08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal
Titre IV Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
Chapitre IV De la corruption de personnes qui exercent une fonction publique
Article 246
[§ 1
er
Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique [de solliciter, d'accepter ou de recevoir], directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247.
§ 2
Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.
§ 3
Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction.]
Chapitre V Des abus d'autorité
Article 254
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.
Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [l'article 31, alinéa 1er].
Article 255
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la détention de cinq ans à dix ans.
Article 256
Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
[Néanmoins, la peine de réclusion à perpétuité sera remplacée, dans ce cas, par celle de réclusion de vingt ans à trente ans.]
Article 257
Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.
Article 258
Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
Article 259
Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
Chapitre Vbis De l'interception, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications non accessibles au public et de données d'un système informatique
Article 259bis
§ 1
er
Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à trois ans] et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit:
- 1°
- [soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;]
- 2°
- soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque;
- 3°
- [soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.]
§ 2
Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à cinq ans] et d'une amende de cinq cents [euros] à trente mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, [de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique].
[§ 2bis
Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à trois ans] et d’une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu’elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’infraction prévue au § 1er.
]
§ 3
La tentative de commettre une des infractions visées aux [§§ 1er, 2 ou 2bis] est punie comme l'infraction elle-même.
§ 4
Les peines [prévues aux §§ 1er à 3] sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées [à l'article 314bis, §§ 1er à 3].]
[§ 5
[...]
]
Disposition commune aux chapitres précédents
Article 260
Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté royal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
Chapitre VI De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
Article 261
Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].
Article 262
Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cent [euros].
Sera puni des mêmes peines, tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale.
Chapitre VII De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil
Article 263
[Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], l'officier de l'état civil qui aura contrevenu à l'une des dispositions [du titre 2 du livre Ier] du Code civil.]
Article 264
[Seront punis d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], l'officier de l'état civil ou l'agent spécialement délégué par lui qui auront contrevenu à l'une des dispositions de [l'article 29, § 1er,] du Code civil.]
Article 265
[Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] l'officier de l'état civil, qui aura procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré des consentements requis.]
Disposition particulière
Article 266
Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit [de la réclusion ou de la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur].
Chapitre VIII Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
Article 267
[Sera puni d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.]
[Cette disposition ne sera pas applicable lorsque l'une des personnes qui ont reçu la bénédiction nuptiale était en danger de mort, et que tout retard apporté à cette cérémonie eût pu avoir pour effet de la rendre impossible.]
En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.
Article 268
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], les ministres d'un culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique.