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23/09/66 BE-FR, protection radiologique centrale nucléaire Ardennes
Convention du 23 septembre 1966 entre la Belgique et la France sur la protection radiologique concernant les installations de la Centrale nucléaire des Ardennes

Article 2

Rejets atmosphériques:
A.
Les rejets atmosphériques en provenance des installations de la Centrale devront être tels qu'ils respectent les règles générales suivantes:
L'activité volumique dans l'atmosphère en dehors des limites de l'installation et près du sol, des radionucléides provenant des rejets, ne pourra dépasser les concentrations maximales admissibles fixées pour la population (CMAP).
Dans le cas d'un mélange de radionucléides, le rejet devra être effectué de telle façon qu'après dilution supposée complète dans l'atmosphère, soit respectée la formule suivante:
Σ (
Ai
(CMAP)i
+
Bx
(CMAP)x
) ≤ 1
Cette formule distingue deux parties dans le mélange à rejeter:
a)
la première partie représente l'ensemble des radionucléides a, b, ...i qui peuvent être identifiés et dosés chacun isolément.
Aa, Ab, ...Ai sont les activités volumiques de chacun de ces éléments après dilution supposée complète dans l'atmosphère.
(CMAP)a, (CMAP)b, ...(CMAP)i sont les CMAP respectives de chacun de ces éléments.
b)
la seconde partie représente l'ensemble des radionucléides restants, qui ne peuvent être identifiés et dosés chacun isolément.
Bx est l'activité volumique totale (α β γ) de l'ensemble des ces éléments après dilution supposée complète dans l'atmosphère. (CMAP)x est la CMAP pour le mélange inconnu correspondant, compte tenu éventuellement de l'exclusion des radionucléides dont l'activité volumique correspond à une fraction négligeable de leur CMAP.
B.
Les activités volumiques auxquelles s'appliquent les règles précédentes sont les activités volumiques moyennes trimestrielles:
toutefois, en aucun cas, l'activité volumique instantanée ne peut être supérieure à 10 fois les activités volumiques prévues sous A.
C.
Au début de chaque mois, la totalité des activités rejetées pendant le mois précédent, ainsi que leur composition, seront communiquées par la direction de la Centrale aux organismes désignées à l'Annexe II.
D.
Le Service central de Protection contre le Rayonnements ionisants effectue un contrôle régulier des effluents gazeux.