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24/08/06 Euratom - JP, utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Accord du 24 août 2006 entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

Article 8 Garanties de l'Agence et contrôle de sécurité d'Euratom

1.
La coopération au titre du présent accord nécessite l'application, selon le cas, du contrôle de sécurité par la Communauté, en vertu du traité Euratom, et l'acceptation de l'application des garanties par l'Agence, en vertu des accords de garanties suivants:
a)
l'accord entre le gouvernement du Japon et l'Agence en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité de non prolifération, signé le 4 mars 1977 (ci-après dénommé “l'accord de garanties pour le Japon”), tel que complété par le protocole additionnel, signé le 4 décembre 1998;
b)
l'accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République d'Estonie, la République de Finlande, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le Grand Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède, la République slovaque, la Communauté et l'Agence, en application des paragraphes 1et 4 de l'article III du traité de non prolifération, signé le 5 avril 1973 (ci-après dénommé “l'accord de garanties pour les États membres de la Communauté autres que le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et la République française”), tel que complété par le protocole additionnel signé le 22 septembre 1998, et ses modifications ultérieures;
c)
l'accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Communauté et l'Agence aux fins de l'application des garanties dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en relation avec le traité de non prolifération, signé le 6 septembre 1976 (ci-après dénommé “l'accord de garanties pour le Royaume-Uni”), tel que complété par le protocole additionnel conclu le 22 septembre 1998, et
d)
l'accord entre la France, la Communauté et l'Agence aux fins de l'application des garanties en France, signé le 27 juillet 1978 (ci-après dénommé “l'accord de garanties pour la France”), tel que complété par un protocole additionnel conclu le 22 septembre 1998.
2.
Les matières nucléaires transférées en vertu du présent accord et les matières nucléaires récupérées ou obtenues sous forme de sous-produit sont soumises:
a)
lorsqu'elles se trouvent au Japon, aux garanties de l'Agence en vertu des dispositions de l'accord de garanties pour le Japon, et
b)
lorsqu'elles se trouvent dans la Communauté, au contrôle de sécurité assuré par la Communauté en vertu du traité Euratom, et le cas échéant, aux garanties de l'Agence en vertu des dispositions de l'accord de garanties pour les États membres de la Communauté autres que le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et la République française, de l'accord de garanties pour le Royaume-Uni ou de l'accord de garanties pour la France.
3.
Si, pour une raison quelconque, l'Agence n'applique pas les garanties comme prévu au paragraphe 2 ci-dessus, les parties se consultent immédiatement afin de prendre des mesures correctives et, en l'absence de telles mesures, concluent immédiatement des arrangements conformes aux principes et aux procédures régissant les garanties de l'Agence et qui assurent une efficacité et une couverture équivalentes à celles prévues par les garanties de l'Agence visées au paragraphe 2 ci-dessus.