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11/04/03 Loi sur la contribution de répartition
Loi du 11 avril 2003 [sur la contribution de répartition]

Chapitre I.er Généralités

Article 1.er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:
“date de mise en service industrielle”: date de l'accord formel entre le producteur d'électricité, les constructeurs des centrales nucléaires et le bureau d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes:
Doel 1: le 15 février 1975
Doel 2: le 1er décembre 1975
Doel 3: le 1er octobre 1982
Doel 4: le 1er juillet 1985
Tihange 1: le 1er octobre 1975
Tihange 2: le 1er février 1983
Tihange 3: le 1er septembre 1985;
“provisions pour le démantèlement”: les provisions pour les coûts de mise à l'arrêt du réacteur de la centrale nucléaire et de déchargement du combustible nucléaire, du démantèlement de l'installation nucléaire, d'assainissement du site et de gestion des déchets radioactifs qui en résultent;
“provisions pour la gestion de matières fissiles irradiées”: les provisions pour les coûts liés à la gestion de matières fissiles irradiées dans les centrales nucléaires;
“la société de provisionnement nucléaire”: la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits;
“exploitants nucléaires”: tout exploitant, titulaire d'une autorisation royale d'exploitation, de centrales nucléaires ou toute société qui viendrait à ses droits;
“centrales nucléaires”: toute installation nucléaire produisant, de manière industrielle, de l'électricité;
“l'arrêté royal du 10 juin 1994”: l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom;
[8°
“Commission des provisions nucléaires”: la Commission d'avis et de contrôle des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées, visée dans la présente loi;]
[“dernière année civile écoulée : l'année civile précédant celle dont le millésime identifie la contribution de répartition de base et la contribution de répartition complémentaire visées à l'article 14, § 8;]
10°
[“La CREG”: la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, visée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]
11°
[société contributive: toute société autre qu'un exploitant nucléaire ayant ou ayant eu une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires.]

Chapitre II Mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires et contributions

Section 1.re La Commission des provisions nucléaires

Sous-section 1.re Constitution et composition

Article 3
[...]

Article 4
[...]

Sous-section 2 Missions et règles de fonctionnement

Article 5
[...]

Article 6
[...]

Article 7
[...]

Article 8
[...]

Article 9
[...]

Article 10
[...]

Section 2 Modalités de constitution et de gestion des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées et contributions

Sous-section 1.re Constitution des provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées

Article 11

§ 1er [...]

§ 2 [...]

§ 3 [...]

§ 4 [...]

[§ 5

La société de provisionnement nucléaire est également compétente et responsable pour intervenir en faveur de l'Etat dans la perception d'une [contribution de répartition de base] visée à l'article 14, § 8, à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [à l'article 2, 11°] [ainsi que d'une contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, à charge des mêmes redevables], et cela dans le cadre d'une obligation de service public et aux conditions fixées aux articles 13 et 14.]

Article 12
[...]

Sous-section 2 Gestion des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiéeset contributions

Article 13
La société de provisionnement nucléaire est chargée de la gestion des fonds constituant la contre-valeur des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées.
[La société de provisionnement nucléaire est en outre chargée, dans le cadre d'une obligation de service public, d'avancer à l'Etat la contribution de répartition [de base] visée à l'article 14, § 8, selon les modalités visées par cette disposition.
Dès qu'elle aura versé l'avance de cette contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire enverra une notification par courrier recommandé, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 8 jours calendriers qui suivent le versement de l'avance, aux exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées [à l'article 2, 11°], du montant de leurs parts dans la contribution de répartition et percevra auprès de ceux-ci ledit montant selon les modalités fixées à l'article 14, §§ 8, 9 et 10, et conformément à leurs obligations de service public. En cas de non paiement de leurs parts dans la contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire avertira la Commission des provisions nucléaires[ ainsi que les services compétents du SPF Finances.]]
[La société de provisionnement nucléaire transmettra aux services compétents du SPF Finances la notification visée à l'alinéa 3 ainsi que l'ensemble des éléments liés au calcul nécessaire à l'établissement de la part individuelle des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [à l'article 2, 11°], dans la contribution de répartition.]
[La société de provisionnement nucléaire est également chargée, dans le cadre d'une obligation de service public, d'avancer à l'Etat la contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, selon les modalités visées par cette disposition et les réductions prévues à l'article 14, § 11. Les alinéas 3 et 4 s'appliquent à cette obligation de la société de provisionnement nucléaire.]
[L'État prend en charge les éventuels coûts du financement de l'avance visées aux alinéas 2 et 5. La prise en charge par l'État des coûts du financement est limitée au taux normal pour ce genre d'opération. La société de provisionnement nucléaire adresse aux services du SPF Finances, visés à l'alinéa 3, le montant du coût du financement dûment justifié dans les huit jours du payement respectif de la contribution de répartition de base et de la contribution de répartition complémentaire par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [à l'article 2, 11°], à la société de provisionnement nucléaire, conformément à l'article 14, §§ 8, 9 et 10. En cas de retard de paiement de la contribution de répartition de base et de la contribution de répartition complémentaire par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [à l'article 2, 11°], à la société de provisionnement nucléaire, l'État continue à prendre en charge le coût du financement de l'avance visée aux alinéas 2 et 5, jusqu'à ce que la société de provisionnement nucléaire en récupère le montant.]

Article 14

§ 1er [...]

§ 2 [...]

§ 3 [...]

§ 4 [...]

§ 5 [...]

§ 6 [...]

[§ 7 [...]

[§ 8

Il est établi au profit de l'Etat une contribution de répartition à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [à l'article 2, 11°].
Cette contribution a pour but de financer la politique énergétique du pays et les mesures adoptées par le Gouvernement et destinées à couvrir les dépenses rendues nécessaires pour intervenir en faveur des investissements sur le marché de la production d'électricité, à couvrir des dépenses et investissements en matière d'énergie nucléaire, à renforcer la sécurité d'approvisionnement, à lutter contre la hausse des prix énergétiques et enfin à améliorer la concurrence sur le marché énergétique dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie. Les modalités des interventions dans chacun de ces domaines peuvent être fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2008, est fixé à 250 millions d'euros
[Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2009, est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]
[Pour l'année 2010, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]
[Pour l'année 2011, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]
[Pour l'année 2012, le montant global de la contribution de répartition de base est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]
[Pour l'année 2013, le montant global de la contribution de répartition de base est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]
[Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour l'année 2012 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est appliquée, comme précisée au § 11, lequel détermine également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des Voies et Moyens.]
[Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour l'année 2013 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est appliquée, comme précisée au paragraphe 11, lequel détermine également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des Voies et Moyens.]
[Pour l'année 2014, le montant global de la contribution de répartition de base est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]
[Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour l'année 2014 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est appliquée, comme précisée au paragraphe 11 du présent article, lequel détermine également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des Voies et Moyens.]
[Pour l'année 2015, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 200 millions d'euros, ce montant tenant compte d'une réduction de 32,74 % correspondant au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour les raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Ce montant est affecté au budget des Voies et Moyens.]
[Pour les années 2016 à 2026 une contribution de répartition est mise à charge des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [à l'article 2, 11°], sans solidarité entre eux et au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) et ce pour la dernière année civile écoulée.
Pour l'année 2016, le montant global de la contribution de répartition est fixé à un montant forfaitaire net de 130 millions d'euros, ce montant ayant tenu compte notamment d'une réduction de 47,48 % correspondant au temps d'indisponibilité du parc nucléaire considéré pour des raisons de sûreté ou de sécurité nucléaire, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. Ce montant est affecté au budget des Voies et Moyens.
Pour chacune des années 2017 à 2026, le montant de la contribution de répartition est égal à un montant minimal annuel fixé en application de l'alinéa 17 en ce qui concerne les années 2017 à 2019, et en application de l'alinéa 18 en ce qui concerne les années 2020 à 2026. Toutefois, et sans jamais pouvoir être négatif, le montant de la contribution de répartition est égal au montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires, calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, si ce dernier montant est plus élevé que le montant minimal annuel. La marge de profitabilité des centrales nucléaires, calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, ne reprend ni directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable pour le combustible consommé durant la période.
Pour chacune des années 2017 à 2019, le montant minimal annuel visé à l'alinéa 16 est fixé à 177 millions d'euros.
Pour chacune des années 2020 à 2026, le montant minimal annuel visé à l'alinéa 16 est fixé par application de la formule décrite à la Section 1 de l'annexe à la présente loi pour chaque triennat. Cette fixation ne reprend ni directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable pour le combustible consommé durant la période.
Au cours des années 2017 à 2026, en cas d'arrêt définitif ou temporaire de l'une ou plusieurs des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 imposé par les autorités publiques (en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, pour des raisons impératives de sûreté ou de sécurité nucléaire, ou en exécution d'une décision contraignante de toute institution belge, européenne, ou internationale imposant un tel arrêt), le montant minimal annuel des contributions de répartition visé à l'alinéa 16 est réduit proportionnellement, conformément à la formule reprise à la Section 6 de l'annexe à la présente loi. En cas d'arrêt en cours d'année, la réduction se fera pro rata temporis.
Pour les années 2017 à 2026, par dérogation à l'alinéa 16, le montant de la contribution de répartition de la troisième année de chaque période de trois ans, respectivement 2019, 2022 et 2025, est égal à la différence entre d'une part, le maximum entre la somme, pour les trois années de la période, des montants correspondants à 38 % de la marge de profitabilité calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, étant entendu que ces montants ne peuvent être négatifs, et la somme, pour ces trois mêmes années, des montants minimaux annuels fixés en application respectivement des alinéas 17 et 18 et d'autre part, la somme des montants de la contribution de répartition payés pour les deux années antérieures. Le montant de la contribution de répartition sur chaque période de trois ans ne peut être inférieur à la somme des montants minimaux des contributions de répartition de chaque année de cette période de trois ans.
Les montants de contribution de répartition dus en vertu des alinéas 16 et 20 sont réduits par application du mécanisme de dégressivité prévu au paragraphe 11bis.
Sans préjudice des missions qui lui sont confiées par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, la CREG est chargée d'une mission spéciale annuelle de calcul des revenus, des coûts et de la marge de profitabilité visés à la Section 2 de l'annexe à la présente loi et d'une mission spéciale triennale, en 2020, 2023 et 2026, sur la base des paramètres fixés à la Section 5 de l'annexe à la présente loi, de fixation des coûts fixes et variables visés à la Section 5 de l'annexe à la présente loi et de calcul du montant minimal annuel de la contribution de répartition pour les années 2020 à 2022, les années 2023 à 2025 et l'année 2026.
En particulier, sur base triennale, en 2020, 2023 et 2026, la CREG contrôle les coûts fixes et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [à l'article 2, 11°], dans le cadre d'une analyse des coûts supportés par ceux-ci dans les trois années précédant la révision. Ces coûts ne reprennent ni directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable pour le combustible consommé durant la période. Suite à ce contrôle, la CREG opère en 2020, 2023 et 2026 la révision triennale des coûts fixes et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, pour les années 2020 à 2022, les années 2023 à 2025 et l'année 2026 respectivement.
Dans le cadre de sa mission décrite à l'alinéa précédent, la CREG établit, au plus tard pour le 30 septembre 2019, les modalités de détermination des coûts fixes et variables dans une méthodologie qu'elle fixe pour les années 2020 à 2026 sur proposition des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [à l'article 2, 11°]. A cette fin, les exploitants visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [à l'article 2, 11°], communiquent à la CREG une proposition de méthodologie au plus tard pour le 31 décembre 2018. A défaut de proposition des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [à l'article 2, 11°], au plus tard le 31 décembre 2018, la CREG établit d'initiative la méthodologie fixant les modalités de détermination des coûts fixes et variables. La méthodologie est établie dans le respect des lignes directrices suivantes:
la CREG prend en considération les éléments déterminés à l'annexe à la présente loi;
la CREG définit les modèles de rapport à utiliser, comprenant les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition relative aux coûts des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [à l'article 2, 11°]. Ces modèles doivent être exhaustifs de manière à permettre aux exploitants visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées [à l'article 2, 11°], d'établir leur proposition relative aux coûts (référence BGAAP) sur cette seule base;
les coûts doivent être suffisamment démontrés;
les coûts sont non discriminatoires et proportionnés;
les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents. En tout état de cause, la CREG dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut rejeter des coûts manifestement déraisonnables;
la CREG demande aux exploitants visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées [à l'article 2, 11°], toute information supplémentaire dont elle a besoin aux fins de ce contrôle, sur simple demande et sans frais, et recueille leurs observations.
Tous les trois ans, en 2020, 2023 et 2026, la CREG communique:
au plus tard le 30 juin, sa décision relative à la fixation des coûts fixes et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [à l'article 2, 11°], à appliquer pour les années 2020/2021/2022, les années 2023/2024/2025 et l'année 2026 au ministre ayant l'Energie dans ses attributions et à la Direction générale de l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; et
au plus tard le 31 juillet son avis sur la détermination du montant minimal annuel de la contribution de répartition, applicable pour une période de trois ans, soit les années 2020/2021/2022, les années 2023/2024/2025 et l'année 2026 à la Direction générale de l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et au ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
Tous les ans, la CREG communique au plus tard le 30 juin, son avis relatif à la marge de profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, y compris le calcul des revenus de l'année N-1 et des coûts de l'année N-1 par application de la formule reprise à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, au ministre ayant l'Energie dans ses attributions, à la Direction générale de l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et aux exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées [à l'article 2, 11°], chacun en ce qui les concerne.
Les exploitants visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [à l'article 2, 11°], communiquent à la CREG au plus tard le 30 mars de chaque année les coûts annuels réalisés de l'année précédente. Par dérogation à ce qui précède, les coûts réalisés durant l'année 2016 seront communiqués pour le 30 septembre 2017. Les exploitants visés à l'article 2, 5° et les sociétés visées [à l'article 2, 11°], fourniront, sur simple demande de la CREG, toute information supplémentaire dont elle pourrait avoir besoin pour l'élaboration de ses différents avis et décisions en vertu de la présente loi.
Afin de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition due au titre d'une année, la Direction générale de l'Energie propose au ministre ayant l'Energie dans ses attributions, pour le 31 août au plus tard de cette année, le résultat documenté de l'application des quatre opérations ci-dessous:
le résultat, en cas d'arrêt définitif ou temporaire de l'une ou plusieurs des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 imposé par les autorités publiques visé à l'alinéa 19, de la réduction proportionnelle du montant minimal annuel des contributions de répartition visé à l'alinéa 16, conformément à la formule reprise à la Section 6 de l'annexe à la présente loi;
la détermination du montant le plus élevé entre le montant minimal annuel fixé en application de l'alinéa 17 en ce qui concerne les années 2017 à 2019 et de l'alinéa 18 en ce qui concerne les années 2020 à 2026 et le montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi;
le résultat de l'application du mécanisme de crédit triennal de contribution, visé à l'alinéa 20; et
le résultat de l'application du mécanisme de dégressivité prévu au paragraphe 11bis au terme de ces opérations.
Pour les années 2020, 2023 et 2026, la proposition ne peut se faire qu'après réception de la décision de la CREG sur les coûts fixes et variables et l'avis de la CREG sur le montant minimal annuel de la contribution de répartition.
Sur proposition du ministre ayant l'Energie dans ses attributions, déposée au plus tard pour le 15 octobre de chaque année, le Roi fixe le montant de la contribution de répartition visé à l'alinéa 16 et le cas échéant, lors de chaque triennat à partir de 2020, le montant minimal annuel de la contribution de répartition visé à l'alinéa 16. Tout arrêté pris dans ce sens est réputé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'est pas confirmé par une loi dans les 12 mois de son entrée en vigueur.]
Le montant de la contribution individuelle des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [à l'article 2, 11°], est établi au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, telles que calculées pour l'application de l'article 9, alinéa 1er, deuxième phrase, et ce pour la dernière année civile écoulée.
Le montant de la contribution individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée [à l'article 2, 11°], à la société de provisionnement nucléaire au plus tard 30 jours après la date d'envoi de la notification visée à l'article 13.
En dérogation aux dispositions des articles 11, §§ 3 et 4, et 14, §§ 1er, 5 et 7, et en exécution de l'article 13, la société de provisionnement nucléaire transfère, dans les 14 jours après l'entrée en vigueur de ce paragraphe et au plus tard le 31 décembre 2008, au budget de l'Etat le montant de 250 millions d'euros visé à l'article 14, § 8, alinéa 3, à partir des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales en vertu de l'article 11, § 1er, sur le compte bancaire 679-2005871-08, à l'attention du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Recettes Diverses.
[La société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, pour l'année 2009 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent. En dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, est transférée pour l'année 2009 sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.]
[Pour l'année 2010, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'alinéa 5 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 7. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 7, la contribution de répartition visée à l'alinéa 5 est transférée sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.]
[Pour l'année 2011, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'alinéa 6, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 8. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 8, la contribution de répartition visée à l'alinéa 6, est transférée sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.]
[Pour l'année 2012, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 7, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 8, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 11 et au plus tard le 31 décembre 2012. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 11, la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 7 et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 8, sont transférées sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
Par dérogation à l'alinéa 10, pour l'année 2012, le montant de la contribution de répartition de base individuelle et de la contribution de répartition complémentaire individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visé [à l'article 2, 11°], à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2013.]
[Pour l'année 2013, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 8, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 10, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 11 et au plus tard le 31 décembre 2013. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 11, la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 8 et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 10, sont transférées sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
Par dérogation à l'alinéa 12, pour l'année 2013, le montant de la contribution de répartition de base et complémentaire individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visé [à l'article 2, 11°], à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2014.]
[Pour l'année 2014, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition de base visée à l'article 14, § 8, alinéa 11, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, alinéa 12, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 15 et au plus tard le 31 décembre 2014. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 15, la contribution de répartition de base visée à l'article 14, § 8, alinéa 11, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, alinéa 12, sont transférées sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
Par dérogation à l'alinéa 15, pour l'année 2014, le montant de la contribution de répartition de base et complémentaire individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée [à l'article 2, 11°], à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2015.]
[Pour l'année 2015, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée au présent paragraphe au plus tard le 31 décembre 2015 sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
Pour l'année 2015, le montant de la contribution de répartition individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée [à l'article 2, 11°], à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2016.]
[Pour les années 2016 à 2026, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée au présent paragraphe au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
Le Roi peut modifier ce numéro de compte bancaire.
Pour chaque année concernée, le montant de la contribution de répartition individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée [à l'article 2, 11°], à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier de l'année civile suivante.]
Les montants des contributions visées au présent paragraphe payées par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [à l'article 2, 11°], seront imputés en compensation du montant transféré par la société de provisionnement nucléaire.
[Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2011 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2011.]
[Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2014 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2014.]
[Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2015 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2015.]
[Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour les années 2016 à 2026 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable qui correspond avec le millésime de la contribution de répartition.]

