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08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal

Livre premier Des infractions et de la répression en général

Chapitre I.er Des infractions

Article 1.er

L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.
L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

Article 2

Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

Article 3

L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges.

Article 4

L'infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.

Article 5

Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
[Sont assimilées à des personnes morales:
les sociétés simples;
les sociétés en formation.
]
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé..

Article 6

Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent code.

Chapitre II Des peines

Section I.re Des diverses espèces de peines

Article 7
Les peines applicables aux infractions [commises par des personnes physiques] sont:
En matière criminelle:
[1°
la réclusion;
la détention.]
[En matière correctionnelle et de police:
l'emprisonnement;
la peine de surveillance électronique;
la peine de travail;
la peine de probation autonome.
Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.]
En matière criminelle et correctionnelle:
l'interdiction de certains droits politiques et civils;
[la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;]
En matière criminelle, correctionnelle et de police:
l'amende;
la confiscation spéciale.

Article 7bis
[Les peines applicables aux infractions commises par des personnes morales, à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'alinéa 3, sont:]
En matière criminelle, correctionnelle et de police:
l'amende;
la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables.
En matière criminelle et correctionnelle:
la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
la publication ou la diffusion de la décision.]
[En ce qui concerne l'État fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale seule la simple déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre peine.]

Section II Des peines criminelles

Article 8
[La réclusion est à perpétuité ou à temps.]

Article 9
[La réclusion à temps est prononcée pour un terme de:
cinq à dix ans;
dix à quinze ans;
quinze à vingt ans;
vingt à trente ans;]
[
trente à quarante ans.
]

Article 10
[La détention est à perpétuité ou à temps.]

Article 11
[La détention à temps est prononcée pour un terme de:
cinq à dix ans;
dix à quinze ans;
quinze à vingt ans;
vingt à trente ans;]
[
trente à quarante ans.
]

Article 12
[La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.]

Article 13
[...]

Article 14
[...]

Article 15
[...]

Article 16
[...]

Article 17
[...]

Article 18
[L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans [ou de trente ans à quarante ans] sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu.]

Article 19
[Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps [ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur] prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.
La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.]

Article 20
[...]

Article 21
[...]

Article 22
[...]

Article 23
[...]

Article 24
[...]

Section III De l'emprisonnement correctionnel

Article 25
[La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.
Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.
[Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.]]
La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.

Article 26
[...]

Article 27
[...]

Section IV De l'emprisonnement de police

Article 28
L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre qu'un jour ni excéder sept jours, sauf les cas exceptés par la loi.

Article 29
[...]

Dispositions communes aux sections II, III et IV

Article 30
Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, [à l'exception de la condamnation par simple déclaration de culpabilité, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté restant à courir].
[Toute mesure provisoire de placement en régime fermé visée à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est imputée à la même condition sur la durée des peines emportant privation de liberté auxquelles la personne renvoyée conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 précitée est condamnée.]

Article 30bis
Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur peine dans les établissements désignés par le Roi.

Article 30ter
[...]
]

Section V Des peines communes aux crimes et aux délits

Sous-section I.re Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques
Article 31
[Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans] prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit:
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
[...] d'éligibilité;
de porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
d'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
[d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions [...][, d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent] ou [d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil];]
[de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.]
[Les arrêts [ou les jugements] de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.]

Article 32
Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits visés à l'article 31, aux condamnés à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, à la détention à temps ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à dix ans mais inférieure à vingt ans.

Article 33
[Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux] pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en [l'article 31, alinéa 1er], pour un terme de cinq ans à dix ans.
[Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l'égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans.]

Article 33bis
[Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux] pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.]

Article 34
La durée de l'interdiction fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.
L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
[L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.]
Sous-section I.rebis De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines
Article 34bis
La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal [...] ou de la réclusion.]

Article 34ter
Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale [...], dans le cadre des condamnations suivantes:
les condamnations [sur la base des articles 54 et 57bis], sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;
les condamnations qui, [sur la base des articles 57 et 57bis], constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;
les condamnations [à une peine privative de liberté de cinq ans au moins] sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, [417/12, 417/2, alinéa 3, 2°], [417/16, alinéa 2, cinquième tiret, 417/17, alinéa 2, cinquième tiret, 417/18, alinéa 2, cinquième tiret] et 428, § 5.]

Article 34quater
Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale [...], dans le cadre des condamnations suivantes:
les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement [ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis,] pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;
les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, [417/3, alinéa 3, 2°,] 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;
[les condamnations sur la base des [articles 417/7, 417/10, 417/11, 417/13 à 417/22];]
[en cas d'application des articles [62 ou 65,] les condamnations sur la base d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.]

Article 34quinquies
Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés.]
[Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condamnation prononcée dans un autre État membre de l'Union européenne, une copie certifiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas.]
Sous-section II Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales
Article 35
La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités.
Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaitre de la liquidation de la personne morale.]

Article 36
L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité relevant de l'objet social de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.]

Article 37
La fermeture temporaire ou définitive d'un ou plusieurs établissements de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.]

Article 37bis
La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi.]

Section Vbis De la peine de surveillance électronique

Article 37ter

§ 1er

Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée et qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d'emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d'emprisonnement.
Une peine de surveillance électronique consiste en l'obligation de présence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements ou absences autorisés, durant une période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques et, conformément au paragraphe 5, cette obligation est assortie de conditions.
La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits:
visés [aux articles 417/12 à 417/22];
visés [aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54], si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
visés aux articles 393 à 397.

