Plus info
 

08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal

Article 31

[Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans] prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit:
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
[...] d'éligibilité;
de porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
d'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
[d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions [...][, d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent] ou [d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil];]
[de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.]
[Les arrêts [ou les jugements] de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.]