§ 9

Les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée [à l'article 2, 11°], ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation de leur contribution individuelle, directement ou indirectement, sur d'autres entreprises ou sur le client final.

§ 10

Si les paiements visés au § 8 du présent article ne sont pas effectués dans les délais visés au même § 8, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.]

[§ 11

Afin de tenir compte de la faculté contributive et des risques liés à la taille du parc de production de chacun des redevables de la contribution de répartition complémentaire instaurée par le § 8, une réduction dégressive du montant de cette contribution complémentaire est accordée au redevable.
La réduction dégressive de la contribution de répartition complémentaire accordée au redevable visé à l'alinéa 1er – sous forme de crédit de contribution – est accordée par tranches cumulables comme suit:
sur la tranche située entre 0 et 5 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 40 %
sur la tranche située entre 5 et 10 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 35 %
sur la tranche située entre 10 et 20 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 30 %
sur la tranche située entre 20 et 30 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 20 %;
Ces réductions sont personnelles et ne sont pas reportables sur les autres redevables.
Pour le surplus, les modalités de calcul et de paiement du montant de la contribution de répartition des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [à l'article 2, 11°], prévues par le § 8, [alinéas 13, 23 et 24], sont également applicables à la contribution de répartition complémentaire visée par les §§ 8 et 11. Le § 8, [alinéas 13, 25 et 26], et les §§ 9 et 10 s'appliquent à la contribution de répartition complémentaire instaurée par le § 8, modulée selon les modalités visées au § 11.
]

[§ 11bis

Afin de tenir compte de la faculté contributive et des risques liés à la taille du parc de production de chacun des redevables de la contribution de répartition, une réduction dégressive du montant de cette contribution de répartition est accordée aux redevables.
La réduction dégressive de la contribution de répartition pour les années 2017 à 2026 accordée aux redevables visés à l'alinéa 1er – sous forme de crédit de contribution – est accordée par tranches cumulables comme suit:
sur la tranche située entre 0 et 5 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 65 %;
sur la tranche située entre 5 et 10 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 45 %;
sur la tranche située entre 10 et 20 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 25 %;
sur la tranche située entre 20 et 30 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 15 %;
Ces réductions sont personnelles et ne sont pas reportables sur les autres redevables.
]

[§ 12

Pour l'année 2013, une réduction de 12,48 pourcents est appliquée au montant brut de la contribution de répartition de base visée au paragraphe 8, alinéa 8, et au montant brut de la contribution de répartition complémentaire visée au paragraphe 8, alinéa 10. Ce pourcentage correspond au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour des raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, à partir du 26 juillet 2012 pour la centrale nucléaire de Doel 3 et à partir du 13 septembre 2012 pour la centrale nucléaire de Tihange 2.
]

[§ 13

Pour l'année 2014, une réduction de 14,43 pourcents est appliquée au montant brut de la contribution de répartition de base visée au paragraphe 8, alinéa 11, et au montant brut de la contribution de répartition complémentaire visée au paragraphe 8, alinéa 12. Ce pourcentage correspond au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour les raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, du 1er janvier 2013 au 3 juin 2013 pour la centrale nucléaire de Doel 3 et du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013 pour la centrale nucléaire de Tihange 2.
]

Article 15
[...]

Article 16
[...]

Article 17
[...]

Article 18
[...]

Article 19
[...]

Chapitre III Dispositions modificatives

Article 20

[...]

Article 21

[...]

Chapitre IV Dispositions finales

Article 22

[...]

