[§ 1
er
Après tout accident du travail grave, l'employeur de la victime veille à ce que l'accident soit immédiatement examiné par son service de prévention compétent et il fournit dans les dix jours qui suivent l'accident un rapport circonstancié aux fonctionnaires visés à l'article précédent.
§ 2
Après tout accident du travail grave avec un travailleur sur un lieu de travail auquel s'appliquent les dispositions des chapitres IV ou V, les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'œuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident, selon le cas, collaborent pour faire en sorte que l'accident soit immédiatement examiné par un ou plusieurs services de prévention compétents et qu'un rapport circonstancié soit fourni à toutes les personnes concernées visées ci-dessus et aux fonctionnaires visés à l'article précédent dans les dix jours qui suivent l'accident.
Les conventions pratiques concernant cette collaboration, les services de prévention compétents qui examineront les possibles accidents graves du travail et l'arrangement des frais pouvant découler de ces examens, sont à cet effet reprises dans des clauses spécifiques:
- 1°
- du contrat visé [à l'article 9, § 2, 2°], à l'initiative de l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités;
- 2°
- sans préjudice de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, du contrat conclu entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire, sur l'initiative de cette dernière, conformément aux règles détaillées à définir par le Roi;
- 3°
- du contrat visé à l'article 29, 2°, à l'initiative du maître d'oeuvre chargé de l'exécution, de l'entrepreneur ou du sous-traitant selon le cas.
§ 3
Les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent également accepter un rapport provisoire dans les mêmes délais.
§ 4
Sans préjudice des dispositions de l'article 80, ces fonctionnaires peuvent, en en cas d'absence d'un rapport circonstancié ou provisoire dans les dix jours, désigner un expert.
Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels ces fonctionnaires peuvent désigner un expert.]]