§ 2

La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Conformément à l'article 85, le juge répressif peut tenir compte de circonstances atténuantes sans toutefois que la durée fixée de la surveillance électronique comme peine autonome puisse être inférieure à un mois.
La peine de surveillance électronique [doit débuter] dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Si le dépassement de ce délai est imputable au condamné, le ministère public décide soit de reporter encore l'exécution de la peine de surveillance électronique, soit de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le dépassement de ce délai n'est pas imputable au condamné, la peine doit être exécutée dans les six mois qui suivent l'expiration du premier délai, à défaut de quoi elle est prescrite.

§ 3

En vue de l'application d'une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction ou les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, ci-après désigné “service compétent pour la surveillance électronique”, de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.
Ce rapport ou cette enquête ne contient que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service compétent pour la surveillance électronique sur l'opportunité de la peine envisagée.
Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d'information succinct ou le rapport de l'enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande.

§ 4

Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine, lui fournit d'éventuelles indications quant au contenu concret qu'il peut donner et quant aux conditions individualisées qu'il peut imposer conformément au paragraphe 5 et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Tout cohabitant majeur du prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n'a été effectuée, peut être entendu par le juge en ses observations.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de surveillance électronique requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu doit motiver sa décision.

§ 5

Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes.
La peine de surveillance électronique est toujours assortie des conditions générales suivantes:
ne pas commettre d'infractions;
avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et au service compétent pour la surveillance électronique;
donner suite aux convocations du service compétent pour la surveillance électronique et respecter les modalités concrètes déterminées par ce service.
Le juge peut en outre soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées dans l'intérêt des victimes. Ces conditions portent sur l'interdiction de fréquenter certains lieux ou de contacter la victime et/ou sur l'indemnisation de celle-ci.

Article 37quater

§ 1er

Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le greffier informe le service compétent pour la surveillance électronique en vue de faire exécuter cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information, détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci, et en avise sans délai le ministère public compétent.

§ 2

Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent pour la surveillance électronique contrôlent l'exécution de la peine de surveillance électronique et assurent le suivi ou la guidance du condamné.

§ 3

Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article 37ter, § 5, le fonctionnaire du service compétent pour la surveillance électronique en informe sans délai le ministère public compétent. Ce dernier peut alors décider de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement. Si l'inexécution totale ou partielle concerne de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique.
Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide:
au condamné;
au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
au service compétent pour la surveillance électronique.

§ 4

Si la peine de surveillance électronique atteint ou excède trois mois, le condamné peut demander une suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Il est informé de cette possibilité par le service compétent pour la surveillance électronique dès la mise à exécution de la peine. Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public compétent une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au service compétent pour la surveillance électronique.
Dans les quinze jours, le service compétent pour la surveillance électronique rend un avis au ministère public compétent au sujet du respect du programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. En outre, il comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le service compétent pour la surveillance électronique juge nécessaire d'imposer au condamné.
Le ministère public compétent octroie dans le mois après la réception de l'avis la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions et qu'il a respecté le programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.
Lorsque la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour du délai d'épreuve équivaut à un jour de la peine de surveillance électronique imposée. Le condamné est soumis aux conditions générales, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.
Le ministère public compétent communique sa décision par le moyen de communication écrit le plus rapide:
au condamné;
au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
au service compétent pour la surveillance électronique.
En cas de rejet d'une demande de suspension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du rejet.
En cas de non-respect des conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques peut être révoquée.
Le ministère public compétent entend le condamné dans ses observations en la matière. Si le condamné ne donne pas suite à la convocation aux fins d'être entendu, ce ministère public peut décider de révoquer la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques ou de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le non-respect concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique ou durant la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques.
La décision de révocation de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques comprend une décision sur:
les conditions particulières liées à la suspension, imposées par le ministère public;
l'exécution de la surveillance électronique pour la durée restante du délai d'épreuve;
la réinstauration des conditions particulières imposées le cas échéant par la juridiction de jugement.
Le ministère public compétent communique sa décision par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide:
au condamné;
au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
au service compétent pour la surveillance électronique.

§ 5

Le ministère public visé aux paragraphes 1er à 4 est le ministère public près la juridiction de jugement qui a prononcé la condamnation à une peine sous surveillance électronique.

Section Vter De la peine de travail

Article 37quinquies

§ 1er

Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.
[La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits:
qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;
visés [aux articles 417/12 à 417/22];
visés [aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54], si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
visés aux articles 393 à 397.
]

§ 2

La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle.
La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.

§ 3

Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.
[Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.]

§ 4

Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.
[En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de travail ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.]
]

Article 37sexies

§ 1er

La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.
La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.

§ 2

En vue de l'application de l'article 37ter, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du [SPF Justice] de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.
[Le Roi précise les règles relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.]

§ 3

[Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du SPF Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à l'accomplissement de la peine de travail.] La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d'un intérêt.]

[§ 4

Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la [peine de travail et de la peine de probation autonome] afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.]

Article 37septies

§ 1er

Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice [SPF Justice]de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.

§ 2

Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à [la section d'arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice], laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er.[...].
[La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.]

§ 3

Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article [37quinquies], § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article [37quinquies], § 4, le préciser et l'adapter.
[Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.]

§ 4

En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé[ou par une voie électronique à définir par le Roi] plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport [motivé] en vue de l'application de la peine de substitution.
[Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et à l'assistant de justice.]
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.]

