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18/07/66 Loi Emploi des langues en matière administrative
Lois du 18 juillet 1966 coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative

Article 43ter

§ 1er

Les dispositions du présent article sont applicables aux services centraux des services publics fédéraux centralisés, excepté les ministères auxquels les dispositions de l'article 43 restent applicables.

§ 2

Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux [, à l'exception de la cellule stratégique,] sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections néerlandais et français.

§ 3

Tous les emplois, excepté l'emploi du président du Comité de direction si le nombre des emplois correspondant aux fonctions de management et les emplois y équivalents est impair [et à l'exception des emplois des membres de la cellule stratégique], sont répartis entre deux cadres: un cadre néerlandais et un cadre français.
Tous les agents sont inscrits sur un rôle linguistique: le rôle néerlandais ou le rôle français.

§ 4

Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre néerlandais et au cadre français, en tenant compte, à chaque degré linguistique, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue néerlandaise et la région de langue française.
Toutefois, les emplois correspondant aux fonctions de management, excepté l'emploi du président du Comité de directon si le nombre des emplois visés est impair, et les emplois y équivalents sont répartis entre les deux cadres linguistique en pourcentages égaux à chaque degré linguistique.
En plus, tous les emplois de président du Comité de direction sont attribués en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre linguistique néerlandais étant entendu que, dans le cas où des services horizontaux sont créés au sein des services publics fédéraux centralisés, au moins un de ces emplois de président du Comité de direction doit être attribué à l'autre rôle linguistique.
Toutefois, lorsque le nombre total d'emplois de président du Comité de direction est impair, l'emploi d'administrateur délégué du SELOR - bureau de Sélection de l'Autorité fédérale est compté afin d'obtenir un nombre pair d'emplois. Le nombre ainsi atteint est attribué en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre linguistique néerlandais.
En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les divers emplois constituant un même degré linguistique.
Les propositions de répartition des emplois entre les cadres linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique.
Chaque service fait parvenir sa proposition à la Commission permanente de contrôle linguistique dans un délai d'un mois après l'expiration de la sixième année. Cette commission rend son avis au plus tard dans les trois mois de la réception de la répartition des emplois envisagée. Ce dit délai est un délai d'échéance. Cette procédure n'a aucune incidence sur le nouveau délai de six ans.
Après consultation de la même commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, déroger à la règle de répartition des emplois correspondant aux fonctions de management et des emplois y équivalents, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise.
Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du service central revêtus de la même fonction.

§ 5

S'il est imposé, les agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais, suivant que le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues sauf s'ils font preuve par un examen préalable d'une aussi bonne connaissance de l'autre langue que de la langue véhiculaire de leurs études.
Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les agents sont affectés. A défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites.
Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être affecté, est établie par un examen préalable.
Les candidats qui ont fait leurs études dans la Région de langue allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais.
Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur manifeste lors de l'affectation.
Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les récipiendaires sont affectés.

§ 6

Les promotions et les désignations ont lieu par cadre.

[§ 7

Pour pouvoir évaluer des agents de l'autre rôle linguistique, l'agent doit au préalable fournir la preuve, devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, de la connaissance de la deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche, à savoir l'exercice de la tâche d'évaluation. Cet examen comprend, dans cet ordre, d'une part, une épreuve portant sur l'expression orale de la deuxième langue et, d'autre part, une épreuve portant sur la compréhension de l'écrit et la capacité de contrôler le contenu d'un texte, redigés dans cette deuxième langue. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont question au § 5, alinéa 1er, in fine.
Pour pouvoir exercer une fonction de management, le candidat doit, au plus tard six mois après sa désignation, sous peine de fin prématurée de son mandat, fournir la preuve de la connaissance de la deuxième langues, visée à l'alinéa précédent.
Cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à l'évaluation vise dès lors une connaissance orale active et passive ainsi qu'une connaissance écrite passive de cette langue. Cette connaissance vise à améliorer la communication et la collaboration entre le management, l'évaluateur et ses collaborateurs.
Par dérogation à l'article 39, § 1er, les évaluateurs et les titulaires d'une fonction de management peuvent dans les services publics fédéraux centralisés recourir à des traducteurs pour la rédaction de tout document relatif à l'évaluation d'un agent.
Pour exercer une tâche qui doit assurer l'unité de jurisprudence, les agents doivent également fournir, au préalable, outre la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er, la preuve de la connaissance, adaptée à une tâche, qui doit assurer le maintien de l'unité de jurisprudence, et ce devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Ceci implique la preuve de la connaissance du vocabulaire administratif et juridique dans cette deuxième langue. Un syllabus est mis à cet effet à disposition par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont question au § 5, alinéa 1er, in fine.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour chaque service public fédéral centralisé, les fonctions qui assurent le maintien de l'unité de jurisprudence.
Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er et à l'alinéa 5, ainsi que la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 5 sont fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, l'examen visé à l'article 43, § 3, alinéa 3, vaut comme preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er et 5.]

§ 8

Le Roi fixe, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, des mesures transitoires en faveur des agents qui sont en service à la date où le présent article produit ses effets. Ces mesures transitoires ne peuvent toutefois excéder les cinq ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du § 7.
Pour l'application du § 4, par voie de disposition transitoire, les emplois des agents qui sont transférés au services publics fédéraux centralisés et [qui sont nommés dans les classes A3, A4 et A5], [à l'exception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10,] sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des fonctions de management.
Les agents qui conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, l'article 43, § 4, alinéa 1er, in fine ou l'article 46, § 4 ont fourni la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à ces alinéas ou ce paragraphe, avant la date à laquelle le § 7 entre en vigueur, sont dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5.
Les agents de la carrière du service extérieur et de la carrière des attachés de la coopération internationale du service public fédéral Affaires étrangères qui ont réussi l'examen linguistique organisé en vertu de l'article 47, § 5, deuxième alinéa, sont dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5.]