12/02/08 Statuts l'agence d'approvisionnement d'euratom
Statuts du 12 février 2008 de l'agence d'approvisionnement d'euratom
Chapitre 3 Comité consultatif
Article 11 Composition du comité
1
Le comité se compose de représentants des États membres comme indiqué dans le tableau ci-après. Un État membre peut cependant choisir de ne pas en faire partie. En cas de démission ou de défaillance d'un membre du comité, un successeur est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
2
Tout en tenant compte de la participation des États membres au capital de l'Agence, la répartition des places au sein du comité devrait prendre en considération l'expérience, l'expertise et/ou les activités des États membres dans des domaines tels que le commerce des matières nucléaires, les services du cycle du combustible nucléaire ou la production d'énergie nucléaire.
3
Les membres du comité sont désignés par leur État membre respectif sur la base de leur degré d'expérience et d'expertise pertinentes dans les domaines du commerce des matières nucléaires et des services du cycle du combustible nucléaire ou la production d'énergie nucléaire ou dans les questions de réglementation liées au commerce nucléaire. La durée du mandat est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Article 12 Présidence du comité
1
Le comité nomme parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Ce bureau du comité représente l'expérience du comité et les parties intéressées de l'industrie, tant du côté des producteurs que du côté des utilisateurs. Le doyen des vice-présidents remplace le président si ce dernier n'est pas en mesure de remplir ses fonctions.
2
Le président et les vice-présidents ont un mandat d'une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois, et la présidence devrait être assurée en alternance par les membres du comité en fonction de leur expérience différente de l'industrie et de l'administration. Le mandat d'un président ou d'un vice-président prend automatiquement fin si son mandat en tant que membre du comité expire sans être renouvelé.
Article 13 Mandat du comité
1
Le comité, par ses avis, ses analyses et ses informations assiste l'Agence dans le bon accomplissement de ses missions. Cette aide comprend aussi l'élaboration des rapports, enquêtes et analyses qui peuvent être requis en vertu de l'article 1.er, paragraphe 1, sous la responsabilité du directeur général, comme prévu à l'article 3, paragraphe 3. Le comité constitue un organe de liaison entre l'Agence, d'une part, et les producteurs et utilisateurs dans le secteur de l'industrie nucléaire, d'autre part.
2
Le comité peut être consulté sur toutes les questions relevant de la compétence de l'Agence, oralement lors de ses réunions ou par écrit entre ces réunions. Le comité peut également émettre des avis sur ces mêmes questions à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres.
3
Le comité est consulté et convoqué préalablement à toute décision prise par le directeur général sur les matières suivantes:
- a)
- les modalités de confrontation des offres et des demandes (article 60, sixième alinéa, du traité);
- b)
- le capital de l'Agence, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une réduction du capital ou d'un nouveau versement sur le capital souscrit (article 54, quatrième alinéa, du traité);
- c)
- les emprunts visés à l'article 6;
- d)
- l'application d'une redevance sur les transactions, destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'Agence (article 54, cinquième alinéa, du traité);
- e)
- les conditions de constitution et de retrait de stocks commerciaux par l'Agence (article 72, premier alinéa, du traité);
- f)
- les questions financières mentionnées à l'article 8 ci-dessus, incluant le règlement financier pour l'Agence et la préparation de l'état spécial de l'Agence prévu à l'article 171, paragraphe 2, du traité;
- g)
- le rapport annuel, incluant l'analyse du marché et le programme de travail de l'Agence pour l'année suivante;
- h)
- les critères constitutifs de pratiques interdites par l'article 68 du traité;
- i)
- la dissolution de l'Agence.
4
Le directeur général peut, en cas de nécessité, impartir un délai au comité consultatif pour présenter son avis. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet aux membres du comité.
5
Si l'avis du comité ne peut être recueilli dans ce délai, le directeur général peut prendre une décision.
6
Les décisions qui sont de la compétence du directeur général et qui concernent les matières faisant l'objet du présent article ne peuvent être prises avant l'expiration du dixième jour ouvrable suivant la date de l'avis du comité lorsqu'elles divergent dudit avis.
7
Le comité adopte son règlement intérieur pour toutes les questions qui ne sont pas prévues par les présents statuts.
Article 14 Réunions du comité
1
Le comité est convoqué:
- a)
- lorsque le bureau le juge nécessaire et normalement deux fois par an;
- b)
- sur demande du directeur général, notamment chaque fois que la consultation du comité est obligatoire en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et;
- c)
- sur demande écrite émanant d'un tiers au moins des membres du comité et précisant les questions à mettre à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est établi par l'Agence en liaison avec le président du bureau pour approbation par le comité.
Les documents correspondants à l'ordre du jour sont adressés par l'Agence à tous les membres du comité au moins quinze jours ouvrables avant la date de réunion.
2
Les réunions du comité exigent un quorum correspondant à la majorité de ses membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.
3
Chaque membre du comité dispose d'une voix. Si un membre ne peut être présent, il peut déléguer son droit de vote en donnant une procuration écrite à un autre membre.
4
Le directeur général ou une personne désignée pour le représenter assiste aux réunions du comité mais n'a pas le droit de vote. D'autres personnes n'appartenant pas au personnel de l'Agence ne peuvent participer à la réunion que moyennant le consentement de tous les membres présents et sous réserve du respect de l'obligation imposée au paragraphe 5.
5
Les membres du comité sont tenus à l'obligation du secret conformément à l'article 194 du traité dans la mesure où ils prennent ou reçoivent communication de faits, informations, connaissances, documents protégés par le secret, en leur qualité de membres du comité.
6
Le directeur général met à la disposition du comité un secrétariat approprié, dont la désignation est soumise à l'approbation de la Commission. Le secrétariat établit le procès-verbal des réunions du comité, d'éventuels sous-comités et du bureau. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge de l'Agence.
7
L'Agence rembourse les frais de voyage d'un membre du comité par État membre.