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08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal

Sous-section III De la confiscation spéciale
Article 42
La confiscation spéciale s'applique:
aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;
aux choses qui ont été produites par l'infraction;
[aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.]

Article 43
La confiscation spéciale [s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42] sera toujours prononcée pour crime ou délit. [La confiscation des choses qui ont servi ou qui [ont été] destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]
Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

Article 43bis
[La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.]
[Si les choses prévues à l'alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui [ont été] destinées à commettre l'infraction ne peuvent] être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.
Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.
Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminés par le Roi.
[La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.
La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article [3.30, § 1er, du Code civil]. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.]
[Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]

Article 43ter
La confiscation spéciale s'appliquant au choses visées [aux articles 42, 43bis en 43quater] pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique.]

Article 43quater

§ 1er [

Sans préjudice de l'article 43bis, alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable:
soit d'une ou de plusieurs infractions visées:
a)
aux articles 136sexies et 136septies, 1°;
b)
à l'article 137, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines prévues à l'article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu'elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 140bis à 140sexies, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140septies, pour autant que cette infraction soit punie d'une des peines prévues à l'article 140septies, § 1er, troisième et quatrième tiret, et qu'elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et à l'article 141;
c)
aux articles 162, 163, 173, 180 et 186;
d)
aux articles 246 à 250;
e)
[aux articles 417/25 à 417/36, 417/38, 433quater/1 et 433quater/4];
f)
aux articles 433quinquies à 433octies, 433undecies et 433duodecies;
g)
aux articles 504bis et 504ter;
h)
à l'article 505, à l'exception des choses couvertes par l'article 42, 1°;
i)
à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l'article 2bis, § 3, b), ou au § 4, b);
j)
à l'article 2quater, 4°, de la même loi;
k)
aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
l)
à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
soit des infractions visées à l'article 324ter;
soit une ou plusieurs infractions visées ci-dessous, lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis:
a)
aux articles 468, 469, 470, 471 ou 472;
b)
à l'article 475;
c)
aux articles 477 à 477sexies ou 488bis;
d)
à l'article 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;
e)
aux articles 1.er et 8 de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, pour les infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;
soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non.
]

§ 2

La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou [d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation] et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.
Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir droit à ces avantages.

§ 3

Est considérée comme pertinente au sens du présent article la période commençant cinq ans avant l'inculpation de la personne et courant jusqu'à la date du prononcé.
Les indices sérieux et concrets visés au § 2 peuvent être puisés dans tous les élements dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des faits pour lesquels il a été condamné ou [d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au § 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation].
[...]
Lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il peut décider de ne pas tenir compte d'une partie de la période pertinente ou de revenus, de biens et de valeurs qu'il détermine s'il estime une telle mesure opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 4

Le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi.]