18/07/66 Loi Emploi des langues en matière administrative
Lois du 18 juillet 1966 coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative
Chapitre V Emploi des langues dans les services dont l'activité s'étend à tout le pays
Section 1.re Services centraux
Article 39
§ 1
er
Dans leurs services intérieurs, dans leurs rapports avec les services régionaux et locaux de Bruxelles-Capitale, les services centraux se conforment à l'article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l'instruction des affaires mentionnées sub A, 5° et 6°, et B, 1° et 3°, de ladite disposition.
§ 2
Dans leurs rapports avec les services locaux et régionaux des régions de langue française, néerlandaise et allemande, les services centraux utilisent la langue de la région.
Ils utilisent la langue néerlandaise dans leurs rapports avec les services établis dans les communes périphériques.
§ 3
Les instructions au personnel, ainsi que les formulaires et imprimés destinés au service intérieur sont rédigés en français et en néerlandais.
Article 40
Les avis et communications que les services centraux font au public par l'entremise des services locaux sont soumis au régime linguistique que les présentes lois coordonnées imposent en la matière auxdits services. Il en est de même des formulaires que, de la même manière, ils mettent à la disposition du public.
Les avis et communications que les services centraux font directement au public sont rédigés en français et en néerlandais. Il en est de même des formulaires qu'ils mettent eux-mêmes à la disposition du public. [Les avis et communications qu'ils font directement au public sont mis à la disposition du public d'expression allemande en langue allemande.] Des formulaires rédigés en allemand sont, si nécessaire, tenus à la disposition du public d'expression allemande.
Article 41
§ 1
er
Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait usage.
§ 2
Ils répondent cependant aux entreprises privées établies dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette région.
Article 42
Les services centraux rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations dans celle des trois langues, dont le particulier intéressé requiert l'emploi.
Article 43
§ 1
er
Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections français et néerlandais.
§ 2
Les fonctionnaires [titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ou revêtus] [d'un grade de rang 13 ou supérieur ou d'un grade équivalent] [ou des classes A3, A4 ou A5,] [à l'exception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10,] sont répartis entre trois cadres: un cadre français, un cadre néerlandais et un cadre bilingue.
Les autres agents sont répartis entre deux cadres: un cadre français et un cadre néerlandais.
Tous les fonctionnaires et agents sont inscrits sur un rôle linguistique; le rôle français ou le rôle néerlandais.
§ 3
[Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais, en tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue française et la région de langue néerlandaise. Toutefois, [pour les fonctions de management et pour les fonctions d'encadrement ainsi que] pour les grades de rang 13 et supérieurs et les grades équivalents [et les classes A3, A4 et A5] [sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er,] les emplois sont répartis entre les deux cadres en pourcentage égal, à tous les degrés de la hiérarchie.
Le cadre bilingue comporte 20 % des emplois des grades de rang 13 et supérieurs et des grades équivalents [et des classes A3, A4 et A5][, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er]. Ces emplois sont répartis de manière égale, à tous les degrés de la hiérarchie, entre les deux rôles linguistiques.]
Pour être admis au cadre bilingue, les fonctionnaires doivent fournir, devant un jury constitué par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue. Sont dispensés de cet examen les fonctionnaires dont le diplôme établit que leur seconde langue a été la langue véhiculaire des études qu'ils ont faites.
En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les divers grades [ou classes] [ou fonctions de management ou fonctions d'encadrement]constituant un même degré de la hiérarchie.
Les propositions de répartition des emplois entre les divers cadres linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique.
[Après consultation de la même Commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, déroger à la règle de répartition visée à l'alinéa 1er, seconde phrase, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise.]
[Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du service central revêtus du même grade [ou de la même classe].]
§ 4
S'il est imposé, les fonctionnaires et agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais suivant que le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues. Ils peuvent prouver par un examen préalable qu'ils connaissent l'autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études et présenter l'examen d'admission dans cette langue.
Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés. A défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites.
Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être affecté, est établie par un examen préalable.
Les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais.
Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur manifeste lors de l'affectation.
Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les récipiendaires sont affectés.
§ 5
Les promotions ont lieu par cadre. Les fonctionnaires qui ont fourni la preuve de leur bilinguisme suivant les modalités indiquées plus haut, peuvent participer aux promotions tant dans le cadre bilingue que dans le cadre qui correspond au rôle sur lequel ils sont inscrits. L'application de cette règle ne peut cependant porter atteinte à l'équilibre arrêté pour le cadre bilingue.
§ 6
[Quand le chef d'une administration est unilingue, il est placé à ses côtés, en vue du maintien de l'unité de jurisprudence, un adjoint bilingue. L'adjoint ne peut appartenir au même rôle que le chef. Il est revêtu au préalable du même grade ou du grade immédiatement inférieur ou de la même classe ou de la même classe immédiatement inférieure.
Si le chef de l'administration est titulaire d'une fonction de management, l'adjoint bilingue conserve son grade ou sa classe et reçoit une allocation fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La désignation de l'adjoint bilingue prend fin en même temps que le mandat attribué au chef unilingue de l'administration auprès duquel il est placé.]
