§ 1
Toute personne sachant qu'un corps est une dépouille radioactive veille à en informer la personne à laquelle elle confie ce corps.
§ 2
Le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants est apposé sur la housse mortuaire ou le cercueil de la dépouille radioactive par la personne qui manipule la dépouille.
Si le défunt a été traité avec un produit radiopharmaceutique administré par voie systémique, la dépouille radioactive est placée dans une housse mortuaire imperméable ou dans un cercueil hermétique ou sur une surface empêchant la diffusion de fluides corporels radioactifs le plus rapidement possible après le décès. La dépouille radioactive y reste tant que le risque de perte de fluides corporels radioactifs subsiste.