vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le projet de décision soumis par la Commission,
considérant que la Commission a présenté au Conseil une communication sur les “éléments d'une stratégie communautaire en matière de retraitement des combustibles nucléaires irradiés”,
(...)
Il est créé un comité consultatif ad hoc en matière de retraitement des combustibles nucléaires irradiés dont le mandat figure en annexe.
Ce comité sera composé d'experts appartenant à des organismes publics et des entreprises intéressées par les différents aspects du retraitement mentionnés dans la communication de la Commission, désignés à raison de trois experts par chaque gouvernement des États membres ainsi que de trois représentants de la Commission. Le comité élira son président. Le secrétariat sera assuré par le secrétariat général du Conseil. Le comité pourra, d'un commun accord, faire appel à des experts d'États non membres et d'entreprises d'États non membres à titre consultatif.
A.
Le comité a pour tâches:
- 1.
- d'analyser la situation du retraitement dans la Communauté, tant en ce qui concerne l'évolution des besoins que des capacités disponibles, et de procéder à un bilan exhaustif; dans cette analyse, il sera dûment tenu compte des travaux déjà accomplis;
- 2.
- de rassembler les informations sur les capacités de stockage intérimaires qui seront nécessaires dans l'attente d'un retraitement à moyen terme des éléments de combustibles et de recenser les problèmes soulevés par cette perspective;
- 3.
- d'examiner l'opportunité et les moyens de promouvoir le développement des capacités industrielles nécessaires dans la Communauté et de faciliter la coordination des initiatives entre les partenaires intéressés, compte dûment tenu des dispositifs juridiques et industriels déjà mis en oeuvre;
- 4.
- d'examiner, en ce qui concerne les capacités industrielles de retraitement, l'opportunité et la possibilité d'utiliser toutes les dispositions pertinentes du traité Euratom, en particulier en vue de faciliter la convergence des intérêts des promoteurs et des utilisateurs.
B.
Le comité transmettra à la Commission, au plus tard dans un délai d'une année à compter de sa date de constitution et en tenant compte, entre autres, des résultats de l'INFCE tels qu'ils auront été considérés par les États membres, un rapport que celle-ci transmettra au Conseil en l'accompagnant, le cas échéant, des propositions appropriées.