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08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal

Titre III Des crimes et des délits contre la foi publique

Chapitre IIter De la contrefaçon ou falsification des instruments de paiement autres que les espèces

Article 178quater
Aux fins du présent chapitre, on entend par “instrument de paiement autre que les espèces” un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par les chapitres I, II et IIbis du présent titre.

Article 178quinquies
Celui qui aura contrefait ou falsifié un instrument de paiement autre que les espèces, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cent mille euros.
La tentative de ce délit sera punie de la même peine.

Article 178sexies
Celui qui utilise ou tente d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros.

Article 178septies
Celui qui possède, détient, obtient pour lui-même ou pour autrui, importe, exporte, transporte, vend ou distribue des instruments de paiement autres que les espèces obtenus par des moyens illégaux, contrefaits ou falsifiés dans l'intention de les utiliser, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Article 178octies
Celui qui, ayant reçu pour bons des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, les réutilise ou tente de réutiliser après en avoir vérifié les vices après réception, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Article 178nonies
Celui qui, indûment, produit, obtient pour soi-même ou pour autrui, importe, exporte, vend, transporte, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues par le présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Chapitre VI De l'usurpation de fonctions, de titres ou de nom

Article 227
Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Article 227bis

§ 1er

[Sera puni d'une amende de 200 [euros] à 1000 [euros], quiconque, sans droit, se sera publiquement attribué le titre ou le grade appartenant, comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l'exercice d'un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire.]

§ 2

Seront punis d'une amende de 100 à 500 [euros], les officiers de réserve, les officiers pensionnés, les officiers et officiers de réserve titulaires d'un grade honoraire, qui auront porté publiquement le titre d'officier ou celui de leur grade sans le faire suivre, suivant le cas, de la mention “de réserve”,“pensionné”, “honoraire”, “de réserve honoraire”.]

Article 227quater
Est puni d'une amende de deux cents euros à vingt mille euros:
celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727 et sans être dispensé de l'agrément à l'exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises;
celui qui, sans y être autorisé, s'attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé.
Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l'exercice illégal de la profession de médiateur agréé.

Article 227quinquies
Quiconque porte ou fait usage publiquement du titre de huissier de justice ou candidat-huissier de justice ou en exerce la profession, s'il ne figure pas sur la liste visé à l'article 555/1, § 1er, 15°, du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents euros à mille euros.