§ 7
Les arrêtés que le Roi prendra pour l'exécution des §§ 1er à 6 seront publiés au Moniteur belge dans l'année qui suit le 1er septembre 1963.
Ces arrêtés fixeront les dates auxquelles les dispositions de ces paragraphes seront mises partiellement ou totalement en vigueur et établiront, pendant la durée du délai prévu ci-après, des mesures transitoires en faveur des fonctionnaires et agents en fonction le 1er septembre 1963, sans que toutefois l'application intégrale du présent article puisse être retardée au-delà d'un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur des arrêtés eux-mêmes.
Article 43bis
Article 43ter
§ 1
er
Les dispositions du présent article sont applicables aux services centraux des services publics fédéraux centralisés, excepté les ministères auxquels les dispositions de l'article 43 restent applicables.
§ 2
Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux [, à l'exception de la cellule stratégique,] sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections néerlandais et français.
§ 3
Tous les emplois, excepté l'emploi du président du Comité de direction si le nombre des emplois correspondant aux fonctions de management et les emplois y équivalents est impair [et à l'exception des emplois des membres de la cellule stratégique], sont répartis entre deux cadres: un cadre néerlandais et un cadre français.
Tous les agents sont inscrits sur un rôle linguistique: le rôle néerlandais ou le rôle français.
§ 4
Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre néerlandais et au cadre français, en tenant compte, à chaque degré linguistique, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue néerlandaise et la région de langue française.
Toutefois, les emplois correspondant aux fonctions de management, excepté l'emploi du président du Comité de directon si le nombre des emplois visés est impair, et les emplois y équivalents sont répartis entre les deux cadres linguistique en pourcentages égaux à chaque degré linguistique.
En plus, tous les emplois de président du Comité de direction sont attribués en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre linguistique néerlandais étant entendu que, dans le cas où des services horizontaux sont créés au sein des services publics fédéraux centralisés, au moins un de ces emplois de président du Comité de direction doit être attribué à l'autre rôle linguistique.
Toutefois, lorsque le nombre total d'emplois de président du Comité de direction est impair, l'emploi d'administrateur délégué du SELOR - bureau de Sélection de l'Autorité fédérale est compté afin d'obtenir un nombre pair d'emplois. Le nombre ainsi atteint est attribué en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre linguistique néerlandais.
En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les divers emplois constituant un même degré linguistique.
Les propositions de répartition des emplois entre les cadres linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique.
Chaque service fait parvenir sa proposition à la Commission permanente de contrôle linguistique dans un délai d'un mois après l'expiration de la sixième année. Cette commission rend son avis au plus tard dans les trois mois de la réception de la répartition des emplois envisagée. Ce dit délai est un délai d'échéance. Cette procédure n'a aucune incidence sur le nouveau délai de six ans.
Après consultation de la même commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, déroger à la règle de répartition des emplois correspondant aux fonctions de management et des emplois y équivalents, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise.
Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du service central revêtus de la même fonction.
§ 5
S'il est imposé, les agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais, suivant que le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues sauf s'ils font preuve par un examen préalable d'une aussi bonne connaissance de l'autre langue que de la langue véhiculaire de leurs études.
Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les agents sont affectés. A défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites.
Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être affecté, est établie par un examen préalable.
Les candidats qui ont fait leurs études dans la Région de langue allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais.
Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur manifeste lors de l'affectation.
Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les récipiendaires sont affectés.
§ 6
Les promotions et les désignations ont lieu par cadre.
[§ 7
Pour pouvoir évaluer des agents de l'autre rôle linguistique, l'agent doit au préalable fournir la preuve, devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, de la connaissance de la deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche, à savoir l'exercice de la tâche d'évaluation. Cet examen comprend, dans cet ordre, d'une part, une épreuve portant sur l'expression orale de la deuxième langue et, d'autre part, une épreuve portant sur la compréhension de l'écrit et la capacité de contrôler le contenu d'un texte, redigés dans cette deuxième langue. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont question au § 5, alinéa 1er, in fine.
Pour pouvoir exercer une fonction de management, le candidat doit, au plus tard six mois après sa désignation, sous peine de fin prématurée de son mandat, fournir la preuve de la connaissance de la deuxième langues, visée à l'alinéa précédent.
Cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à l'évaluation vise dès lors une connaissance orale active et passive ainsi qu'une connaissance écrite passive de cette langue. Cette connaissance vise à améliorer la communication et la collaboration entre le management, l'évaluateur et ses collaborateurs.
Par dérogation à l'article 39, § 1er, les évaluateurs et les titulaires d'une fonction de management peuvent dans les services publics fédéraux centralisés recourir à des traducteurs pour la rédaction de tout document relatif à l'évaluation d'un agent.
