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26/10/56 Statuut IAEA
Statut de l'Agence Internationale de l'énergie atomique du 26 octobre 1956

Article XII Garanties de l'Agence

A

Pour tout projet de l'Agence, ou tout autre arrangement où l'Agence est invitée par les parties intéressées à appliquer des garanties, l'Agence a les responsabilités et les droits suivants, dans la mesure où ils s'appliquent à ce projet ou à cet arrangement:
1.
Examiner les plans des installations et de l'équipement spécialisés, y compris les réacteurs nucléaires, et les approuver uniquement pour s'assurer qu'ils ne serviront pas à des fins militaires, qu'ils sont conformes aux normes sanitaires et normes de sécurité requises, et qu'ils permettront d'appliquer efficacement les garanties prévues dans le présent article;
2.
Exiger l'application de toutes mesures sanitaires et mesures de sécurité prescrites par l'Agence;
3.
Exiger la tenue et la présentation de relevés d'opérations pour faciliter la comptabilité des matières brutes et des produits fissiles spéciaux utilisés ou produits dans le cadre du projet ou de l'arrangement;
4.
Demander et recevoir des rapports sur l'avancement des travaux;
5.
Approuver les procédés à employer pour le traitement chimique des matières irradiées, uniquement pour s'assurer que ce traitement chimique ne se prêtera pas au détournement de produits pouvant servir à des fins militaires et sera conforme aux normes sanitaires et normes de sécurité applicables; exiger que les produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits soient utilisés à des fins pacifiques, sous la garantie continuelle de l'Agence, pour des travaux de recherche ou dans des réacteurs, existants ou en construction, qui seront spécifiés par le membre ou les membres intéressés; exiger que soit mis en dépôt auprès de l'Agence tout excédent de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits en sus des quantités nécessaires aux usages indiqués ci-dessus, afin d'éviter le stockage de ces produits, sous réserve que, par la suite, les produits fissiles spéciaux ainsi déposés auprès de l'Agence, soient restitués sans retard au membre ou aux membres intéressés, sur leur demande, pour être utilisés par eux aux conditions spécifiées ci-dessus;
6.
Envoyer sur le territoire de l'Etat ou des Etats bénéficiaires des inspecteurs désignés par l'Agence après consultation de l'Etat ou des Etats intéressés, qui, à tout moment, auront accès à tout lieu, à toute personne qui, de par sa profession, s'occupe de produits, équipement ou installations qui doivent être contrôlées en vertu du présent statut, et à tous éléments d'information, nécessaires pour la comptabilité des matières brutes et produits fissiles spéciaux fournis ainsi que de tous produits fissiles, et pour s'assurer qu'il n'y a violation ni de l'engagement de non utilisation à des fins militaires, mentionné à l'alinéa F-4 de l'article XI, ni des mesures sanitaires et mesures de sécurité mentionnées à l'alinéa A-2 du présent article, ni de toute autre condition prescrite dans l'accord conclu entre l'Agence et l'Etat ou les Etats intéressés. Si l'Etat intéressé le demande, les inspecteurs désignés par l'agence sont accompagnés de représentants des autorités de cet Etat, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l'exercice de leurs fonctions;
7.
En cas de violation et de manquement, si l'Etat ou les Etats bénéficiaires ne prennent pas, dans un délai raisonnable, les mesures correctives demandées, l'Agence a le droit d'interrompre son aide ou d'y mettre fin et de reprendre tous produits et tout équipement fournis par elle ou par un membre en exécution du projet.

B

L'Agence constitue, selon les besoins, un corps d'inspecteurs. Ces inspecteurs sont chargés d'examiner toutes les opérations effectuées par l'Agence elle-même pour s'assurer que l'Agence se conforme aux mesures sanitaires et mesures de sécurité qu'elle a prescrites en vue de leur application aux projets soumis à son approbation, à sa direction ou à son contrôle, et que l'Agence prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que les matières brutes et les produits fissiles spéciaux dont elle a la garde, ou qui sont utilisés ou produits au cours de ses propres opérations, ne soient utilisés de manière à servir à des fins militaires. L'Agence prend les dispositions voulues pour mettre immédiatement fin à toute violation ou à tout manquement à l'obligation de prendre les mesures appropriées.

C

Le Corps d'inspecteurs est également chargé de se faire présenter et de vérifier la comptabilité mentionnée à l'alinéa A-6 du présent article et de décider si l'engagement mentionné à l'alinéa F-4 de l'article XI, les dispositions visées à l'alinéa A-2 du présent article et toutes les autres conditions du projet prescrites dans l'accord conclu entre l'Agence et l'Etat ou les Etats intéressés sont observés. Les inspecteurs rendent compte de toute violation au Directeur général, qui transmet leur rapport au Conseil des gouverneurs. Le Conseil enjoint à l'Etat ou aux Etats bénéficiaires de mettre fin immédiatement à toute violation dont l'existence est constatée. Le Conseil porte cette violation à la connaissance de tous les membres et en saisit le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies. Si l'Etat ou les Etats bénéficiaires ne prennent pas dans un délai raisonnable toutes mesures propres à mettre fin à cette violation, le Conseil peut prendre l'une des deux mesures suivantes ou l'une et l'autre: donner des instructions pour que soit réduite ou interrompue l'aide accordée par l'Agence ou par un membre, et demander la restitution des produits et de l'équipement mis à la disposition du membre ou groupe de membres bénéficiaire. L'Agence peut également, en vertu de l'article XIX, priver tout membre contrevenant de l'exercice des privilèges et des droits inhérents à la qualité de membre.