§ 1
[...]
§ 2
[...]
[§ 3
[Les] centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 peuvent, après la date de désactivation [respectivement du 1er juillet 2025 pour Doel 4 et du 1er septembre 2025 pour Tihange 3], produire, à partir de la date de redémarrage, de l'électricité de manière industrielle à partir de la fission de combustibles nucléaires, pour une période de 10 ans à compter de la date de redémarrage, étant entendu que les centrales nucléaires sont désactivées à la fin de cette période et au plus tard le 31 décembre 2037.
[Les autorisations individuelles d'exploitation des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 suivantes, délivrées pour une période sans limitation de durée par la Roi, restent intégralement d'application jusqu'à ce qu'elles soient adaptées en vertu de la loi du 15 avril 1994 ou de ses arrêtés d'exécution:
- a)
- celles délivrées en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes ainsi que sur la base de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et qui restent d'application en vertu de l'article 66 de la loi du 15 avril 1994;
- b)
- celles délivrées sur la base de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994, ainsi qu'en vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
]
Les autorisations individuelles des centrales Doel 4 et Tihange 3 de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires ne prennent pas fin à la date de désactivation visée [à l'alinéa 1er] et restent en vigueur pendant la période visée à l'alinéa 1er.
]
[§ 3 [...]]