Pour exercer une tâche qui doit assurer l'unité de jurisprudence, les agents doivent également fournir, au préalable, outre la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er, la preuve de la connaissance, adaptée à une tâche, qui doit assurer le maintien de l'unité de jurisprudence, et ce devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Ceci implique la preuve de la connaissance du vocabulaire administratif et juridique dans cette deuxième langue. Un syllabus est mis à cet effet à disposition par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont question au § 5, alinéa 1er, in fine.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour chaque service public fédéral centralisé, les fonctions qui assurent le maintien de l'unité de jurisprudence.
Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er et à l'alinéa 5, ainsi que la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 5 sont fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, l'examen visé à l'article 43, § 3, alinéa 3, vaut comme preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er et 5.]
§ 8
Le Roi fixe, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, des mesures transitoires en faveur des agents qui sont en service à la date où le présent article produit ses effets. Ces mesures transitoires ne peuvent toutefois excéder les cinq ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du § 7.
Pour l'application du § 4, par voie de disposition transitoire, les emplois des agents qui sont transférés au services publics fédéraux centralisés et [qui sont nommés dans les classes A3, A4 et A5], [à l'exception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10,] sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des fonctions de management.
Les agents qui conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, l'article 43, § 4, alinéa 1er, in fine ou l'article 46, § 4 ont fourni la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à ces alinéas ou ce paragraphe, avant la date à laquelle le § 7 entre en vigueur, sont dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5.
Les agents de la carrière du service extérieur et de la carrière des attachés de la coopération internationale du service public fédéral Affaires étrangères qui ont réussi l'examen linguistique organisé en vertu de l'article 47, § 5, deuxième alinéa, sont dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5.]
Section 2 Services d'exécution
Sous-section 1.re Services dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale
Article 44
Les dispositions qui font l'objet de la section 1re, à l'exception de l'article 43, § 6, sont applicables aux services d'exécution dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.
Article 44bis
Par dérogation à l'article 44, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.]
Article 45
Les services sont organisés de manière telle que le public puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français ou du néerlandais.
Sous-section 2 Services dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale
Article 46
§ 1
er
Sans préjudice des prescriptions qui font l'objet des § 2 à 6, les dispositions de la section 1er - à l'exception de l'article 43, § 6 - sont applicables aux services d'exécution dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.
§ 2
Pour l'instruction en service interne des affaires relatives à l'organisation du service sur place - les affaires concernant le personnel exceptées - et pour la correspondance adressée à leur sujet aux services centraux, il est fait usage de la langue de la commune du siège du service.
§ 3
Les agents du cadre unilingue qui ne correspond pas au groupe linguistique de la commune où le siège du service est établi, doivent posséder une connaissance élémentaire de la langue de la commune, quand leurs fonctions les mettent régulièrement en contact avec le personnel ouvrier.
§ 4
Le fonctionnaire placé à la tête du service, doit prouver par un examen subi devant le secrétariat permanent au recrutement, qu'il connaît la seconde langue d'une manière suffisante.
§ 5
Les membres du personnel qui entrent en contact avec le public, doivent posséder une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, selon qu'ils appartiennent à la première ou aux catégories suivantes.
§ 6
Le Roi prend des mesures à l'effet de réduire dans les cinq ans au minimum indispensable, le nombre des services visés dans le présent article.
Article 46bis
Par dérogation à l'article 46, § 1er et sans préjudice des prescriptions qui font l'objet de l'article 46, §§ 2 à 6, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.
Dès l'entrée en vigueur de l'article 43ter, § 7, la connaissance de la deuxième langue, visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er est considérée comme étant la connaissance suffisante de la deuxième langue visée à l'article 46, §§ 4 et 5.]
Sous-section 3 Services établis à l'étranger
Article 47
§ 1
er
Pour l'instruction en service intérieur des affaires localisées ou localisables en Belgique, ainsi que pour les rapports qu'ils adressent à ce sujet aux services centraux, les services établis à l'étranger sont soumis aux mêmes règles que ces services centraux. Dans les autres cas le fonctionnaire traitant utilise la langue du rôle auquel il appartient.
§ 2
Les services susvisés rédigent en français et en néerlandais, et s'il y a lieu également en allemand les avis, communications et formulaires destinés au public belge.
§ 3
Ils correspondent avec les particuliers belges dans la langue dont ceux-ci ont fait usage.
§ 4
Ils rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations destinés à des ressortissants belges dans la langue dont ceux-ci demandent l'emploi.
§ 5
Les services établis à l'étranger sont organisés de manière telle que les dispositions qui précèdent puissent être appliquées et que le public belge puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français ou du néerlandais.
Les emplois affectés à l'ensemble des services établis à l'étranger sont répartis en nombre égal et à tous les degrés de la hiérarchie, entre les rôles linguistiques français et néerlandais. Les titulaires de ces emplois doivent fournir, devant un jury composé par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils possèdent de la seconde langue - le néerlandais ou le français - une connaissance appropriée à leurs fonctions.
L'alinéa 2 est appliqué progressivement de manière à sortir entièrement ses effets cinq ans après le 1er septembre 1963.