1
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que:
- a)
- les infractions pénales relevant de l'article 3, paragraphe 2, points a) à d), et points f), j), k), l) et r) sont passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins dix ans si elles causent la mort d'une personne;
- b)
- les infractions pénales relevant de l'article 3, paragraphe 3, sont passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins huit ans;
- c)
- les infractions pénales relevant de l'article 3, paragraphe 4, lorsque ce paragraphe renvoie à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d), et points f), j), k) et l), sont passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins cinq ans si elles causent la mort d'une personne;
- d)
- les infractions pénales relevant de l'article 3, paragraphe 2, points a) à l), et points p), s) et t), soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins cinq ans.
- e)
- les infractions pénales relevant de l'article 3, paragraphe 2, points m), n), o), q) et r), sont passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins trois ans.
3
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes physiques qui ont commis les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 sont passibles de sanctions ou de mesures accessoires, pénales ou non pénales, additionnelles, qui peuvent comprendre ce qui suit:
- a)
- l'obligation de:
- i)
- restaurer l'environnement dans un délai donné, si les dommages sont réversibles, ou
- ii)
- verser une indemnité pour les dommages causés à l'environnement si les dommages sont irréversibles ou si l'auteur de l'infraction n'est pas en mesure de procéder à cette restauration;
- b)
- des amendes qui sont proportionnées à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne physique concernée et, le cas échéant, qui sont déterminées en tenant dûment compte de la gravité et de la durée des dommages causés à l'environnement et des avantages financiers tirés de l'infraction;
- c)
- l'exclusion de l'accès aux financements publics, y compris aux procédures d'appels d'offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;
- d)
- l'interdiction d'exercer, au sein d'une personne morale, une fonction dirigeante du même type que celle dont il a été fait usage pour commettre l'infraction;
- e)
- le retrait des permis et autorisations d'exercer des activités ayant abouti à l'infraction pénale concernée;
- f)
- l'interdiction temporaire de se présenter à des fonctions publiques;
- g)
- lorsque cela présente un intérêt public, à la suite d'une évaluation au cas par cas, la publication de l'intégralité ou d'une partie de la décision judiciaire relative à l'infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, qui ne peut inclure les données à caractère personnel des personnes condamnées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.