Article 22bis

§ 1er

En cas de non respect des dispositions de l'article 14, § 8, [[...] ainsi que de l'article 14, § 11], la Commission des provisions nucléaires peut infliger une amende administrative à tout exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, ou à toute autre société visée [à l'article 2, 11°], après les avoir entendus ou les avoir dûment convoqués.
La Commission des provisions nucléaires calcule le montant de l'amende et motive sa décision.
L'amende s'élève à maximum 2 % de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, et redevable de l'amende, ou la société visée [à l'article 2, 11°], et redevable de l'amende a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.
L'amende est recouvrée au profit du trésor par le Service public fédéral Finances, l'Administration du recouvrement.
[L'arrêté du Régent du 18 mars 1831 est applicable aux amendes imposées par la Commission des provisions nucléaires en vertu des alinéas précédents.]

§ 2

[La CREG] est chargée de la vérification du respect des dispositions de l'article 14, § 9.]

Article 23

[...]

Article 24

[...]

Article 25

[...]

Annexe

Section 1 Détermination du montant minimal annuel de la contribution de répartition à partir de 2020

En 2020, 2023 et 2026 respectivement, pour la période de 3 ans comprenant cette année et les deux suivantes (une seule année pour 2026 dans ce qui suit), le montant minimal annuel, reflétant une disponibilité, durant l'année n-1, des quatre centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, est égal à la somme des estimations des montants de contribution de répartition sur ces 3 ans multiplié par le facteur (1 - 7.5 %) et divisé par la somme des estimations des facteurs de réduction du minimum sur les 3 années de la période.
Le montant minimal annuel avant application des facteurs de réduction du minimum visés en section 6 de la présente Annexe est calculé comme suit:
Où:
L'estimation du facteur de réduction du minimum pour la première année de la période de 3 ans (facteur1) est égale au facteur de réduction du minimum visé à la Section 6 de la présente Annexe. Pour la deuxième (facteur2) et la troisième (facteur3) année de la période de 3 ans, le facteur de réduction du minimum visé à la Section 6 de la présente Annexe, pour chacune de ces années n, est déterminé comme suit: 67 % pour 3 unités disponibles durant l'année n-1; 27 % pour deux unités disponibles durant l'année n-1; 0 pour 1 ou aucune unité disponible durant l'année n-1, où la disponibilité d'une unité est déterminée exclusivement par le calendrier d'arrêt définitif des centrales selon la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
EstCR1= Estimation de la contribution de répartition pour l'année 1 de la période de 3 ans.
EstCR2= Estimation de la contribution de répartition pour l'année 2 de la période de 3 ans.
EstCR3= Estimation de la contribution de répartition pour l'année 3 de la période de 3 ans.
En 2020, 2023 et 2026 respectivement, les estimations des montants de contribution de répartition pour chacune des 3 années n de la période sont calculées comme suit:
maximum entre 38 % de la M(n-1)et 0
Où:
Où:
Revenus(n-1)= les revenus des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 pour l'année (n-1) précédant l'année de la contribution n, calculés conformément à la formule figurant à la Section 4 de la présente Annexe;
V(n-1) = le volume d'électricité, exprimé en mégawattheure (MWh). Pour la première année n de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est calculé, V(n-1)est égal au volume réel effectivement injecté par les centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 sur le réseau de transport d'électricité au cours de l'année (n-1). Pour la deuxième et troisième année n de la période, V(n-1) est égal à 87 % multiplié par le nombre d'heures de cette même année n-1, par la capacité installée, et par le taux de présence des centrales nucléaires visées ci-dessus calculé au pro rata temporis sur cette même année n-1 prévu conformément au calendrier d'arrêt définitif des centrales selon la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.;

Coûts variables pour estimation de la marge de profitabilité des centrales nucléaires

CV(n-1)= les coûts variables, pour l'année précédant l'année de la contribution (n-1), destinés à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, à savoir 8,5 euros par MWh et, à partir des années(n-1)2019, 2022 et 2025, le montant révisé par MWh établi conformément aux dispositions de la loi relatives à la révision triennale des coûts;

Coûts fixes pour estimation de la marge de profitabilité des centrales nucléaires

CF(n-1) = les coûts fixes, pour l'année précédant l'année de la contribution (n-1), destinés à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, à savoir 624 millions d'euros et, à partir des années (n-1) 2019, 2022 et 2025, le montant révisé établi conformément à la révision triennale des coûts prévue dans la loi, étant entendu que le montant applicable est adapté annuellement sur base de l'indice de janvier de chacune des années (n-1) 2020 à 2025, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, en référence à l'indice de base de janvier de l'année précédant celle de la révision conformément à la révision triennale des coûts. Pour la troisième année n de la période pour laquelle le montant minimal annuel est calculé l'indice des prix à la consommation pour l'année n-1 sera calculé sur base de l'indice utilisé pour l'année précédente indexé aux dernières projections de l'inflation de la Banque Nationale. Le montant de référence de 624 millions d'euros correspond à une disponibilité des 4 centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3. Dans le cas d'un arrêt définitif d'une ou de plusieurs de ces centrales, ce montant est réduit à un montant, en base 2016, correspondant, pour 3 unités disponibles à 80 % du montant de référence, pour deux unités disponibles à 60 % du montant de référence et pour 1 unité disponible à 40 % du montant de référence. En cas d'arrêt définitif en cours d'année, la réduction se fera pro rata temporis. Ils seront également indexés de la même manière que le montant pour 4 unités disponibles.
En 2020, 2023 et 2026, pour le calcul des estimations des montants des contributions de répartition pour ces années-là et les deux années suivantes, les éléments CF(n-1) et CV(n-1), sont adaptés pour refléter les coûts mis à jour. Ces trois adaptations sont respectivement basées sur les coûts réalisés des années 2017-2018-2019, 20202021-2022 et 2023-2024-2025.

