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18/07/66 Loi Emploi des langues en matière administrative
Lois du 18 juillet 1966 coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative

Article 13

§ 1er

Tout service local établi dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la langue de sa région les actes qui concernent les particuliers.
Tout intéressé qui en établit la nécessité, peut s'en faire délivrer gratuitement la traduction certifiée exacte en français, en néerlandais ou en allemand, selon le cas. Cette traduction vaut expédition ou copie conforme. L'intéressé la demande au gouverneur de la province de son domicile ou, s'il s'agit d'une traduction allemande, au gouverneur de la province de Liège.
Par dérogation à l'alinéa 2, tout intéressé peut, dans les communes malmédiennes et dans les communes de la frontière linguistique, obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme:
a)
en allemand si le service est établi dans une commune malmédienne;
b)
en français ou en néerlandais, selon le cas, si le service est établi dans une commune de la frontière linguistique.

§ 2

Tout service local établi dans la région de langue allemande rédige en allemand les actes qui concernent des particuliers.
Tout intéressé peut obtenir, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, du service qui a dressé l'acte, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.

§ 3

Toute administration communale fait usage de la langue de sa région pour la transcription des actes de l'état civil.
Quand il y a lieu à transcription dans une langue autre que celle de l'acte:
si l'acte émane d'une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de la région de langue néerlandaise, l'administration réceptrice demande la traduction au gouverneur de sa province ou au gouverneur de la province de Liège, selon le cas;
si l'acte émane d'une commune malmédienne, d'une commune de la région de langue allemande, d'une commune de la frontière linguistique, d'une commune de Bruxelles-Capitale ou d'une commune périphérique, l'administration expéditrice y joint elle-même une traduction, sauf si la commune réceptrice est légalement apte à établir cette traduction. Toutefois, s'il s'agit d'un acte d'une commune de la frontière linguistique, d'une commune de Bruxelles-Capitale ou d'une commune périphérique à traduire en allemand ou d'un acte de la région de langue allemande à traduire en néerlandais, l'administration communale réceptrice s'adresse au gouverneur de la province de Liège. La traduction néerlandaise d'un acte émanant d'une commune malmédienne est demandée par la commune réceptrice, non soumise à un régime spécial, au gouverneur de la province dont elle fait partie.