Section Vquater De la peine de probation autonome

Article 37octies

§ 1er

Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome.
[Une peine de probation autonome consiste en l'obligation:
de respecter des conditions générales dès que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée et pendant la période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Ces conditions générales sont:
a)
ne pas commettre d'infraction;
b)
avoir une adresse fixe et informer la commission de probation et le service compétent des communautés de tout changement d'adresse;
c)
donner suites aux convocations de la commission de probation et du service compétent des communautés;
d)
collaborer avec le service compétent des communautés à l'élaboration et au respect des conditions particulières;
de respecter les conditions particulières dont le contenu concret est déterminé par la commission de probation. Le condamné respecte les conditions particulières pour le restant de la durée fixée conformément au paragraphe 2, dès qu'elles ont été portées à sa connaissance par la commission de probation.
]
Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome.
[La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits:
qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;
visés [aux articles 417/12 à 417/22];
visés [aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54], si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
visés aux articles 393 à 397.
]

§ 2

La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d'un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle.

§ 3

Lorsqu'une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.

§ 4

Le juge détermine la durée de la peine de probation autonome et donne des indications concernant le contenu de la peine de probation autonome.
[En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de probation ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.]

§ 5

Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l'article 37sexies, § 4.

Article 37novies

§ 1er

Quiconque a été condamné à une peine de probation autonome conformément à l'article 37octies sera soumis à une guidance judiciaire exercée par [le service compétent des communautés] de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.
L'exécution de la peine de probation autonome est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle [le service compétent des communautés] fait rapport.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation autonome est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section d'arrondissement compétente [du service compétent des communautés].
Dans le mois qui suit [le début de la guidance judiciaire par le service compétent des communautés], et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou chaque fois que la commission lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu'il juge utiles.

§ 2

La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour une personne condamnée à une peine de probation autonome qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission a rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.

§ 3

La commission de probation détermine le contenu concret de la peine de probation autonome, sur la base du rapport [du service compétent des communautés] qui a entendu le condamné et dans le respect des indications visées à l'article 37octies, § 4.
[La décision de la commission déterminant le contenu concret de la peine de probation est motivée. Cette décision est notifiée au condamné et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et au condamné par envoi recommandé, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.]

[§ 4

Si le contenu concret de la peine de probation autonome comprend une condition de suivi d'une guidance ou d'un traitement, la commission de probation invite le condamné à choisir un service compétent ou une personne compétente. Ce choix est soumis à l'accord de la commission de probation.
Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation ainsi qu'au service compétent des communautés, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives du condamné aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par le condamné, les difficultés survenues dans la mise en œuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Le service compétent ou la personne compétente informe la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement.
]

Article 37decies

§ 1er

La commission de probation peut suspendre en tout ou partie le contenu concret de la peine de probation autonome, le préciser ou l' adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation autonome n'a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d'un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.
Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l'alinéa 1er, le président convoque l'intéressé, par envoi recommandé [...], plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.
Si la commission de probation estime que la peine de probation autonome a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.
La décision de la commission de probation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et à l'intéressé par envoi recommandé [...], dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.

§ 2

Le ministère public et le condamné à la peine de probation autonome peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du § 1er ou en vertu de l'article 37novies, § 3.
La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.
Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation autonome par envoi recommandé [...] au moins dix jours avant la comparution. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.
Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.
La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.

Article 37undecies
[Si le condamné ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les conditions de la peine de probation autonome, visées à l'article 37octies, § 1er, alinéa 2, le service compétent des communautés en informe sans délai la commission de probation.] La commission convoque le condamné par envoi recommandé [...] plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil.
Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine de substitution.
Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et [au service compétent des communauté].
Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.

Section VI Des peines communes aux trois espèces d'infractions

Sous-section I.re De l'amende applicable aux personnes physiques
Article 38
L'amende pour contravention est d'un [euro] au moins et de vingt-cinq [euros] au plus, sauf les cas exceptés par la loi.
L'amende pour crime ou délit est de vingt-six [euros] au moins.
Les amendes seront perçues au profit de l'État.

Article 39
L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.

Article 40
A défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.
Les condamnés soumis à l'emprisonnement subsidiaire pourront être retenus dans la maison où ils ont subi la peine principale.
S'il n'a été prononcé qu'une amende, l'emprisonnement à subir à défaut de paiement, est assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de police, selon le caractère de la condamnation.

Article 41
Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende; il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir l'emprisonnement.
Sous-section II De l'amende applicable aux personnes morales
Article 41bis

§ 1er

Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont:
En matière criminelle et correctionnelle:
lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité: une amende de deux cent quarante mille [euros] à sept cent vingt mille [euros];
lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement: une amende minimale de cinq cents [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait;
lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende: le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait.
En matière de police:
une amende de vingt-cinq [euros] à deux cent cinquante [euros].

§ 2

Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du livre Ier sont applicables.]
Sous-section III De la confiscation spéciale
Article 42
La confiscation spéciale s'applique:
aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;
aux choses qui ont été produites par l'infraction;
[aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.]

Article 43
La confiscation spéciale [s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42] sera toujours prononcée pour crime ou délit. [La confiscation des choses qui ont servi ou qui [ont été] destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]
Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

Article 43bis
[La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.]
[Si les choses prévues à l'alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui [ont été] destinées à commettre l'infraction ne peuvent] être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.
Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.
Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminés par le Roi.
[La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.
La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article [3.30, § 1er, du Code civil]. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.]
[Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]

Article 43ter
La confiscation spéciale s'appliquant au choses visées [aux articles 42, 43bis en 43quater] pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique.]