Section 2 Détermination de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour les années n-1 2016 à 2025

Pour chacune des années n-1 2016 à 2025, la marge de profitabilité est calculée comme suit:
Revenus(n-1)= les revenus des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 pour l'année (n-1) précédant l'année de la contribution n, calculés conformément à la formule figurant à la Section 3 de la présente Annexe;
V(n-1)= le volume d'électricité, exprimé en mégawattheure (MWh), effectivement injecté par les centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 sur le réseau de transport d'électricité au cours de la dernière année civile écoulée (n-1);
CV (n-1) = les coûts variables destinés à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 au cours de la dernière année civile écoulée (n-1), à savoir 8,5 euros par MWh et, à partir des années(n-1) 2019, 2022 et 2025, le montant révisé par MWh établi conformément aux dispositions de la loi relatives à la révision triennale des coûts;
CF(n-1)= les coûts fixes destinés à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, à savoir 624 millions d'euros et, à partir des années(n-1)2019, 2022 et 2025, le montant révisé établi conformément à la révision triennale des coûts prévue dans la loi, étant entendu que le montant applicable est adapté annuellement sur base de l'indice de janvier de chacune des années(n-1) 2020 à 2025, à I'évolution de l'indice des prix à la consommation, en référence à l'indice de base de janvier de l'année précédant celle de la révision conformément à la révision triennale des coûts. Le montant de référence de 624 millions d'euros correspond à une disponibilité des 4 centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3. Dans le cas d'un arrêt définitif d'une ou de plusieurs de ces centrales, ce montant est réduit à un montant, en base 2016, correspondant, pour 3 unités disponibles à 80 % du montant de référence, pour 2 unités disponibles à 60 % du montant de référence et pour une unité disponible à 40 % du montant de référence. En cas d'arrêt définitif en cours d'année, la reduction se fera pro rata temporis. lis seront également indexés de la même manière que le montant pour 4 unités disponibles.
En 2020, 2023 et 2026, pour le calcul des montants de contributions de répartition pour ces années et les deux années suivantes le cas échéant, les éléments CF(n-1)et CV(n-1), sont adaptés pour refléter les coûts mis à jour. Ces trois adaptations sont respectivement basées sur les coûts réalisés des années 2017-2018-2019, 2020-2021-2022 et 2023-2024-2025 et de l'année 2026.

Section 3 Revenus pour la détermination de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour les années n-1 2016 à 2025

Les revenus des centrales Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 pour l'année n-1 (Rev(n-1)) sont égaux à la somme des revenus des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 au cours de l'année n-1, à savoir:
Les revenus d'une centrale nucléaire concernée x (Revenus X(n-)) sont eux-mêmes calculés comme suit:
Où:
Vmaxx(n-1)Fwd-3= le volume de production maximum pour l'année n-1 de la centrale x tel que considéré en année n-4;
= la moyenne, exprimée en euros par MWh, des cotations Mid journalières sur la bourse ICE ENDEX du produit baseload calendrierde l'année n-1, publiées entre les 1er janvier et 31 décembre de l'année n-4, multipliée par 0,995 pour prendre en compte l'écart entre cotations bid et mid;
Vmaxx(n-1)Fwd-2= le volume de production maximum pour l'année n-1 de la centrale x tel que considéré en année n-3;
= la moyenne, exprimée en euros par MWh, des cotations Mid journalières sur la bourse ICE ENDEX du produit baseload calendrier de l'année n-1, publiées entre les 1er janvier et 31 décembre de l'année n-3, multipliée par 0,995 pour prendre en compte l'écart entre cotations bid et mid;
Vmaxx(n-1)Fwd-1= le volume de production maximum pour l'année n-1 de la centrale x tel que considéré en année n-2;
= la moyenne, exprimée en euros par MWh, des cotations Mid journalières sur la bourse ICE ENDEX du produit baseload calendrier de l'année n-1 publiées entre les 1erjanvier et 31 décembre de l'année n-2, multipliée par 0,995 pour prendre en compte l'écart entre cotations bid et mid;
VolumeResiduel X(n-1) = le solde du volume disponible à la vente (à l'achat) après les couvertures à terme. Ce volume est calculé comme la différence entre le volume net produit et les volumes vendus à terme:
Où: Vx(n-1)= le volume d'électricité, exprimé en MWh, effectivement injecté par la centrale x sur le réseau de transport d'électricité au cours de l'année n-1;
= la moyenne, exprimée en euros par MWh, des prix horaires Day Ahead sur le marché BELPEX sur l'ensemble de l'année n-1. Durant l'année civile de la date d'arrêt définitif de cette centrale x, selon la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, cette moyenne des prix horaires sera établie sur la période s'étalant du 1erjanvier à cette date d'arrêt.
Pour l'application des formules ci-avant, le volume de production maximum de l'année n-1 de la centrale x tel que respectivement considéré en année n-4, n-3 ou n-2 correspond à la capacité installée de cette centrale multipliée par (i) le nombre d'heures de l'année n-1, (ii) le ratio de disponibilité pour les cotations à terme durant les années respectives n-4, n-3 et n-2 pour la centrale et (iii) le facteur de couverture à terme de la centrale pour l'année n-1.
Le ratio de disponibilité pour les cotations à terme durant les années respectives n-4, n-3 ou n-2 correspond au nombre de jours de cotation du produit baseload calendrier défini pour le calcul de
,
ou
, respectivement, diminué du nombre de jours de cotation de toute période d'indisponibilité durant l'année n-4, n-3 ou n-2 de la centrale x, imposé, par les autorités publiques (en vertu de la loi du 15 avril 1994 “relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire” ou pour des raisons impératives de sûreté ou de sécurité nucléaire ou en exécution d'une décision contraignante de toute institution européenne ou internationale compétente imposant un tel arrêt), et divisé par le nombre de jours de cotation dudit produit baseload. Cette diminution est uniquement prise en compte pour les années n-4, n-3 et n-2 postérieures à l'année calendrier 2015.
Le facteur de couverture à terme de la centrale x pour l'année n-1 est égal à (i) 1 tant que l'année n-1 est antérieure à l'année civile l'année civile d'arrêt définitif de cette centrale x selon la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité et (ii) 0 dans les autres cas. Ceci correspond à ne pas prendre en compte de couverture à terme (produits forwards baseload calendrier) pour les derniers mois de production d'une centrale. En effet, le profil de prodction ne couvre pas toute l'année. Cette hypothèse est prise pour éviter l'utilisation d'autres produits forwards et la complexification qui en résulterait.
Pour le calcul de la moyenne des cotations journalières du produit baseload calendrier (
, il n'est pas tenu compte des cotations pendant toute période d'indisponibilité de la centrale x, imposé par les autorités publiques (en vertu de la loi du 15 avril 1994 “relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire” ou pour des raisons impératives de sûreté ou de sécurité nucléaire ou en exécution d'une décision contraignante de toute institution européenne ou internationale compétente imposant un tel arrêt), (respectivement au cours de l'année n-4, n-3 et n-2). Cette exclusion est uniquement prise en compte pour les années n-4, n-3 et n-2 postérieures à l'année calendrier 2015.
Dans l'hypothèse où l'un des indices visés ci-dessus serait modifié ou cesserait d'être publié, il sera remplacé par un autre indice analogue de manière à préserver le fonctionnement et les effets envisagés des indices initiaux. Ce remplacement sera réalisé et motivé par la CREG dans le cadre du calcul annuel des revenus.
Dans le cas où une ou plusieurs des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 ou Tihange 3 bénéficieraient de revenus additionnels provenant d'un mécanisme de rémunération de la capacité (qui ne seraient pas déjà pris en compte dans les revenus de services auxiliaires portés en déduction des coûts), ces revenus seront ajoutés aux revenus de la vente d'électricité tels que décrits ci-dessus.

