18/07/66 Loi Emploi des langues en matière administrative
Lois du 18 juillet 1966 coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative
Chapitre IX Dispositions transitoires et finales
Article 66
La sauvegarde des droits personnels acquis par les fonctionnaires et agents qui étaient en service le 9 juillet 1932 ne peut entraver l'application des présentes lois coordonnées. Dans les six mois à compter du 1er septembre 1963, un arrêté royal détermine les mesures qui ont pour objet d'assurer, en faveur des agents de tous les services publics, la sauvegarde de ces droits acquis.
Article 67
§ 1
er
Dans l'année à compter du 1er septembre 1963, le Roi peut prendre ou autoriser, selon le cas, des mesures transitoires en ce qui concerne les services dont le régime linguistique est modifié. Le Roi consulte, au préalable, la Commission permanente de contrôle linguistique sur l'opportunité de ces mesures. En aucun cas, la durée de celles-ci ne peut excéder cinq ans.
§ 2
Les droits personnels acquis au 1er septembre 1963 par les agents en fonction dans les services locaux établis dans les communes de la frontière linguistique sont sauvegardés.
Toutefois, cinq ans après le 1er septembre 1963, aucun de ces agents ne pourra être nommé ou promu à une des fonctions visées à l'article 15, § 2, alinéas 1er et 2, s'il n'a pas réussi l'examen prescrit par ces dispositions.
Les autorités communales et celles des personnes publiques subordonnées aux communes dont les agents se prévalent de la disposition de l'alinéa 1er, sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'application des articles 11, § 2, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 14, § 2, alinéa 2 et 15, § 2, alinéas 1er et 2. En aucun cas, ces mesures ne peuvent porter préjudice aux agents intéressés.
Article 68
Pour autant que de besoin, le Roi prend des mesures transitoires ou de sauvegarde des droits acquis en faveur du personnel qui, au 1er septembre 1963, était attaché aux services locaux et régionaux établis dans Bruxelles-Capitale. En aucun cas, ces mesures ne peuvent entraver l'application des présentes lois coordonnées.
Cette disposition vaut également pour le personnel qui, au 1er septembre 1963, était attaché aux services établis dans les communes périphériques.
Sous la réserve prévue in fine de l'alinéa 1er, les gouverneurs de province prennent des mesures en vue de sauvegarder les avantages acquis par les receveurs communaux régionaux dont le ressort a été influencé par les articles 1er et 2 de la loi du 8 novembre 1962 modifiant les limites de provinces, arrondissements et communes et modifiant la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative et la loi du 14 juillet 1932 concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen.
Article 69
Les membres du personnel de la police fédérale et les membres du personnel énumérés à l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui exercent une fonction dans un service des services de police intégrée, structurée à deux niveaux, où une certaine connaissance d'une autre langue est exigée par les présentes lois coordonnées, conservent leur emploi durant la période déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, même si ceux-ci ne peuvent démontrer cette connaissance. Endéans cette période, ils devront satisfaire aux exigences de connaissance linguistique.
La période visée à l'alinéa 1er s'élève au maximum à cinq ans et peut différer selon qu'il s'agit d'un membre du personnel du cadre opérationnel ou d'un membre du personnel du cadre administratif et logistique des services de police.
Les services dans lesquels les membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de manière telle que, conformément aux présentes lois coordonnées, il puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand dans les rapports avec le public.]
Article 70
L'article 43ter, § 7, des présentes lois coordonnées entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]