Article 43quater

§ 1er [

Sans préjudice de l'article 43bis, alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable:
soit d'une ou de plusieurs infractions visées:
a)
aux articles 136sexies et 136septies, 1°;
b)
à l'article 137, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines prévues à l'article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu'elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 140bis à 140sexies, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140septies, pour autant que cette infraction soit punie d'une des peines prévues à l'article 140septies, § 1er, troisième et quatrième tiret, et qu'elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et à l'article 141;
c)
aux articles 162, 163, 173, 180 et 186;
d)
aux articles 246 à 250;
e)
[aux articles 417/25 à 417/36, 417/38, 433quater/1 et 433quater/4];
f)
aux articles 433quinquies à 433octies, 433undecies et 433duodecies;
g)
aux articles 504bis et 504ter;
h)
à l'article 505, à l'exception des choses couvertes par l'article 42, 1°;
i)
à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l'article 2bis, § 3, b), ou au § 4, b);
j)
à l'article 2quater, 4°, de la même loi;
k)
aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
l)
à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
soit des infractions visées à l'article 324ter;
soit une ou plusieurs infractions visées ci-dessous, lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis:
a)
aux articles 468, 469, 470, 471 ou 472;
b)
à l'article 475;
c)
aux articles 477 à 477sexies ou 488bis;
d)
à l'article 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;
e)
aux articles 1.er et 8 de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, pour les infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;
soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non.
]

§ 2

La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou [d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation] et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.
Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir droit à ces avantages.

§ 3

Est considérée comme pertinente au sens du présent article la période commençant cinq ans avant l'inculpation de la personne et courant jusqu'à la date du prononcé.
Les indices sérieux et concrets visés au § 2 peuvent être puisés dans tous les élements dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des faits pour lesquels il a été condamné ou [d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au § 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation].
[...]
Lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il peut décider de ne pas tenir compte d'une partie de la période pertinente ou de revenus, de biens et de valeurs qu'il détermine s'il estime une telle mesure opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 4

Le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi.]

Chapitre III Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits ou contraventions

Article 44

La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Article 45

Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une œuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.

Article 46

La cour ou le tribunal qui reconnaît coupable d'une des infractions visées [aux articles 417/11, 417/16 et 417/17,] 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis, une personne susceptible d'être appelée en tant qu'héritier légal à la succession de la victime, peut également prononcer l'indignité successorale de l'auteur, du coauteur ou du complice, qui sera dès lors exclu de la succession de la victime.

Article 47 - 48 (oud art. 46 - 48)

[...]

Article 49

Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.
En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'État, les paiements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais. [Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende que des frais de justice.]

Article 50

[Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des frais de justice, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.]
Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.
Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.

Article 50bis

Nul ne peut être tenu civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle une autre personne est condamnée, s'il est condamné pour les mêmes faits.]

Chapitre IV De la tentative de crime ou de délit

Article 51

Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Article 52

La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81.
[Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.]

Article 53

La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.

Chapitre V De la récidive

Article 54

[Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.
II sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans.]

Article 55

Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans.
Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la [détention de quinze ans à vingt ans].
Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la [détention de quinze ans à vingt ans].

Article 55bis

Quiconque, ayant été condamné à un emprisonnement d'un an au moins et avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, commettra un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné respectivement à la réclusion de dix ans à quinze ans ou à la détention de dix ans à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans ou la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné respectivement à la réclusion de quinze ans à vingt ans ou à la détention de quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné respectivement à dix-sept ans au moins de réclusion ou à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans ou la détention de quinze ans à vingt ans.

Article 56

Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.
La même peine pourra être prononcée, en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.
[Même dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, si le nouveau délit est un crime qui a été correctionnalisé ou pour lequel la cour d'assises a admis l'existence de circonstances atténuantes, la durée de la peine d'emprisonnement ne pourra excéder celle de la peine de réclusion maximale prévue par la loi pour ce crime ou quarante ans si ladite peine est la réclusion à perpétuité.]
[En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.]

Article 57

Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié de crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.
Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.

Article 57bis

Les règles établies pour la récidive, prévues aux articles 54 à 56, sont appliquées en cas de condamnation antérieure prise en compte conformément à l'article 99bis.

Chapitre VI Du concours de plusieurs infractions

Article 58

Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.
[Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum.]
[Lorsque des peines de surveillance électronique sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder un an.
Lorsque des peines de probation autonomes sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder deux ans.]

Article 59

En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, [toutes les amendes, les peines de probation autonome, les peines de travail, les peines de surveillance électronique] et les peines de l'emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l'article suivant.

Article 60

[En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. [...] [En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome].]

Article 61

[...]

Article 62

En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans [la réclusion à temps ou la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur].

Article 63

[La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, la réclusion est considérée comme une peine plus forte que la détention.]

Article 64

Les peines de confiscation spéciale, à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées.

Article 65

[Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte.]

Chapitre VII De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit

Article 66

Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
[[Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des] peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.]

Article 67

Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

Article 68

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

Article 69

Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, conformément aux articles 80 et 81 du présent code. [Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s'ils étaient complices d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.]
La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui lui serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.

Chapitre VIII Des causes de justification et d'excuse

Article 70

[Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans le livre II, titre Ibis, il n'y a pas d'infraction] lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité.

Article 71

Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli [...] sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

Article 72 - 75

[...]

Article 76

[...]

Article 77

[...]

Article 78

Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.

Chapitre IX Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes

Article 78bis

Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l'infraction.

Article 78ter

Le mobile discriminatoire de l'auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante.
Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.
Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 2.

Article 79

S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.

Article 80

[La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins [...].
[La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins.]
La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins [et de quinze ans au plus].
La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins [et de dix ans au plus].
La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins [et de cinq ans au plus].]

Article 81

[La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au moins [...].
[La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins.]
La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins [et de quinze ans au plus].
La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins [et de dix ans au plus].
La peine de la détention de cinq ans à dix ans par un emprisonnement d'un mois au moins [et de cinq ans au plus].]

Article 82

[Dans les cas de concours prévus [à l'article 62] du code pénal, si, à raison de circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites au taux des peines correctionnelles, la juridiction de jugement pourra néanmoins ne prononcer qu'une peine unique.]

Article 83

L'amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à vingt-six [euros].

Article 84

Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement pourront être condamnés à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros].
[...]
[...]

Article 85

[S'il existe des circonstances atténuantes, [les peines d'emprisonnement, [...] les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, [...] de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros], sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.]
Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.
Si l'emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents [euros].
Si l'interdiction des droits énumérés en [l'article 31, alinéa 1er][...] est ordonnée ou autorisée, les juges pourront prononcer cette peine pour un terme d'un an à cinq ans, ou la remettre entièrement.

Chapitre X De l'extinction des peines

Article 86

Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné. [La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n'éteint pas la peine.]

Article 87

Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Roi peut en faire, en vertu du droit de grâce.

Article 88

[...]

Article 89

[...]

Article 90

[...]

Article 91

[Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront] par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent.

Article 92

[Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années] révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.
[...]

Article 93

Les peines de police se prescriront par une année révolue, à compter des époques fixées à l'article précédent.

Article 94

Les amendes se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.
Les confiscations spéciales se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour contraventions ou crimes.
Les confiscations spéciales prononcées pour des délits se prescriront par dix années révolues, à compter des moments déterminés dans l'article 92.

Article 95

Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.
Toutefois, dans ce cas, on imputera sur la durée de la prescription le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle.

Article 96

La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.

Article 97 (oud art. 97 - 98)

§ 1er

La prescription de la confiscation est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution immédiate de cette peine.

§ 2

La prescription est en tout cas suspendue dans les cas suivants:
pendant que le condamné fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité légale;
pendant le traitement du recours en grâce concernant la confiscation encourue introduit par le condamné ou des tiers conformément aux articles 110 et 111 de la Constitution;
pendant la durée d'un plan de règlement accordé au condamné par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice.

Article 98

§ 1er

La prescription de la confiscation est interrompue par tout acte d'exécution émanant des instances compétentes légalement.

§ 2

La prescription est en tout cas interrompue dans les cas suivants:
tout paiement partiel effectué par ou pour le condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le receveur;
toute demande de paiement ou toute mise en demeure adressée au condamné, par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier, et émanant du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;
toute saisie pratiquée par le ou à la demande du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;
la décision du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation d'enquêter sur la solvabilité du condamné;
la décision du ministère public d'ouvrir une enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle;
tous les actes d'exécution accomplis dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle.

Article 99

Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.
[L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article [4.7] du Code civil.]

Chapitre XI De la prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'autres Etats

Article 99bis

Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre État membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges, et elles produiront les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
La règle mentionnée à l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'hypothèse visée à l'article 65, alinéa 2.

Dispositions générales

Article 100
A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII [...] et de l'article 85.
[...]

Article 100bis
Elles sont appliquées sans exception aux personnes qui, n'étant pas soumises aux lois pénales militaires, ont participé à un crime ou à un délit réprimé par le code pénal militaire. Toutefois, l'emprisonnement militaire est remplacé par un emprisonnement de même durée et la destitution, portée comme peine principale, par un emprisonnement de deux mois à trois ans.]

Article 100ter
Lorsqu'il est fait usage du terme “mineur” dans les dispositions du livre II, cette notion désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans.]

Livre II Des infractions et de leur répression en particulier

Titre I.erter Des infractions terroristes

Article 137

§ 1er

Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.

§ 2

Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste:
l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, [417/2 et 417/3];
la prise d'otage visée à l'article 347bis;
l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;
la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, [à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation], ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
4°/1
[l'atteinte illégale à l'intégrité d'un système informatique et l'atteinte illégale à l'intégrité des données dans un système informatique telles que définies à l'article 550ter, §§ 1er à 3;]
la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
[les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation;]
les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, [ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.1.2.17, § 2, du Code belge de la Navigation], ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
les infractions visées par la loi du [8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;]
10°
les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;
11°
[la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.]

§ 3

Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste:
la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2;
la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;
[la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques;]
la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.]

Article 138

§ 1er

Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes:
l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois ans;
la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;
la peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;
la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;
la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
10°
la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité.
[Dans les cas visés à l'article 137, § 2, 11°, le maximum de la peine prévue pour l'infraction consommée sera diminué d'un an.]

§ 2

Les infractions terroristes visées à l'article 137, § 3, seront punies de:
dans le cas visé au 6°, l'emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine correctionnelle, et la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine criminelle;
la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5°;
la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.]

Article 139

Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137.
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.]

Article 140

§ 1er

Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, [en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance] que cette participation [pourrait contribuer] à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.

[§ 1er/1

Toute personne qui participe à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
]

§ 2

Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.]

Article 140bis

Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter [...] à la commission d'une des infractions visées [aux articles 137 ou 140sexies], à l'exception de celle visée au article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la diffusion ou la mise à disposition du public visée à l'alinéa 1er s'adresse spécifiquement à des mineurs.]

Article 140ter

Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui recrute une autre personne pour commettre [ou contribuer à commettre] l'une des infractions visées [aux articles 137, 140 ou 140sexies], à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si le recrutement s'adresse spécifiquement à des mineurs.]

