13/02/06 Loi Evaluation des incidences environnementales
Loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement
Chapitre III Rapport sur les incidences environnementales et évaluation des effets transfrontières des plans et programmes réputés avoir des incidences notables sur l'environnement
Article 9
Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise en vertu de l'article 6, l'auteur du plan ou du programme fait élaborer, sous sa responsabilité et à ses frais, un rapport sur les incidences environnementales conformément à l'annexe II.
L'auteur du plan ou du programme fait appel à une personne physique ou morale extérieure pour élaborer le rapport sur les incidences environnementales, après s'être assuré que celle-ci n'a aucun intérêt à l'égard du plan ou du programme envisagé et que cette personne dispose des compétences techniques et scientifiques requises pour élaborer le rapport.
Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres des critères relatifs aux compétences techniques et scientifiques dont doit disposer la personne physique ou morale extérieure afin de pouvoir élaborer un rapport sur les incidences environnementales.
Article 10
§ 1
er
En vue de constituer le rapport sur les incidences environnementales, [la personne chargée de réaliser le rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 9, deuxième alinéa] élabore un projet de répertoire des informations que devra contenir le rapport compte tenu du plan ou au programme concerné. Les informations contenues à l'annexe II constituent le contenu minimal de ce répertoire.
§ 2
L'auteur du plan ou du programme transmet pour avis au Comité le projet de répertoire du rapport sur les incidences environnementales.
L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme [et du stade atteint dans le processus de décision ainsi que du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation. L'avis du Comité concerne également la question de savoir si la mise en œuvre du plan ou du programme est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État Partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière]. [...]
[L'avis du Comité est transmis dans les trente jours de la réception de la demande. À défaut le Comité est considéré ne pas avoir des remarques concernant le projet de répertoire.]
L'auteur du plan ou du programme arrête, en tenant compte de l'avis du Comité, le répertoire des informations que devra contenir le rapport sur les incidences environnementales et le communique au Comité.
Article 11
[La personne chargée de réaliser le rapport sur les incidences environnementales conformément à l’article 9, deuxième alinéa] élabore le rapport en se conformant au répertoire arrêté.
Lorsque le plan ou programme fait partie d'un ensemble hiérarchisé, le rapport sur les incidences environnementales peut tenir compte, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation du fait que l'évaluation des incidences sera effectuée à un autre niveau de l'ensemble hiérarchisé.
[Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres législations peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'Annexe II.]
Article 12
L'auteur du plan ou du programme soumet le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales à l'avis du Comité. [...]
[Le Comité examine notamment:
- 1°
- la qualité du rapport sur les incidences environne- mentales;
- 2°
- les mesures proposées pour éviter, réduire ou, à défaut, compenser les incidences environnementales notables du projet de plan ou de programme, compte tenu des alternatives raisonnablement envisageables;
- 3°
- dans la mesure où cela n'a pas pu être déterminé dans l'avis visé à l'article 10, § 2, si la mise en œuvre du plan ou du programme est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État Partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière; et
- 4°
- les mesures de suivi environnemental à mettre en œuvre en vertu de l'article 17.
]
L'auteur du plan ou du programme soumet également pour avis le projet de plan ou de programme et le rapport des incidences environnementales au Conseil fédéral du développement durable, aux gouvernements des Régions, ainsi qu'à toute instance qu'il juge utile.
Les avis sont transmis [à l’auteur du plan ou du programme] dans les soixante jours de la demande d'avis. [Une copie des avis autres que l’avis du Comité est transmise de manière digitale au Comité dans le même délai.] A défaut, la procédure est poursuivie.
Article 13
§ 1
er
Sur base de l'avis du Comité, [prévu dans l’article 10, § 2, et, le cas échéant, l’avis du Comité prévu dans l’article 12] l'auteur du plan ou du programme détermine si la mise en œuvre du plan ou du programme en cours d'élaboration [de modification ou de réexamen ou si l'abrogation du plan ou du programme] est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
Dans un tel cas, sont transmis aux autorités compétentes de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo:
- 1°
- le projet de plan ou de programme, accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières;
- 2°
- une description de la procédure d'élaboration et d'évaluation qui s'applique au plan ou programme envisagé.
La transmission indique aux autorités compétentes concernées qu'elles peuvent préciser si elles entendent participer au processus d'évaluation du plan ou du programme dans un délai de quarante-cinq jours suivant son envoi.
Le Roi peut déterminer:
- 1°
- les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de l'Etat susceptible d'être affecté peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
- 2°
- les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'article 16, alinéa 4, sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 2.
§ 2
Lorsque la mise en œuvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat Partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement du territoire national, le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cet autre Etat, est mis à la disposition du public ainsi que des instances déterminées conformément à l'article 12, alinéa 2.
Le Roi peut déterminer:
- 1°
- les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;
- 2°
- les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.