08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal
Titre IX Crimes et délits contre les propriétés
Chapitre I.er Des vols et des extorsions
Article 461
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.
[Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané.]
Article 462
Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.
[L'alinéa 1er n'est pas applicable si ces vols ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.]
Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recélé tout ou partie des objets volés sera punie comme si [l'alinéa 1er] n'existait pas.
Section IIbis Des vols et extorsions de matières nucléaires
Article 477
Le vol de matières nucléaires est puni de la [réclusion de cinq ans à dix ans].]
Article 477bis
Le vol de matières nucléaires est puni [de la réclusion] de dix ans à quinze ans:
- 1°
- s'il a été commis avec l'aide de violences ou de menaces;
- 2°
- s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
- 3°
- s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
- 4°
- si les coupables ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.]
Article 477ter
L'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces est punie [de la réclusion] de dix ans à quinze ans.]
Article 477quater
Est assimilé au vol ou à l'extorsion de matières nucléaires commis à l'aide de violences ou de menaces, le cas où le voleur ou l'extorqueur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des matières nucléaires soustraites, soit pour assurer sa fuite.]
Article 477quinquies
Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis [de la réclusion] de quinze à vingt ans:
- 1°
- s'ils ont été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
- 2°
- s'ils ont été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
- 3°
- si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
- 4°
- s'ils ont été commis la nuit;
- 5°
- s'ils ont été commis par deux ou plusieurs personnes;
- 6°
- si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'extorsion ou pour assurer sa fuite.]
Article 477sexies
§ 1
er
Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis [de la réclusion de vingt ans à trente ans]:
- 1°
- s'ils ont été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 477quinquies;
- 2°
- si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;
- 3°
- si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le fait ou pour assurer sa fuite;
- 4°
- si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite;
- 5°
- si, pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.
§ 2
Les mêmes faits sont punis de la même peine:
- 1°
- si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [incapacité de travail personnel de plus de quatre mois], soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;
- 2°
- si les malfaiteurs [ont pratiqué sur les personnes des actes visés [à l'article 417/2], alinéa premier;]
- 3°
- si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée.
§ 3
La peine portée par le § 2 est apliquée lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.]
Chapitre I.erbis De la protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives
Article 488bis
§ 1
er
Quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se fait remettre, acquiert, détient, utilise, altère, cède, abandonne, transporte ou disperse des matières nucléaires est puni de la [réclusion de cinq ans à dix ans].
§ 2
La peine est [de la réclusion] de dix ans à quinze ans si le fait a entraîné pour autrui:
- 1°
- soit une maladie paraissant incurable, une [incapacité de travail personnel de plus de quatre mois], la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave;
- 2°
- la destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui.
§ 3
Si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée, le coupable est puni [de la réclusion] de quinze à vingt ans.]
[§ 4
Est puni de la réclusion de quinze à vingt ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commet un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives:
- 1°
- il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou
- 2°
- il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
]
Article 488ter
Est puni de la réclusion de dix à quinze ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, détient, fabrique, utilise de quelque manière que ce soit des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs ou commet un acte dirigé contre des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs, si, par ces actes:
- 1°
- il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou
- 2°
- il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
Article 488quater
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque exige, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.
Article 488quinquies
Est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, pénètre ou tente de pénétrer dans les parties d'une telle installation pour lesquelles l'accès est limité aux personnes visées à l'article 8bis, §§ 1er à 4, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, soit sans y avoir été autorisée par l'exploitant ou son préposé, soit en recourant à des manœuvres frauduleuses de nature à abuser l'exploitant ou son préposé sur sa légitimité à pénétrer dans ces parties de l'installation.