Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse et de la République turque;
Considérant que, conformément à une Décision prise le 18 juillet 1956 par le Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, un Syndicat d'études a été formé entre un certain nombre de pays membres de cette Organisation intéressés à la constitution d'une entreprise commune de traitement chimique des combustibles irradiés;
Considérant que, sur la base des travaux effectués par ce Syndicat d'études, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République d'Autriche, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume de Danemark, le Commissariat à l'Energie Atomique à Paris, le Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari à Rome, le Gouvernement du Royaume de Norvège, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, la Junta de Energia Nuclear à Lisbonne, Aktiebolaget Atomenergi à Stockholm, le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République turque sont convenus de constituer entre eux une entreprise commune sous la raison sociale “Société européenne pour le Traitement chimique des Combustibles irradiés (Eurochemic)”;
Considérant que tant par sa composition que par son but, cette Société présente un caractère international et répond à l'intérêt général des pays qui y participent;
Considérant en effet que cette Société a pour objet d'exercer toute activité de recherche ou d'ordre industriel relative au traitement des combustibles irradiés et à l'utilisation des produits de ce traitement, de contribuer à la formation de spécialistes dans ce domaine et de promouvoir par là le développement de la production et des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire par les pays membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique; qu'à cet effet la Société construira avant 1961 et exploitera une usine pour le traitement chimique des combustibles irradiés et un laboratoire de recherches;
Désireux dans ces conditions d'accorder à cette Société tout le soutien qui lui est nécessaire;
Reconnaissant que la constitution de la Société et son fonctionnement doivent être facilités par des mesures particulières prises par les Gouvernements des pays qui y participent, sans toutefois que les facilités accordées à la Société puissent constituer un précédent pour d'autres entreprises communes qui seraient ultérieurement constituées;
(...)
a.
La Société sera régie par la présente Convention, par les Statuts et, à titre subsidiaire, par le droit de l'Etat du siège dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente Convention ou par les Statuts.
b.
La Société jouira de la personnalité juridique. Elle aura la capacité d'accomplir toutes les opérations répondant à son objet, notamment de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.
c.
Le caractère d'utilité publique est reconnu, conformément aux législations nationales, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de la Société. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être introduite par le Gouvernement en cause conformément à la législation nationale en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.
Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront les mesures nécessaires, dans le cadre de leur compétence, pour faciliter à la Société toutes les opérations répondant à son objet, notamment celles qui porteront sur les combustibles traités et sur les produits récupérés.
a.
Les installations et les archives de la Société seront inviolables. Les biens et avoirs de la Société, ainsi que les matières acheminées vers celle-ci ou acheminées par elle vers le destinataire, seront exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation administratives.
b.
Les biens et avoirs de la Société ne pourront pas être saisis ou faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations ainsi que les matières nécessaires à l'activité de la Société ne pourront pas être saisies ou faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
c.
Les dispositions du présent article ne mettront pas obstacle à l'accès aux installations et archives de la Société des autorités compétentes de l'Etat du siège et des autres pays où seront situées ces installations et archives, pour assurer l'exécution, dans leurs territoires respectifs, des décisions de justice ou des règles concernant la protection de la santé publique et de la prévention des accidents.
a.
La Société sera exonérée dans l'Etat du siège de tous droits et taxes fiscales et parafiscales à l'occasion de sa constitution, de la souscription et des augmentations de son capital, des apports, ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'Etat du siège. La Société sera également exonérée de tous droits et taxes à l'occasion de sa dissolution et de sa liquidation.
b.
La Société sera exonérée dans l'Etat du siège, ainsi que dans les autres pays où seront situées ses installations, des droits et taxes de transmission perçues à l'occasion de l'acquisition de biens immobiliers et des droits de transcription et d'enregistrement.
c.
La Société sera exempte dans l'Etat du siège de tous impôts directs, susceptibles de s'appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus.
d.
La Société sera exempte de la part de l'Etat du siège de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire, tel qu'un prélèvement spécial sur le capital ou un impôt qui ne s'appliquerait pas aux autres sociétés exerçant une activité comparable.
e.
Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçues en rémunération de services d'utilité générale.
a.
Les matières premières, les biens d'équipement et le matériel scientifique et technique nécessaires pour les installations et pour l'exploitation de la Société seront exonérés de tous droits de douane ou taxes d'effet équivalent et de toutes restrictions d'importation, sous réserve des dispositions de l'article 9.
b.
Les produits ainsi importés ne devront pas être revendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, si ce n'est aux conditions convenues avec le Gouvernement de ce pays.
c.
Les matières fissiles destinées à la Société, ainsi que les matières produites ou récupérées par la Société destinées aux pays dont le Gouvernement est partie à la présente Convention et actionnaire, ou dont un ressortissant est actionnaire de la Société (appelés ci-dessous “pays participants”) seront exonérés à l'importation et à l'exportation de tous droits de douane ou taxes d'effet équivalent et de toutes restrictions.
a.
La Société pourra, pour l'accomplissement des opérations répondant à son objet, acquérir, détenir et utiliser les monnaies des Parties Contractantes à l'Accord du 19 septembre 1950 sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Payements et des autres pays dont les Gouvernements sont parties à la présente Convention. Les Gouvernements parties à la présente Convention accorderont, le cas échéant, à la Société les autorisations nécessaires, selon les modalités prévues par les règlements et accords applicables.
b.
Les Gouvernements parties à la présente Convention accorderont à la Société, aussi libéralement que possible, les autorisations nécessaires pour lui permettre d'acquérir, de détenir et d'utiliser des monnaies qui ne sont pas visées au paragraphe (a) du présent article.
a.
La Société pourra faire appel sans aucun obstacle ou limitation au personnel technique, employés et ouvriers qualifiés ressortissants des pays participants.
b.
En particulier, l'Etat du siège appliquera, le cas échéant, les dispositions relatives à l'immigration ou autres formalités d'enregistrement des étrangers, de manière telle qu'elles ne puissent mettre obstacle à l'engagement ni au rapatriement du personnel qualifié ressortissant des autres pays participants, sous réserve des exceptions fondées sur l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
c.
Les personnes employées par la Société:
- i)
- jouiront du droit d'importer en franchise du pays de leur dernière résidence ou du pays dont elles sont ressortissantes, leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit à la cessation de leurs fonctions de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé;
- ii)
- jouiront du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel, acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont elles sont ressortissantes, aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.
Tout différend entre les Gouvernements parties à la présente Convention, relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, sera examiné par le Groupe spécial et pourra être, à défaut de solution amiable, soumis par accord entre les Gouvernements intéressés au Tribunal créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans le Domaine de l'Energie Nucléaire.
a.
La présente Convention est conclue pour une durée de quinze ans. Elle sera automatiquement prorogée pour des périodes de cinq ans, dans le cas où à la fin de la période précédente la Société est toujours en existence.
b.
Toutefois, la prorogation au-delà de la première période de cinq ans de tout ou partie des dispositions de l'article 7 et des paragraphes (a) et (b) de l'article 8 de la présente Convention sera subordonnée à une décision du Groupe spécial, adoptée à l'unanimité de ses membres, qui fixera la durée de cette prorogation.
c.
La présente Convention cessera d'être en vigueur après la fin de la durée de la liquidation de la Société.
a.
Un Gouvernement partie à la présente Convention, qui n'est pas ou n'est plus actionnaire et dont aucun ressortissant n'est ou n'est plus actionnaire de la Société, pourra mettre fin en ce qui le concerne, après une période de quinze ans, à l'application de la présente Convention moyennant un préavis de trois mois adressé au Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
b.
Toutefois, dans le cas où ce pays serait l'Etat du siège ou un pays dans lequel est située une installation de la Société, la présente Convention ne prendra pas fin en ce qui le concerne, sauf si le siège ou l'installation de la Société se trouvait transféré dans un autre pays.
Le Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique donnera communication à tous les Gouvernements parties à la présente Convention et à la Société, de la réception des instruments de ratification, d'adhésion ou de préavis de retrait. Il leur notifiera également la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.