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05/08/63 Interdiction essais d'armes nucléaires
Traité du 5 août 1963 portant interdiction des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphèrique et sous l'eau

Les gouvernements de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique, désignés ci-après comme “premières parties contractantes”.
Proclamant que leur objectif principal consiste à parvenir le plus rapidement possible à un accord sur un désarmement général et complet sous contrôle international strict, conformément aux buts des Nations-Unies, accord qui mettrait fin à la course aux armements, et ferait cesser toute incitation à la production et aux expériences de tous les genres d'armes, dont les armes nucléaires;
Cherchant à obtenir l'arrêt de tous les essais d'armes nucléaires à tout jamais, déterminés à poursuivre les négociations à cette fin et désireux de mettre un terme à la contamination du milieu de vie de l'homme par des substances radioactives,

Article 1.er

1.
Chacune des parties au présent Traité s'engage à interdire, à empêcher et à n'entreprendre aucune expérience par arme nucléaire, ou toute autre explosion nucléaire, en tout lieu situé sous sa juridiction ou sous son contrôle:
(a)
dans l'atmosphère, au-delà de ses limites, y compris l'espace extra-atmosphérique, ou sous l'eau, y compris les eaux territoriales ou la haute mer, ou
(b)
dans tout autre endroit, si une telle explosion provoque la présence de déchets radioactifs en dehors des limites territoriales de l'Etat sous la juridiction ou le contrôle duquel a été réalisée l'explosion. Il est convenu à ce sujet que les stipulations de ce point (b) sont formulées sans préjudice de la conclusion d'un Traité interdisant d'une facon permanente toutes les expériences nucléaires, y compris les explosions souterraines de cette nature, à laquelle, ainsi que les parties l'ont déclaré dans le préambule de ce Traité, elles désirent parvenir.
2.
Chacune des parties au présent Traité s'engage de plus à s'abstenir de provoquer, d'encourager toute expérience d'armes nucléaires ou toute autre explosion nucléaire ou d'y participer de quelque manière que ce soit, chaque fois qu'une telle explosion aurait lieu dans l'un quelconque des endroits mentionnés ci-dessus ou aurait les conséquences décrites dans le paragraphe 1 du présent article.

Article 2

1.
Chaque partie peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout projet d'amendement sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les parties contractantes. Si un tiers ou plus des parties le demandent, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle seront invitées toutes les parties pour étudier cet amendement.
2.
Tout amendement devra être approuvé à la majorité des parties au présent Traité, cette majorité comprenant obligatoirement les trois premières parties contractantes. L'amendement entrera en vigueur pour toutes les parties dès le dépôt des instruments de ratification par la majorité des parties, y compris ceux des trois premières parties contractantes.

Article 3

1.
Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé ce Traité avant son entrée en vigueur selon le paragraphe 3 du présent article pourra y accéder à tout moment.
2.
Le présent Traité est sujet à ratification par les Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'accession seront déposés auprès des gouvernements des premières parties contractantes – l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord – qui sont, par le présent Traité, désignés comme étant les gouvernements dépositaires.
3.
Le présent Traité entrera en vigueur après sa ratification par les trois premières parties contractantes et après le dépôt de leurs instruments de ratification.
4.
Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'accession seront déposés ultérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité, ce dernier entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'accession.
5.
Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats signataires et accédant au Traité de la date de sa signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification et d'accession à ce Traité, de la date de son entrée en vigueur et de la date de réception de toute demande de conférence ou autres avis.
6.
Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 4

Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée.
Chaque partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du Traité si elle constate que des événements extraordinaires, en rapport avec l'objet de ce Traité, mettent en péril les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.

Article 5

Le présent Traité, dont les textes russe et anglais font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées seront transmises par les gouvernements des Etats dépositaires aux gouvernements des Etats signataires et des Etats qui y ont accédé.