle d'uranium ou de thorium.

2

Chimie et métallurgie du plutonium.

3

Méthodes d'extraction et chimie des autres transuraniens.

4

Méthodes d'extraction et chimie des radioisotopes utiles:
a)
produits de fission,
b)
obtenus par irradiation.

5

Concentration et conservation des déchets radioactifs inutiles.

Article V Applications des radioéléments

Applications des radioéléments en tant qu'éléments agissants ou en tant qu'éléments traceurs, dans les secteurs:
a)
industriels et scientifiques,
b)
thérapeutiques et biologiques,
c)
agricoles.

Article VI Etude des effets nocifs des radiations sur les êtres vivants

1

Etude de la détection et de la mesure des radiations nocives.

2

Etude des préventions et protections adéquates et des normes de sécurité correspondantes.

3

Etude de la thérapeutique contre les effets des radiations.

Article VII Equipements

Etudes pour la réalisation et l'amélioration d'équipements spécialement destinés, non seulement aux réacteurs mais encore à l'ensemble des installations de recherche et industrielles nécessaires aux recherches énumérées ci-dessus. Peuvent être cités à titre indicatif:

1

Les équipements mécaniques suivants:
a)
Pompes pour fluides spéciaux,
b)
échangeurs de chaleur,
c)
appareils de recherche de physique nucléaire (tels que sélecteurs de vitesse de neutrons),
d)
appareillages de manipulations à distance.

2

Les équipements électriques suivants:
a)
appareillages de détection et de mesures des radiations à l'usage notamment:
de prospections minières,
de recherches scientifiques et techniques,
de contrôle des réacteurs,
de protection sanitaire.
b)
Appareillages de commande des réacteurs,
c)
Accélérateurs de particules de basse énergie jusqu'à 10 MeV.

Article VIII Aspects économiques de la production d'énergie

1

Etude comparée, théorique et expérimentale, des différents types de réacteurs.

2

Etude technico-économique des cycles de combustibles.

Annexe II Secteurs industriels visés à l'article 41 du Traité

1

Extraction des minerais d'uranium et de thorium.

2

Concentration de ces minerais.

3

Traitement chimique et raffinage des concentrés d'uranium et de thorium.

4

Préparation des combustibles nucléaires, sous toutes leurs formes.

5

Fabrication d'éléments de combustibles nucléaires.

6

Fabrication d'hexafluorure d'uranium.

7

Production d'uranium enrichi.

8

Traitement des combustibles irradiés en vue de la séparation de tout ou partie des éléments qu'ils contiennent.

9

Production de modérateurs de réacteurs.

10

Production de zirconium exempt d'hafnium, ou de composés de zirconium exempt d'hafnium.

11

Réacteurs nucléaires de tous types et à tous usages.

12

Installations de traitement industriel des déchets radioactifs, établies en liaison avec une ou plusieurs des installations définies dans la présente liste.

13

Installations semi-industrielles destinées à préparer la construction d'établissements relevant d'un des secteurs 3 à 10 inclus.

Annexe III Avantages susceptibles d'être octroyés aux Entreprises communes au titre de l'article 48 du Traité

1er

a)
Reconnaissance du caractère d'utilité publique conformément aux législations nationales, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des Entreprises communes.
b)
Application, conformément aux législations nationales, de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.

2

Bénéfice de concession de licences par voie d'arbitrage ou d'office au titre des articles 17 à 23 inclus.

3

Exonération de tous droits et taxes à l'occasion de la constitution d'Entreprises communes, et de tous droits d'apports.

4

Exonération des droits et taxes de transmission perçues à l'occasion de l'acquisition de biens immobiliers et des droits de transcription et d'enregistrement.

5

Exonération de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer aux Entreprises communes, à leurs biens, avoirs et revenus.

6

Exonération de tous droits de douane et taxes d'effet équivalent, et de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation, de caractère économique et fiscal, en ce qui concerne:
a)
Le matériel scientifique et technique, à l'exclusion des matériaux de construction et du matériel de caractère administratif,
b)
Les substances devant être ou ayant été traitées dans l'Entreprise commune.

7

Facilités de change prévues à l'article 182, paragraphe 6.

8

Exemption des restrictions d'entrée et de séjour en faveur des personnes ressortissant des États membres, employées au service des Entreprises communes, ainsi que de leurs conjoints et des membres de leur famille vivant à leur charge.

