Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée par les lois des 6 juillet 1973, 5 janvier 1976 et 27 juin 1978, notamment l'article 6bis, § 2, 5° et 6°;
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 153, § 6, modifié par la loi du 20 juillet 1971;
Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique, visée à l'article 153, § 6, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1978 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre de la Santé publique;
Considérant qu'un gel du nombre de laboratoires de biologie clinique s'impose dans l'attente des mesures d'assainissement nécessaires prises par les instances compétentes;
Vu l'avis du Conseil des hôpitaux;
Vu l'avis du Conseil d'État;
(...)
Pour l'application de cet arrêté est considéré comme laboratoire de biologie clinique, le laboratoire qui effectue les prestations prévues par l'arrêté royal du 31 janvier 1977, déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 153, § 6, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 1
er
Les laboratoires de biologie clinique sont assimilés à l'appareillage médical lourd, en ce qui concerne leur création.
§ 2
A partir du moment où le présent arrêté entre en vigueur, aucun laboratoire de biologie clinique ne peut plus être créé sans autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Avant de prendre une décision relative à une demande d'autorisation, le Ministre demande l'avis de la Commission compétente de programmation hospitalière.