Article 140quater

Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui donne des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre [ou de contribuer à commettre] l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si les instructions ou la formation visées à l'alinéa 1er s'adressent spécifiquement à des mineurs.]

Article 140quinquies

Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, se fait donner des instructions ou suit une formation visées à l'article 140quater, en vue de commettre [ou de contribuer à commettre] l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
[Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, acquiert des connaissances par elle-même ou se forme elle-même aux matières visées à l'article 140quater en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°.]

Article 140sexies

Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros:
toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission [ou de la contribution à la commission] , en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°;
toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission [ou de la contribution à la commission] , en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.

Article 140septies

§ 1er

Toute personne qui prépare la commission d'une infraction terroriste visée à l'article 137, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie:
d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an, si l'infraction préparée est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;
d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans;
d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ou de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
de la réclusion de cinq ans à dix ans, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité.
Les peines accessoires prévues pour la préparation sont identiques à celles prévues pour l'infraction préparée.

§ 2

Pour l'application du présent article, on entend par “préparer” notamment:
collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;
détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;
détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;
détenir, chercher, acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;
revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.

Article 141

Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, toute personne qui fournit ou réunit, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie,
en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 137 et 140 à 140septies;
ou
par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 137.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la fourniture ou la réunion des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 137.]

Article 141bis

§

1er. Le présent titre ne s'applique pas aux actes commis dans le cadre d'un conflit armé international ou d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international par des forces armées d'une partie au conflit lorsque ces actes sont couverts par les règles applicables du droit international humanitaire et sont conformes à celles-ci.

§ 2

Le présent titre ne s'applique pas non plus aux activités menées, hors conflit armé, par les forces armées d'un État dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 141ter

Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver [...] des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Titre III Des crimes et des délits contre la foi publique

Chapitre IIter De la contrefaçon ou falsification des instruments de paiement autres que les espèces

Article 178quater
Aux fins du présent chapitre, on entend par “instrument de paiement autre que les espèces” un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par les chapitres I, II et IIbis du présent titre.

Article 178quinquies
Celui qui aura contrefait ou falsifié un instrument de paiement autre que les espèces, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cent mille euros.
La tentative de ce délit sera punie de la même peine.

Article 178sexies
Celui qui utilise ou tente d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros.

Article 178septies
Celui qui possède, détient, obtient pour lui-même ou pour autrui, importe, exporte, transporte, vend ou distribue des instruments de paiement autres que les espèces obtenus par des moyens illégaux, contrefaits ou falsifiés dans l'intention de les utiliser, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Article 178octies
Celui qui, ayant reçu pour bons des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, les réutilise ou tente de réutiliser après en avoir vérifié les vices après réception, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Article 178nonies
Celui qui, indûment, produit, obtient pour soi-même ou pour autrui, importe, exporte, vend, transporte, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues par le présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Chapitre VI De l'usurpation de fonctions, de titres ou de nom

Article 227
Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Article 227bis

§ 1er

[Sera puni d'une amende de 200 [euros] à 1000 [euros], quiconque, sans droit, se sera publiquement attribué le titre ou le grade appartenant, comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l'exercice d'un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire.]

§ 2

Seront punis d'une amende de 100 à 500 [euros], les officiers de réserve, les officiers pensionnés, les officiers et officiers de réserve titulaires d'un grade honoraire, qui auront porté publiquement le titre d'officier ou celui de leur grade sans le faire suivre, suivant le cas, de la mention “de réserve”,“pensionné”, “honoraire”, “de réserve honoraire”.]

Article 227quater
Est puni d'une amende de deux cents euros à vingt mille euros:
celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727 et sans être dispensé de l'agrément à l'exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises;
celui qui, sans y être autorisé, s'attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé.
Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l'exercice illégal de la profession de médiateur agréé.

Article 227quinquies
Quiconque porte ou fait usage publiquement du titre de huissier de justice ou candidat-huissier de justice ou en exerce la profession, s'il ne figure pas sur la liste visé à l'article 555/1, § 1er, 15°, du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents euros à mille euros.

Titre IV Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère

Chapitre IV De la corruption de personnes qui exercent une fonction publique

Article 246

[§ 1er

Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique [de solliciter, d'accepter ou de recevoir], directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247.

§ 2

Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.

§ 3

Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction.]

Chapitre V Des abus d'autorité

Article 254
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.
Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [l'article 31, alinéa 1er].

Article 255
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la détention de cinq ans à dix ans.

Article 256
Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
[Néanmoins, la peine de réclusion à perpétuité sera remplacée, dans ce cas, par celle de réclusion de vingt ans à trente ans.]

Article 257
Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.

Article 258
Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

Article 259
Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Chapitre Vbis De l'interception, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications non accessibles au public et de données d'un système informatique

Article 259bis

§ 1er

Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à trois ans] et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit:
[soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;]
soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque;
[soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.]

§ 2

Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à cinq ans] et d'une amende de cinq cents [euros] à trente mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, [de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique].

[§ 2bis

Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à trois ans] et d’une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu’elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’infraction prévue au § 1er.
]

§ 3

La tentative de commettre une des infractions visées aux [§§ 1er, 2 ou 2bis] est punie comme l'infraction elle-même.

§ 4

Les peines [prévues aux §§ 1er à 3] sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées [à l'article 314bis, §§ 1er à 3].]

[§ 5

[...]
]

Disposition commune aux chapitres précédents

Article 260
Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté royal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

Chapitre VI De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé

Article 261
Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].

