Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, conformément aux articles 80 et 81 du présent code. [Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s'ils étaient complices d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.]
La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui lui serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.