Annexe IV Listes des biens et produits relevant des dispositions du chapitre IX relatif au marché commun nucléaire

Article Liste A (1)

Minerais d'uranium dont la concentration en uranium naturel est supérieure à 5% en poids.
Pechblende dont la concentration en uranium naturel est supérieure à 5% en poids.
Oxyde d'uranium.
Composés inorganiques de l'uranium naturel autres que l'oxyde et l'hexafluorure.
Composés organiques de l'uranium naturel.
Uranium naturel brut ou ouvré.
Alliages contenant du plutonium.
Composés organiques ou inorganiques de l'uranium enrichis en composés organiques ou inorganiques de l'uranium 235.
Composés organiques ou inorganiques de l'uranium 233.
Thorium enrichi par de l'uranium 233.
Composés organiques ou inorganiques du plutonium.
Uranium enrichi par du plutonium.
Uranium enrichi par de l'uranium 235.
Alliages renfermant de l'uranium enrichi en uranium 235 ou de l'uranium 233.
Plutonium.
Uranium 233.
Hexafluorure d'uranium.
Monazite.
Minerais de thorium dont la concentration en thorium est supérieure à 20% en poids.
Urano-thorianite contenant plus de 20% de thorium.
Thorium brut ou ouvré.
Oxyde de thorium.
Composés inorganiques du thorium autres que l'oxyde.
Composés organiques du thorium.

Article Liste A (2)

Deutérium et ses composés (y compris l'eau lourde) dans lesquels la proportion d'atomes de deutérium par rapport aux atomes d'hydrogène dépasse 1: 5.000 en nombre.
Paraffine lourde dans laquelle la proportion d'atomes de deutérium par rapport aux atomes d'hydrogène dépasse 1: 5.000 en nombre.
Mélanges et solutions dans lesquels la proportion d'atomes de deutérium par rapport aux atomes d'hydrogène dépasse 1: 5.000 en nombre.
Appareils pour la séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse ou autres techniques.
Réacteurs nucléaires.
Appareils pour la production du deutérium, de ses composés (y compris l'eau lourde), dérivés, mélanges ou solutions, contenant du deutérium, et dans lesquels le rapport du nombre des atomes de deutérium au nombre des atomes d'hydrogène dépasse 1: 5.000:
appareils fonctionnant par électrolyse de l'eau,
appareils fonctionnant par distillation de l'eau, de l'hydrogène liquide, etc.,
appareils fonctionnant par échange isotopique entre l'hydrogène sulfuré et l'eau, en fonction d'un changement de température,
appareils fonctionnant par d'autres techniques.
Appareils spécialement conçus pour le traitement chimique des matières radioactives:
appareils pour la séparation des combustibles irradiés:
par voie chimique (par solvants, par précipitation, par échanges d'ions, etc.),
par voie physique (par distillation fractionnée, etc.),
appareils pour le traitement des déchets,
appareils pour le recyclage des combustibles.
Véhicules spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité:
wagons et wagonnets pour voies ferrées de tout écartement,
camions automobiles,
chariots de manutention automobiles,
remorques et semi-remorques et autres véhicules non automobiles.
Emballages munis de blindage en plomb de protection contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives.
Isotopes radioactifs artificiels et leurs composés inorganiques ou organiques.
Manipulateurs mécaniques à distance, spécialement conçus pour la manipulation des substances hautement radioactives:
appareils manipulateurs mécaniques, fixes ou mobiles, mais non maniables “à bras franc”.

