04/08/96 Loi Bien-être
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Chapitre XIbis Mesures pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves
Section 1.re Définition
Article 94bis
Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
- 1°
- [accident du travail grave: un accident qui se produit sur le lieu de travail même et qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue de prendre les mesures de prévention qui doivent permettre d'éviter qu'il ne se reproduise.
Le Roi fixe les critères sur la base desquels l'accident du travail est considéré comme un accident du travail grave;]
- 2°
- expert: un expert en matière d'examen d'accidents du travail graves, qui est repris sur une liste établie par l'administration dont dépendent les fonctionnaires chargés de la surveillance, visés à l'article 80, ayant la sécurité du travail dans leurs compétences.]
Section 2 Enquête et rapport sur les accidents du travail graves ? Désignation d'un expert
Article 94ter
[§ 1
er
Après tout accident du travail grave, l'employeur de la victime veille à ce que l'accident soit immédiatement examiné par son service de prévention compétent et il fournit dans les dix jours qui suivent l'accident un rapport circonstancié aux fonctionnaires visés à l'article précédent.
§ 2
Après tout accident du travail grave avec un travailleur sur un lieu de travail auquel s'appliquent les dispositions des chapitres IV ou V, les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'œuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident, selon le cas, collaborent pour faire en sorte que l'accident soit immédiatement examiné par un ou plusieurs services de prévention compétents et qu'un rapport circonstancié soit fourni à toutes les personnes concernées visées ci-dessus et aux fonctionnaires visés à l'article précédent dans les dix jours qui suivent l'accident.
Les conventions pratiques concernant cette collaboration, les services de prévention compétents qui examineront les possibles accidents graves du travail et l'arrangement des frais pouvant découler de ces examens, sont à cet effet reprises dans des clauses spécifiques:
- 1°
- du contrat visé [à l'article 9, § 2, 2°], à l'initiative de l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités;
- 2°
- sans préjudice de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, du contrat conclu entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire, sur l'initiative de cette dernière, conformément aux règles détaillées à définir par le Roi;
- 3°
- du contrat visé à l'article 29, 2°, à l'initiative du maître d'oeuvre chargé de l'exécution, de l'entrepreneur ou du sous-traitant selon le cas.
§ 3
Les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent également accepter un rapport provisoire dans les mêmes délais.
§ 4
Sans préjudice des dispositions de l'article 80, ces fonctionnaires peuvent, en en cas d'absence d'un rapport circonstancié ou provisoire dans les dix jours, désigner un expert.
Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels ces fonctionnaires peuvent désigner un expert.]]
Section 3 L'expert
Article 94quater
L'expert a les missions suivantes:
- 1°
- examiner les causes et les circonstances de l'accident du travail grave et formuler les recommandations appropriées pour prévenir la répétition de l'accident;
- 2°
- reprendre les éléments de l'enquête, les causes constatées et les recommandations formulées dans un rapport écrit;
- 3°
- communiquer le rapport visé au point 2° à chacune des personnes suivantes:
- a)
- aux fonctionnaires visés à l'article 94bis;
- b)
- [suivant les cas, à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes concernées visées à l'article 94ter, § 2;]
- c)
- suivant le cas, à [les sociétés] d'assurances ou à l'établissement, visés à l'article 94quinquies, § 2.]
Section 4 L'honoraire de l'expert
Article 94quinquies
§ 1
er
L'expert perçoit des honoraires pour les prestations fournies en exécution de ses missions.
[Lors des situations visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires sont divisés en honoraires partiels, conformément à l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.]
§ 2
[Les honoraires visés au § 1er sont dus par les sociétés d'assurance en matière d'accidents du travail chez qui, selon le cas, l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, sont affiliés pour assurer ses travailleurs.
Lors des situations visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires partiels sont payés par les sociétés d'assurance respectives, conformément à l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.
A défaut de l'arrangement visé à l'alinéa précédent, le montant total des honoraires est dû par la société d'assurances à laquelle est affiliée la personne chargée de reprendre les clauses correspondantes dans le contrat visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.
A défaut d'une ou de plusieurs sociétés d'assurances visées à l'alinéa 1er, les honoraires ou, en cas d'application du § 1er, alinéa 2, une partie par des honoraires sont dûs par l'établissement qui, en cas d'accident du travail, assure l'indemnisation des travailleurs de l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou des personnes visées à l'article 94ter, § 2.
Les honoraires sont dûs à l'expert ou à son employeur sur production d'une créance détaillant les prestations de l'expert.
En cas d'application du § 1er, alinéa 2, des créances partielles sont produites, dont le montant est calculé sur base de l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.]]
Section 5 Réclamation du montant de l'honoraire de l'expert
Article 94sexies
[Les sociétés d'assurance ou l'établissement qui ont payé les honoraires ou une partie de celles-ci pour les prestations de l'expert peuvent en réclamer le montant à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes visées à l'article 94ter, § 2.]]
Section 6 Généralités
Article 94septies
[§ 1
er
Afin de permettre, selon le cas, aux conseillers en prévention des services de prévention visés à l'article 94ter, §§ 1er et 2, d'enquêter sur l'accident du travail grave, ou à l'expert d'accomplir ses missions visées à l'article 94quater, l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, sont tenues de collaborer avec ces conseillers en prévention ou cet expert.
L'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, collaborent aussi avec les comités pour la prévention et la protection au travail des autres employeurs concernés par l'accident du travail grave.
Le Roi peut préciser les conditions et les modalités concernant cette collaboration.
§ 2
Afin d'éviter la répétition immédiate d'un accident grave identique ou similaire, des mesures conservatoires sont prises selon le cas de figures qui se présente par ou sous le contrôle de:
- 1°
- l'employeur qui fait appel à des entreprises externes, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 1re;
- 2°
- l'utilisateur, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 2;
- 3°
- le maître d'œuvre chargé de l'exécution, dans le cadre de travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V;
- 4°
- par l'employeur de la victime dans les autres cas.
Par des mesures conservatoires, on entend les mesures de prévention proposées par les conseillers en prévention visés au § 1er ou des mesures au moins équivalentes et, si de telles mesures n'ont pas encore été proposées, toute mesure évidente à même de faire disparaître une ou plusieurs des causes directes d'un accident identique ou semblable.]]
Article 94octies
Le Roi détermine:
- 1°
- les conditions auxquelles les experts doivent répondre pour pouvoir exercer leur fonction et être repris sur la liste visée à l'article 94bis, 2°;
- 2°
- les modalités pour la désignation des experts, visés à l'article 94ter;
- 3°
- les modalités relatives aux missions des experts, visées à l'article 94quater;
- 4°
- le montant de l'honoraire, visé à l'article 94quinquies, § 1er;
- 5°
- la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre;]
- 6°
- [les critères auxquels doit satisfaire le rapport visé à l'article 94ter, §§ 1er et 2, alinéa 1er, pour être considéré comme circonstancié, ainsi que les modalités de sa transmission aux fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°;
- 7°
- les conditions dans lesquelles les fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°, peuvent accepter un rapport provisoire, comme prévu à l'article 94ter, § 3.]
Section 7 Déclaration d'accidents du travail graves
Article 94nonies
Tout accident du travail grave répondant aux critères fixés par le Roi doit être immédiatement déclaré aux fonctionnaires visés à l'article 94bis, 2°, par l'employeur de la victime.
Le Roi détermine également la manière dont la déclaration visée à l'alinéa précédent doit être faite.]