Article 262
Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cent [euros].
Sera puni des mêmes peines, tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale.

Chapitre VII De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil

Article 263
[Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], l'officier de l'état civil qui aura contrevenu à l'une des dispositions [du titre 2 du livre Ier] du Code civil.]

Article 264
[Seront punis d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], l'officier de l'état civil ou l'agent spécialement délégué par lui qui auront contrevenu à l'une des dispositions de [l'article 29, § 1er,] du Code civil.]

Article 265
[Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] l'officier de l'état civil, qui aura procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré des consentements requis.]
Disposition particulière
Article 266
Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit [de la réclusion ou de la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur].

Chapitre VIII Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère

Article 267
[Sera puni d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.]
[Cette disposition ne sera pas applicable lorsque l'une des personnes qui ont reçu la bénédiction nuptiale était en danger de mort, et que tout retard apporté à cette cérémonie eût pu avoir pour effet de la rendre impossible.]
En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Article 268
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], les ministres d'un culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique.

Titre V Des crimes et des délits contre l'ordre public commis par des particuliers

Chapitre II Des outrages, du meurtre, des violences, de la torture et du traitement inhumain envers les ministres, les membres des chambres législatives, les dépositaires de l?autorité ou de la force public

Article 275
[Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes ou menaces, un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, [un membre de la [Cour constitutionnelle],] [un magistrat de l'ordre administratif ou un membre de l'ordre judiciaire] ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.]
Si l'outrage a eu lieu à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de deux cents [euros] à mille [euros].
Les outrages adressés à un membre des Chambres ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie.

Article 276
L'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].

Article 277
Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents.

Article 278
[Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, [un membre de la [Cour constitutionnelle],] un magistrat ou un officier de la force publique en service actif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.]
Si les coups ont été portés à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros].

Article 279
Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de deux cents [euros] à quinze cents [euros].

Article 279bis
Lorsque les coups portés sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de sept ans à dix ans.
Il sera puni de la réclusion de douze ans à quinze ans s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.]

Article 280
[Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes:
[dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;]
1°/1
[]dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]
[dans les cas visés à l'article 417/2, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]
10°
[dans les cas visés à l'article 417/3, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.]

Article 281
[...]

Article 281bis
[...]
]

Article 281ter
[...]
]

Article 282
Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des jurés à raison de leurs fonctions, ou des témoins à raison de leurs dépositions.

Chapitre III Du bris de scellés

Article 283
Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement.

Article 284
Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du présent article, d'un emprisonnement de trois mois à un an, et, dans le second cas, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Article 285
[Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, la réclusion de vingt ans à trente ans ou la détention de vingt ans à trente ans, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement.]

Article 286
Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné l'apposition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d'emprisonnement, et, dans le second cas, d'un an à trois ans de la même peine.

Article 287
Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce bris de scellés sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Article 288
Dans les cas des articles 284, 286 et 287, le coupable pourra, de plus, être condamné à une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros].

Chapitre V Des crimes et des délits des fournisseurs

Article 292
Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la [réclusion de cinq ans à dix ans] et d'une amende de deux cents [euros] à trois mille [euros].
Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.

Article 293
Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion [de sept ans à dix ans], et à une amende de trois cents [euros] à trois mille [euros].

Article 294
Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros].

Article 295
Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros].
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], si le retard est le résultat d'une négligence.

Article 296
Dans les divers cas prévus par les articles 294 et 295, § 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du ministre que la chose concerne.

Article 297
S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à dix mille [euros].
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Article 298
Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros].
Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Chapitre VI De la publication ou de la distribution d'écrits sans indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur

Article 299
Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques dans lesquels ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.
Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publié sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.

Article 300
Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent:
Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur;
Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé.

Chapitre VII Des infractions aux lois et règlements sur les loteries, les maisons de jeu et les maisons de prêt sur gages

Article 301
Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.

Article 302
Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante [euros] à trois mille [euros].
Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie, et ceux qui sont employés ou destinés à son service.
Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de cent [euros] à dix mille [euros].

Article 303
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement:
Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non autorisés légalement;
Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission de leurs billets.
Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches, seront saisis et anéantis.

Article 304
Seront exempts des peines portées par l'article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.

Article 305
[...]

Article 306
Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros].

Article 307
Ceux qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.

Article 308
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros]:
Les individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux du mont-de-piété, pour autrui et moyennant rétribution;
Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du mont-de-piété;
Ceux qui auront cédé ou acheté les reconnaissances de ces établissements, constatant des prêts sur marchandises neuves.

Chapitre VIII Des infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques

Article 309
Celui qui aura méchamment ou frauduleusement communiqué des secrets de la fabrique dans laquelle il a été ou est encore employé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros[.

Article 310
[...]

Article 311
Les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cents [euros] à dix mille [euros].

Article 312
Tout commandant des divisions militaires, des provinces ou des places et villes, tout gouverneur ou commissaire d'arrondissement qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manœuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de [l'article 31, alinéa 1er].

Article 313
Ceux qui, par attroupement et par violences ou menaces, auront troublé l'ordre public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans [...].

Article 314
[Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent [euros]à trois mille [euros].]
[Elles sont exemptées de peines si, avant toute poursuite, elles ont apporté à la connaissance du ministère public l'intégralité des informations qu'elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et si elles ont fait, à cet égard, une demande d'immunité de poursuites auprès de l'Autorité belge de la concurrence conformément à l'article IV.54/4 du Code de droit économique portant sur les mêmes faits.
En cas d'application de l'alinéa 2, le ministère public informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence de l'affaire et assure les contacts nécessaires avec l'Autorité belge de la concurrence.]