Article Liste B

Parties et pièce pour réacteurs nucléaires.
Minerais de lithium et concentrés.
Métaux de qualité nucléaire:
béryllium (glucinium) brut,
bismuth brut,
niobium (columbium) brut,
zirconium (exempt d'hafnium) brut,
lithium brut,
aluminium brut,
calcium brut,
magnésium brut.
Trifluorure de bore.
Acide fluorhydrique anhydre.
Trifluorure de chlore.
Trifluorure de brome.
Hydroxyde de lithium.
Fluorure de lithium.
Chlorure de lithium.
Hydrure de lithium.
Carbonate de lithium.
Oxyde de béryllium (glucine) de qualité nucléaire.
Briques réfractaires en glucine de qualité nucléaire.
Autres produits réfractaires en glucine de qualité nucléaire.
Graphite artificiel sous forme de blocs ou de barres dont la teneur en bore est inférieure ou égale a un pour un million et dont la section efficace microscopique totale d'absorption des neutrons thermiques est inférieure ou égale à 5 millibarns/atomes.
Isotopes stables séparés artificiellement.
Séparateurs d'ions électromagnétiques y compris les spectrographes et spectromètres de masse.
Simulateurs de piles (calculateurs analogiques de type spécial).
Manipulateurs mécaniques à distance:
utilisables à la main (c'est-à-dire pouvant être maniés à “bras franc” à la manière d'un outil).
Pompes pour métaux à l'état liquide.
Pompes à vide poussé.
Echangeurs de chaleur spécialement conçus pour une centrale nucléaire.
Instruments pour la détection des radiations (et pièces de rechange correspondantes) de l'un des types suivants étudies spécialement pour, ou susceptibles d'être adaptés à la détection ou la mesure de radiations nucléaires, telles que particules alpha et bêta, rayons gamma, neutrons et protons:
tubes compteurs de Geiger et tubes compteurs proportionnels,
instruments de détection ou de mesure à tubes Geiger-Muller ou à tube compteurs proportionnels,
chambres d'ionisation,
instruments à chambres d'ionisation,
appareils de détection ou de mesure de radiation pour la prospection minière, le contrôle des réacteurs, de l'air, de l'eau et des sols,
tubes détecteurs de neutrons utilisant le bore, le trifluorure de bore, l'hydrogéne ou un élément fissile,
instruments de détection ou de mesure à tubes détecteurs de neutrons utilisant le bore, le trifluorure de bore, l'hydrogène ou un élément fissile,
cristaux de scintillations montés ou sous enveloppe métallique (scintillateurs solides),
instruments de détection ou de mesure comportant des scintillateurs liquides, solides ou gazeux,
amplificateurs étudiés spécialement pour les mesures nucléaires, y compris les amplificateurs linéaires, les préamplificateurs, les amplificateurs à gain réparti et les analyseurs (pulse height analysers),
appareillage de coïncidence pour utilisation avec détecteurs de rayonnement,
électroscopes et éléctromètres, y compris les dosimètres (mais à l'exclusion des appareils destinés à l'enseignement, des électroscopes simples à feuilles métalliques, des dosimètres spécialement conçus pour être utilisés avec appareils médicaux à rayons X et des appareils de mesure électrostatiques),
appareils permettant de mesurer un courant inférieur au micro-microampère,
tubes photomultiplicateurs ayant une photocathode donnant un courant au moins égal à 10 micro-ampères par lumen et dont l'amplification moyenne est supérieure à 103 et tout autre système de multiplicateur électrique activé par des ions positifs,
échelles et intégrateurs électroniques pour détecteurs de radiations.
Cyclotrons, générateurs électrostatiques du type “van de Graaf” ou “Cockroft et Walton”, accélérateurs linéaires et autres machines électro-nucléaires susceptibles de communiquer une énergie supérieure à un million d'électro-volts à des particules nucléaires.
Aimants spécialement conçus pour les machines et appareils qui précèdent (cyclotrons, etc.).
Tubes d'accélération et de focalisation des types utilisés dans les spectromètres et spectrographes de masse.
Sources intenses électroniques d'ions positifs destinés à être utilisés avec des accélérateurs de particules, des spectromètres de masse, et autres appareils analogues.
Glaces en verre antiradiations:
verre coulé ou laminé (glaces) [même armé ou plaqué en cours de fabrication] simplement douci ou poli sur une ou deux faces, en plaques ou feuilles de forme carrée ou rectangulaire,
verre coulé ou laminé (glaces) [douci ou poli ou non], découpé de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbé, ou autrement travaillé (biseauté, gravé, etc.),
glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées.
Scaphandres de protection contre les radiations ou les contaminations radioactives:
en matières plastiques artificielles,
en caoutchouc,
en tissu enduits:
pour hommes,
pour femmes.
Diphényl (s'il s'agit bien de l'hydrocarbure aromatique: C6H5–C6H5).
Triphényl.

Annexe V

Annexe Protocoles

Protocole (3) sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

Protocole (6) sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne

Protocole (7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

Protocole (35) sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande

Protocole (36) sur les dispositions transitoires