Plus info
 

20/12/57 Constitution Eurochemic
Convention du 20 décembre 1957 relative à la constitution de la société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés ?Eurochemic?, et statuts

Partie 1

Article 1.er

a.
Une entreprise commune sera constituée sous la raison sociale “Société européenne pour le Traitement chimique des Combustibles irradiés (Eurochemic)” appelée ci-dessous la “Société”).
b.
La constitution de la Société aura lieu conformément aux dispositions des Statuts annexés à la présente Convention (appelés ci-dessous “les Statuts”), après signature des Statuts, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 2

a.
La Société sera régie par la présente Convention, par les Statuts et, à titre subsidiaire, par le droit de l'Etat du siège dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente Convention ou par les Statuts.
b.
La Société jouira de la personnalité juridique. Elle aura la capacité d'accomplir toutes les opérations répondant à son objet, notamment de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.
c.
Le caractère d'utilité publique est reconnu, conformément aux législations nationales, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de la Société. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être introduite par le Gouvernement en cause conformément à la législation nationale en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.

Article 3

Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront les mesures nécessaires, dans le cadre de leur compétence, pour faciliter à la Société toutes les opérations répondant à son objet, notamment celles qui porteront sur les combustibles traités et sur les produits récupérés.

Article 4

a.
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les droits et obligations résultant du Traité signé à Rome le 25 mars 1957, instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Eurotom).
b.
Les contrats relatifs aux matières brutes ou produits fissiles spéciaux en provenance ou à destination de pays non-membres de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Euratom) bénéficient des exceptions prévues à l'article 75 dudit Traité.

Article 5

Le contrôle de sécurité prévu par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans le Domaine de l'Energie Nucléaire est applicable au fonctionnement de la Société et à ses produits et sera exercé conformément aux dispositions de cette Convention et de l'Accord visé à l'article 16 (a) de cette Convention.

Article 6

a.
Les installations et les archives de la Société seront inviolables. Les biens et avoirs de la Société, ainsi que les matières acheminées vers celle-ci ou acheminées par elle vers le destinataire, seront exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation administratives.
b.
Les biens et avoirs de la Société ne pourront pas être saisis ou faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations ainsi que les matières nécessaires à l'activité de la Société ne pourront pas être saisies ou faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
c.
Les dispositions du présent article ne mettront pas obstacle à l'accès aux installations et archives de la Société des autorités compétentes de l'Etat du siège et des autres pays où seront situées ces installations et archives, pour assurer l'exécution, dans leurs territoires respectifs, des décisions de justice ou des règles concernant la protection de la santé publique et de la prévention des accidents.

Article 7

a.
La Société sera exonérée dans l'Etat du siège de tous droits et taxes fiscales et parafiscales à l'occasion de sa constitution, de la souscription et des augmentations de son capital, des apports, ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'Etat du siège. La Société sera également exonérée de tous droits et taxes à l'occasion de sa dissolution et de sa liquidation.
b.
La Société sera exonérée dans l'Etat du siège, ainsi que dans les autres pays où seront situées ses installations, des droits et taxes de transmission perçues à l'occasion de l'acquisition de biens immobiliers et des droits de transcription et d'enregistrement.
c.
La Société sera exempte dans l'Etat du siège de tous impôts directs, susceptibles de s'appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus.
d.
La Société sera exempte de la part de l'Etat du siège de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire, tel qu'un prélèvement spécial sur le capital ou un impôt qui ne s'appliquerait pas aux autres sociétés exerçant une activité comparable.
e.
Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçues en rémunération de services d'utilité générale.

Article 8

a.
Les matières premières, les biens d'équipement et le matériel scientifique et technique nécessaires pour les installations et pour l'exploitation de la Société seront exonérés de tous droits de douane ou taxes d'effet équivalent et de toutes restrictions d'importation, sous réserve des dispositions de l'article 9.
b.
Les produits ainsi importés ne devront pas être revendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, si ce n'est aux conditions convenues avec le Gouvernement de ce pays.
c.
Les matières fissiles destinées à la Société, ainsi que les matières produites ou récupérées par la Société destinées aux pays dont le Gouvernement est partie à la présente Convention et actionnaire, ou dont un ressortissant est actionnaire de la Société (appelés ci-dessous “pays participants”) seront exonérés à l'importation et à l'exportation de tous droits de douane ou taxes d'effet équivalent et de toutes restrictions.

Article 9

a.
La Société pourra, pour l'accomplissement des opérations répondant à son objet, acquérir, détenir et utiliser les monnaies des Parties Contractantes à l'Accord du 19 septembre 1950 sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Payements et des autres pays dont les Gouvernements sont parties à la présente Convention. Les Gouvernements parties à la présente Convention accorderont, le cas échéant, à la Société les autorisations nécessaires, selon les modalités prévues par les règlements et accords applicables.
b.
Les Gouvernements parties à la présente Convention accorderont à la Société, aussi libéralement que possible, les autorisations nécessaires pour lui permettre d'acquérir, de détenir et d'utiliser des monnaies qui ne sont pas visées au paragraphe (a) du présent article.

Article 10

a.
La Société pourra faire appel sans aucun obstacle ou limitation au personnel technique, employés et ouvriers qualifiés ressortissants des pays participants.
b.
En particulier, l'Etat du siège appliquera, le cas échéant, les dispositions relatives à l'immigration ou autres formalités d'enregistrement des étrangers, de manière telle qu'elles ne puissent mettre obstacle à l'engagement ni au rapatriement du personnel qualifié ressortissant des autres pays participants, sous réserve des exceptions fondées sur l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
c.
Les personnes employées par la Société:
i)
jouiront du droit d'importer en franchise du pays de leur dernière résidence ou du pays dont elles sont ressortissantes, leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit à la cessation de leurs fonctions de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé;
ii)
jouiront du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel, acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont elles sont ressortissantes, aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.