Section 4 Revenus estimés pour la détermination du minimum à partir de 2020

Estimation des Revenus pour le calcul du montant minimal annuel en application de la Section 1.
La présente Section 4 reprend les dispositions de la Section 3 à l'exception des modifications suivantes:
La définition de Vx(n-1)est remplacée par:
“Vx(n-1)= le volume d'électricité, exprimé en mégawattheure (MWh). Pour la première année n de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est calculé, Vx(n-1)est égal au volume effectivement injecté par la centrale x sur le réseau de transport d'électricité au cours de l'année (n-1). Pour la deuxième et troisième année n de la période, Vx(n-1)est égal à 87 % multiplié par le nombre d'heures de cette même année n-1, par la capacité installée, et par le taux de présence de la centrale x calculé au pro rata temporis sur cette même année n-1 prévu conformément au calendrier d'arrêt définitif des centrales;”
Exemple pour le calcul du minimum en 2020:
Année Contribution
Année Marge
FWD-3
FWD-2
FWD-1
Day-Ahead
2020
2019
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
2021
2020
Fixed
Fixed
Fixed
Part Open
2022
2021
Fixed
Fixed
Part Open
Open
de la troisième année n
de la troisième année n
de la deuxième année n
Après la définition de
DAet avant les mots “Pour application des formules ci-avant”, le texte suivant est inséré:
“Le prix
de la troisième année n de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est calculé, sera fixé à la moyenne entre (i) les cotations journalières visées dans la définition de
publiées jusqu'au 30 juin de la première année n de la période de 3 ans pour laquelle le minimum est calculé et (ii) la moyenne des 15 dernières cotations, visées dans la définition de
, précédant et incluant le 30 juin de la première année de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est calculé. Cette moyenne est multipliée par 0,995 pour prendre en compte l'écart entre cotations bid et mid.
Le prix
de la troisième année n de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est calculé, sera fixé à la moyenne des 15 dernières cotations, visées dans la définition de
, précédant et incluant le 30 juin de la première année de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est calculé.,
Le prix
de la deuxième année n de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est calculé, sera fixé à la moyenne entre
(i)
la moyenne, exprimée en euros par MWh, des prix horaires Day Ahead sur le marché BELPEX sur l'ensemble des 6 premiers mois de l'année n-1; et
(ii)
la moyenne des 15 dernières cotations précédant et incluant le 30 juin de la première année de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est calculé. Ces cotations sont les cotations Mid journalières, exprimées en euros par MWh, sur la bourse ICE ENDEX des produits baseload trimestriels Q3 et Q4 de la deuxième année de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est calculé.”

Section 5 Révision triennale des coûts fixes et variables pour chacune des années 2020 à 2026

