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18/07/66 Loi Emploi des langues en matière administrative
Lois du 18 juillet 1966 coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative

Section 2 Services d'exécution

Sous-section 1.re Services dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale

Article 44
Les dispositions qui font l'objet de la section 1re, à l'exception de l'article 43, § 6, sont applicables aux services d'exécution dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.

Article 44bis
Par dérogation à l'article 44, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.]

Article 45
Les services sont organisés de manière telle que le public puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français ou du néerlandais.

Sous-section 2 Services dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale

Article 46

§ 1er

Sans préjudice des prescriptions qui font l'objet des § 2 à 6, les dispositions de la section 1er - à l'exception de l'article 43, § 6 - sont applicables aux services d'exécution dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.

§ 2

Pour l'instruction en service interne des affaires relatives à l'organisation du service sur place - les affaires concernant le personnel exceptées - et pour la correspondance adressée à leur sujet aux services centraux, il est fait usage de la langue de la commune du siège du service.

§ 3

Les agents du cadre unilingue qui ne correspond pas au groupe linguistique de la commune où le siège du service est établi, doivent posséder une connaissance élémentaire de la langue de la commune, quand leurs fonctions les mettent régulièrement en contact avec le personnel ouvrier.

§ 4

Le fonctionnaire placé à la tête du service, doit prouver par un examen subi devant le secrétariat permanent au recrutement, qu'il connaît la seconde langue d'une manière suffisante.

§ 5

Les membres du personnel qui entrent en contact avec le public, doivent posséder une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, selon qu'ils appartiennent à la première ou aux catégories suivantes.

§ 6

Le Roi prend des mesures à l'effet de réduire dans les cinq ans au minimum indispensable, le nombre des services visés dans le présent article.

Article 46bis
Par dérogation à l'article 46, § 1er et sans préjudice des prescriptions qui font l'objet de l'article 46, §§ 2 à 6, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.
Dès l'entrée en vigueur de l'article 43ter, § 7, la connaissance de la deuxième langue, visée à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er est considérée comme étant la connaissance suffisante de la deuxième langue visée à l'article 46, §§ 4 et 5.]

Sous-section 3 Services établis à l'étranger

Article 47

§ 1er

Pour l'instruction en service intérieur des affaires localisées ou localisables en Belgique, ainsi que pour les rapports qu'ils adressent à ce sujet aux services centraux, les services établis à l'étranger sont soumis aux mêmes règles que ces services centraux. Dans les autres cas le fonctionnaire traitant utilise la langue du rôle auquel il appartient.

§ 2

Les services susvisés rédigent en français et en néerlandais, et s'il y a lieu également en allemand les avis, communications et formulaires destinés au public belge.

§ 3

Ils correspondent avec les particuliers belges dans la langue dont ceux-ci ont fait usage.

§ 4

Ils rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations destinés à des ressortissants belges dans la langue dont ceux-ci demandent l'emploi.

§ 5

Les services établis à l'étranger sont organisés de manière telle que les dispositions qui précèdent puissent être appliquées et que le public belge puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français ou du néerlandais.
Les emplois affectés à l'ensemble des services établis à l'étranger sont répartis en nombre égal et à tous les degrés de la hiérarchie, entre les rôles linguistiques français et néerlandais. Les titulaires de ces emplois doivent fournir, devant un jury composé par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils possèdent de la seconde langue - le néerlandais ou le français - une connaissance appropriée à leurs fonctions.
L'alinéa 2 est appliqué progressivement de manière à sortir entièrement ses effets cinq ans après le 1er septembre 1963.