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18/07/66 Loi Emploi des langues en matière administrative
Lois du 18 juillet 1966 coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative

Chapitre VI Dispositions particulières

Article 48

Le Roi est autorisé à prendre des mesures particulières en vue de régler l'application des présentes lois coordonnées aux entreprises de transport aérien international, en tenant compte des conditions d'exploitation qui leur sont propres.
[Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures particulières en vue de régler l'application des présentes lois coordonnées à [skeyes] et à la B.I.A.C. en tenant compte des conditions d'exploitation qui leur sont propres.]

Article 49

Les présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les présentes lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard.

Article 50

La désignation, à quelque titre que ce soit, de collaborateurs, de chargés de mission ou d'experts privés ne dispense pas les services de l'observation des présentes lois coordonnées.

Article 51

Après avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, le Roi organise, en accord avec les autorités académiques et dans les locaux de l'Université bilingue établie dans une commune sans régime spécial, un service chargé d'assister dans leur langue le personnel, les élèves et les professeurs, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, et de leur délivrer gratuitement et sans qu'ils doivent en justifier la nécessité, la traduction certifiée exacte, de tous actes, certificats, avis, communications et formulaires. La traduction des actes et certificats vaut expédition ou copie conforme.
L'alinéa 1er est applicable aux institutions à caractère international, étant entendu que l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique soit conforme.

Article 52

§ 1er

Pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation.
Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais.

§ 2

Sans préjudice des obligations que le § 1er leur impose, ces mêmes entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie.

Article 53

Le secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par la loi du 2 août 1963.
Dans un délai de deux ans, à compter du 1er septembre 1963, le Roi fixe les conditions suivant lesquelles ces certificats peuvent être requis en lieu et place des épreuves prévues par la loi pour le recrutement du personnel qui doit posséder des connaissances linguistiques spéciales.
Le délai susvisé est porté à cinq ans, quand il s'agit de conférer par promotion des emplois pour lesquels des connaissances linguistiques spéciales sont exigées.
Toutefois, en ce qui concerne les communes, le personnel communal, à partir du grade de sous-chef de bureau et des grades y assimilés et en fonction au 1er juillet 1963, restera soumis au régime actuel d'examens linguistiques prévus pour les promotions. Les jurys organisant ces épreuves seront présidés avec voix délibérative par un représentant du secrétaire permanent au recrutement.
[Pour les services locaux de la région de langue allemande, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de reconnaissance de l'équivalence entre les certificats délivrés par Selor et ceux délivrés dans les autres États membres de l'Espace économique européen et dans la Confédération suisse.]

Article 53

§ 1er

Les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique requis par les présentes lois sont délivrés par SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale.
Complémentairement à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté française peut déterminer d'autres instances compétentes pour délivrer les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique requis par les présentes lois, ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les preuves de cette connaissance de la langue.

§ 2

Le Gouvernement de la Communauté française détermine, les conditions et les modalités de reconnaissance des certificats de connaissance linguistique délivrés par d'autres instances que celles visées au paragraphe premier.

§ 3

Les équivalences sont délivrées par le Gouvernement de la Communauté française sur avis d'une commission d'experts.
Le Gouvernement précise le statut de cette Commission d'experts et précise le mode de désignation de ses membres. Son mode de fonctionnement est réglé dans le règlement d'ordre intérieur que la Commission d'experts adoptera.

§ 4

Pour l'application des paragraphes précédents, le niveau de connaissance linguistique dépend de la nature de la fonction exercée.

Article 53

[Le Gouvernement flamand détermine:
les instances compétentes pour délivrer les preuves de la connaissance de la langue, requises pour ces lois coordonnées, et les conditions auxquelles doivent répondre ces preuves;
les conditions d'agrément des preuves de la connaissance de la langue, délivrées par d'autres instances.
Le niveau de la connaissance de la langue qui doit être prouvée dépend de la nature de la fonction exercée.]

Article 53bis

L'autorité compétente organise, en concertation avec SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale, la formation adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique, peut suivre la formation, adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service.]

Article 53bis

L'autorité compétente organise la formation adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique peut suivre la formation adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service. Lorsque l'examen linguistique est organisé par SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale, l'autorité compétente organise la formation en concertation avec SELOR Bureau de Sélection de l'administration fédérale.

Article 53bis

L'autorité compétente organise [...] la formation adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique, peut suivre la formation, adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service.]

Article 54

Les mesures d'exécution des présentes lois coordonnées ne doivent pas être soumises aux consultations prescrites par les statuts syndicaux.
Toutefois, quand ces mesures ont directement trait au statut du personnel, les organisations syndicales reconnues sont consultées.
L'omission d'autres formalités préalables prescrites par des lois et règlements dans des matières touchant au statut du personnel, n'a aucune incidence sur la validité des mesures prises en vue de l'exécution des présentes lois coordonnées.

Article 55

Par dérogation aux articles 14, 20 et 42 les diplômes et certificats d'études sont toujours rédigés dans la langue véhiculaire de l'enseignement.

Article 56

[§ 1er]

Les arrêtés royaux et ministériels sont rédigés en français et en néerlandais.
Toutefois, ils peuvent être unilingues, quand ils se rapportent exclusivement soit à la région de langue française ou de langue néerlandaise, soit à un des cadres ou rôles linguistiques des services visés aux articles 39 à 47.
Les arrêtés royaux et ministériels bilingues sont d'abord rédigés dans la langue imposée par l'article 39 et ensuite traduits.
Les arrêtés royaux et ministériels bilingues sont publiés intégralement par la voie du Moniteur belge, texte français et texte néerlandais en regard l'un de l'autre dans le mois de leur date. Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, ils peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
Les arrêtés royaux et ministériels rédigés en une seule langue ne peuvent faire l'objet que d'une simple mention dans les deux langues au Moniteur belge; si une telle mention ne présente aucun caractère d'utilité publique, il peut y être renoncé.
[...]

[§ 2

[Chaque ministre assure la traduction allemande des arrêtés royaux et ministériels dans la sphère de ses attributions et dresse à cette fin tous les trois mois, après avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, la liste des arrêtés à traduire en langue allemande en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu'à l'établissement de coordinations officieuses en langue allemande. Il peut se faire aider en cela par le Service central de traduction allemande. Dans l'accomplissement de ce travail de traduction, le ministre compétent applique les règles de terminologie telles qu'elles sont établies pour la langue allemande.
La traduction allemande des arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais.]]

[§ 3

Les lois et règlements peuvent prescrire en outre un autre mode de publication des arrêtés royaux et ministériels, ainsi que des traductions visées au § 2.]