Les coûts sont ceux qui sont destinés à l'exploitation sûre des centrales nucléaires visées par les contributions de répartition, qui permettent la production d'électricité sources des marges de profitabilité mentionnées.
Pour la mise à jour triennale des coûts, les éléments suivants sont pris en compte:
pour CV(n-i): les coûts variables suivants destinés à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3:
a)
les charges liées au combustible nucléaire ((i) amont du cycle, (ii) frais de fabrication et (iii) l'aval du cycle de combustible); et
b)
les tarifs d'injection variables acquittés auprès du gestionnaire du réseau de transport d'électricité;
pour CF(n-1): les coûts fixes suivants destinés à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3:
a)
les coûts d'achat d'énergie servant à alimenter les équipements auxiliaires des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 pendant les périodes d'indisponibilité d'une ou plusieurs de ces centrales;
b)
les coûts liés à l'opération et à la maintenance des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, y compris les coûts de réparation, de remplacement, de maintenance et de surveillance des installations techniques, informatiques et administratives et les coûts d'études et de consultance;
c)
les charges liées à la révision périodique normale (périodes de rechargement de combustible);
d)
les charges liées aux grands travaux;
e)
les services supports basés sur les sites de production pour leur part destinée à l'exploitation de ces centrales nucléaires;
f)
les primes et autres frais d'assurance liées aux centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, corrigés pour les éventuels revenus d'assurance;
g)
les redevances et/ou tarifs d'injection fixes acquittés auprès du gestionnaire du réseau de transport d'électricité pour leur partie relative aux centrales nucléaires visées, corrigés pour les éventuels revenus de services auxiliaires;
h)
les charges acquittées auprès de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF), y compris les couts relatifs à l'enlèvement des déchets radioactifs et les autres redevances pour leur partie relative à l'exploitation des centrales nucléaires visées et à l'exclusion des montants pris en charge par les provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées;
i)
les coûts de salaire et de fonctionnement afférents au personnel prestant pour les centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3;
j)
les amortissements sur immobilisations corporelles;
k)
les variations des provisions pour risques et charges liées à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, à I'exception des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées;
l)
les taxes, contributions ou autres charges en faveur d'une autorité publique liées à la propriété ou à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, aux revenus, à la production ou à la capacité de production de ces centrales ou à l'utilisation par celles-ci de combustible nucléaire (à l'exception des impôts d'application générale);
m)
les frais généraux des services centraux de l'exploitant nucléaire.
n)
les coûts facturés aux sociétés visées [à l'article 2, 11°]
Les exploitants visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [à l'article 2, 11°] démontrent que les éléments de coûts respectent les principes suivants:
o
Pas de double comptage (notamment entre rubriques)
o
Réalité des coûts dans la période
o
Les coûts pris en compte sont destinés aux centrales visées
o
Les coûts excluent ceux des centrales ayant définitivement cessé de produire de l'électricité
o
Les coûts excluent les centrales hors périmètre: Tihange 1 et Doel 1&&;2
o
La pertinence des clés de repartition des coûts (ex. entre unités).
o
Sont inclus les éléments récurrents. Pour les éléments de couts non-récurrents, les coûts représentatifs pour la période suivante seront déterminés.
Les coûts dont les exploitants visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [à l'article 2, 11°] ne démontrent pas suffisamment qu'ils respectent ces principes sont rejetés.
Pour la détermination des éléments de coûts, il sera tenu compte des arrêts définitifs d'une ou plusieurs unités et de leur impact sur les coûts.
Les coûts associés à la révision des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées ne sont pas pris en considération lors de l'évaluation des coûts, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable (CV) pour le combustible consommé durant la période.
Les éventuels (sur)coûts subis par les exploitants visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [à l'article 2, 11°] pour bénéficier d'un mécanisme de rémunération de la capacité ne seront pas pris en compte.
Les coûts sont déterminés en base BGAAP.

Section 6 Adaptation du minimum de quatre centrales vers 3/2/1/0 centrales (avec définition des facteurs de réduction du minimum)

Le montant minimal annuel fixé par la loi s'applique en cas de disponibilité, durant l'année n-1, des 4 centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3. En cas d'arrêt définitif ou temporaire, durant l'année n-1, de l'une ou plusieurs des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 imposé par les autorités publiques (en vertu de la loi du 15 avril 1994 “relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire” ou pour des raisons impératives de sûreté ou de sécurité nucléaire ou en application du calendrier d'arrêt définitif des centrales nucléaires ou en exécution d'une décision contraignante de toute institution européenne ou internationale compétente imposant un tel arrêt), le montant minimal annuel est multiplié par les facteurs de réduction du minimum suivants: 67 % pour 3 unités disponibles durant l'année n-1; 27 % pour 2 unités disponibles durant l'année n-1; 0 pour 1 ou aucune unité disponible durant l'année n-1. Il est entendu qu'en cas de disponibilité des 4 centrales susmentionnées sur l'ensemble de l'année n-1, le facteur de réduction du minimum pour l'année n est égal à 1. En cas d'arrêt en cours d'année, la réduction se fera pro rata temporis.
A titre d'exemple, pour les années 2017 à 2019, le montant minimal annuel est adapté comme suit:
Sur base du minimum brut pour 4 unités: 177 MEUR
3 unités: Ce montant sera fixé comme 67 % * montant minimal annuel brut pour 4 unités. Exemple: pour un montant brut pour 4 unités de 177 MEUR, ceci conduit à 118 MEUR brut.
2 unités: Ce montant sera fixé comme 27 % * montant minimal annuel brut pour 4 unités. Exemple: pour un montant brut pour 4 unités de 177 MEUR, ceci conduit à 47 MEUR brut.
1 unité: 0 MEUR
Ces chiffres s'entendent avant dégressivité (montants bruts).
En cas de disponibilité de l'ensemble des 4 centrales sur l'ensemble de l'année n-1, le facteur de réduction du minimum pour l'année n est égal à 1.
Pour l'année durant laquelle se produit un changement du nombre d'unités disponibles pour les raisons précitées, les minima sont appliqués au pro rata temporis.
Pour le minimum après 2020: Si les données de référence ayant servi à l'établissement des coûts fixes intègrent une situation avec un arrêt définitif d'une ou plusieurs unités, cette nouvelle situation sera utilisée comme référence pour l'établissement d'un minimum avec ce nombre d'unité. Les minima avec un nombre d'unités présentes inférieur seront ajustés conformément au ratio ci-dessus entre le minimum avec le nombre d'unité de référence et le minimum avec le nombre d'unités effectivement présentes.
Exemple: Si, avant 2019, une unité sur les 4 est mise à l'arrêt définitif, cette année servira de référence pour un minimum à 3 unités. Les minima à 2 unités et 1 unité sont respectivement calculés comme suit:
°
2 unités: 27 %/67 % * nouveau minimum à 3 unités
°
1 unité: 0