Chapitre VIIIbis Infractions relatives au secret des communications non accessibles au public et des données d'un système informatique

Article 314bis

§ 1er

Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à deux ans] et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, quiconque:
[soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;]
soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque.

§ 2 [

Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à trois ans] et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.
Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique.
]

[§ 2bis

Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à deux ans] et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.]

§ 3

La tentative de commettre une des infractions visées aux [§§ 1er, 2 ou 2bis] est punie comme l'infraction elle-même.

§ 4

Les peines [prévues aux §§ 1er à 3] sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées [à l'article 259bis, §§ 1er à 3].]

Chapitre IX De quelques autres infractions à l'ordre public

Section I.re Des infractions aux lois sur les inhumations
Article 315
Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement, ou d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]:
Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation;
Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.
Section II Des entraves à l'exercice de la fonction juridictionnelle
Article 316
Est puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] celui qui s'abstient de répondre aux enquêtes ordonnées par l'autorité en vue d'établir les listes des jurés ou qui, pour être dispensé de remplir la fonction de juré, fait une déclaration inexacte.]

Article 316bis
Est puni d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros]:
le juré non dispensé qui ne se présente pas à la cour d'assises au jour et à l'heure indiqués pour l'ouverture des débats, sur la citation qui lui a été signifiée ou sur la convocation qu'il a reçue;
le juré qui, après avoir satisfait à la citation ou à la convocation, se retire sans l'autorisation du président avant l'expiration de ses fonctions.]

Article 317 - 318
[...]
Section III Des infractions relatives aux épizooties
Article 319 - 321
[...]

Titre VI Des crimes et des délits contre la sécurité publique

Chapitre II Des menaces d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés, et des fausses informations relatives à des attentats graves

Article 331bis
Est puni de la [réclusion de cinq ans à dix ans]:
[celui qui, dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, menace d'utiliser des matières ou engins radioactifs ou menace de commettre un acte dirigé contre une installation nucléaire ou de perturber le fonctionnement d'une telle installation;]
celui qui menace de commettre un vol de matières nucléaires afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s'abstenir de faire un acte;]
[celui qui menace d'utiliser des armes ou produits biologiques ou chimiques pour commettre un attentat contre des personnes, des propriétés, des personnes morales, des organisations internationales ou un Etat.]

Titre IX Crimes et délits contre les propriétés

Chapitre I.er Des vols et des extorsions

Article 461
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.
[Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané.]

Article 462
Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.
[L'alinéa 1er n'est pas applicable si ces vols ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.]
Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recélé tout ou partie des objets volés sera punie comme si [l'alinéa 1er] n'existait pas.
Section IIbis Des vols et extorsions de matières nucléaires
Article 477
Le vol de matières nucléaires est puni de la [réclusion de cinq ans à dix ans].]

Article 477bis
Le vol de matières nucléaires est puni [de la réclusion] de dix ans à quinze ans:
s'il a été commis avec l'aide de violences ou de menaces;
s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
si les coupables ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.]

Article 477ter
L'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces est punie [de la réclusion] de dix ans à quinze ans.]

Article 477quater
Est assimilé au vol ou à l'extorsion de matières nucléaires commis à l'aide de violences ou de menaces, le cas où le voleur ou l'extorqueur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des matières nucléaires soustraites, soit pour assurer sa fuite.]

Article 477quinquies
Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis [de la réclusion] de quinze à vingt ans:
s'ils ont été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
s'ils ont été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
s'ils ont été commis la nuit;
s'ils ont été commis par deux ou plusieurs personnes;
si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'extorsion ou pour assurer sa fuite.]

Article 477sexies

§ 1er

Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis [de la réclusion de vingt ans à trente ans]:
s'ils ont été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 477quinquies;
si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;
si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le fait ou pour assurer sa fuite;
si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite;
si, pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.

§ 2

Les mêmes faits sont punis de la même peine:
si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [incapacité de travail personnel de plus de quatre mois], soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;
si les malfaiteurs [ont pratiqué sur les personnes des actes visés [à l'article 417/2], alinéa premier;]
si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée.

§ 3

La peine portée par le § 2 est apliquée lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.]

Chapitre I.erbis De la protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives

Article 488bis

§ 1er

Quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se fait remettre, acquiert, détient, utilise, altère, cède, abandonne, transporte ou disperse des matières nucléaires est puni de la [réclusion de cinq ans à dix ans].

§ 2

La peine est [de la réclusion] de dix ans à quinze ans si le fait a entraîné pour autrui:
soit une maladie paraissant incurable, une [incapacité de travail personnel de plus de quatre mois], la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave;
la destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui.

§ 3

Si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée, le coupable est puni [de la réclusion] de quinze à vingt ans.]

[§ 4

Est puni de la réclusion de quinze à vingt ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commet un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives:
il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou
il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
]

Article 488ter
Est puni de la réclusion de dix à quinze ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, détient, fabrique, utilise de quelque manière que ce soit des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs ou commet un acte dirigé contre des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs, si, par ces actes:
il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou
il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.

Article 488quater
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque exige, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.

Article 488quinquies
Est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, pénètre ou tente de pénétrer dans les parties d'une telle installation pour lesquelles l'accès est limité aux personnes visées à l'article 8bis, §§ 1er à 4, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, soit sans y avoir été autorisée par l'exploitant ou son préposé, soit en recourant à des manœuvres frauduleuses de nature à abuser l'exploitant ou son préposé sur sa légitimité à pénétrer dans ces parties de l'installation.