La confiscation spéciale [s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42] sera toujours prononcée pour crime ou délit. [La confiscation des choses qui ont servi ou qui [ont été] destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]
Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.