1.
La responsabilité contractuelle de l'organisation ITER est régie par les stipulations contractuelles pertinentes, qui sont interprétées conformément à la législation applicable au contrat.
2.
Dans le cas de la responsabilité non contractuelle, l'organisation ITER indemnise de manière appropriée ou fournit d'autres réparations pour tout dommage qu'elle a causé, dans la mesure où l'organisation ITER est juridiquement responsable selon le droit applicable, les modalités de l'indemnisation devant être approuvées par le Conseil. Le présent paragraphe n'est pas à interpréter comme une renonciation à l'immunité de la part de l'organisation ITER.
3.
Tout paiement par l'organisation ITER à titre d'indemnisation en relation avec la responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que tous frais et dépenses effectués à cet égard, est considéré comme un “coût opérationnel” tel que défini dans les règles de gestion des ressources pour le projet.
4.
Lorsque les coûts d'indemnisation pour des dommages visés au paragraphe 2 dépassent les fonds dont dispose l'organisation ITER dans le budget annuel de fonctionnement et/ou par l'intermédiaire d'assurances, les États membres se consultent, par l'intermédiaire du Conseil, de façon que l'organisation ITER puisse indemniser, conformément au paragraphe 2, en vue d'augmenter le budget général par une décision du Conseil à l'unanimité, conformément à l'article 6, paragraphe 8.
5.
L'appartenance à l'organisation ITER n'induit pas de responsabilité des membres pour les actes, omissions ou obligations de l'organisation ITER.
6.
Rien dans le présent accord ne porte atteinte, ou n'est à interpréter comme une renonciation à l'immunité dont bénéficient les membres sur le territoire d'autres États ou sur leur territoire.