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15/04/94 Loi AFCN
Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Article 30bis/1

§ 1er

Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit:
Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agrées
Année 2009
Année 2010
Année 2011
Année 2012
[...]
[...]
Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée
2561
2612
2664
2717
[...]
[...]
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt
5000
5100
5202
5306
[...]
[...]
Etablissements de classe 1, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche
25.605
26.117
26.640
27.172
[...]
[...]
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt
25.605
26.117
26.640
27.172
[...]
[...]
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique
300.000
306.000
312.120
318.362
[...]
[...]
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt
12.803
13.059
13.320
13.586
[...]
[...]
Démantèlement des établissements de classe 1, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche
12.803
13.059
13.320
13.586
[...]
[...]
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt
2500
2550
2601
2653
[...]
[...]
Etablissements pour l'extraction et le conditionnement d'isotopes du combustible usé, qui ne relèvent pas de la classe 1
10.000
10.200
10.404
10.612
[...]
[...]
Démantèlement d'établissements pour l'extraction et le conditionnement d'isotopes du combustible usé, qui ne relèvent pas de la classe 1
5000
5100
5202
5306
[...]
[...]
Etablissements dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules, à l'exception des accélérateurs destinés au traitement direct de patients
5000
5100
5202
5306
[...]
[...]
Démantèlement d'établissements dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules, à l'exception des accélérateurs destinés au traitement direct de patients
2500
2550
2601
2653
[...]
[...]
Etablissement dont l'activité autorisée est supérieure à 1000 TBq
5000
5100
5202
5306
[...]
[...]
Démantèlement d'un établissement dont l'activité autorisée est supérieure à 1000 TBq
2500
2550
2601
2653
[...]
[...]
Etablissement de classe 2 composé d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct de patients
1600
1632
1665
1698
[...]
[...]
Etablissements de classe 2 autres que ceux composés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct de patient
1600
1632
1665
1698
[...]
[...]
Etablissements de classe 3 composés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X
94
96
98
100
[...]
[...]
Etablissements de classe 3 autre que les établissements dotés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X
189
193
196
200
[...]
[...]
Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement et autorisées par l'Agence
604
653
666
679
[...]
[...]
Utilisation, en dehors d'un établissement autorisé, de sources de rayonnements ionisants qui ne contiennent pas de substances radioactives
200
204
208
212
[...]
[...]
Importateurs enregistrés qui importent uniquement des substances radioactives destinées à leur propre usage
480
490
499
509
[...]
[...]
Importateurs enregistrés qui importent des substances radio-actives destinées à être redistribuées
960
979
999
1019
[...]
[...]
Transporteurs de substances radio-actives, détenteurs d'une ou plusieurs autorisations générales de transport (à l'exception du transport spécifique de paratonnerres démantelés)
1920
1959
1998
2038
[...]
[...]
Transporteurs de substances radio-actives, pour toute autorisation spéciale de transport
1280
1306
1332
1359
[...]
[...]
Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire
3201
3265
3330
3397
[...]
[...]
Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire
1067
1088
1110
1132
[...]
[...]
Véhicules et navires à propulsion nucléaire
32.007
32.647
33.300
33.966
[...]
[...]

§ 2

Les taxes visées au § 1er [et à l'article 30bis/2]sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er janvier de cette année pour un an ou plus.

§ 3

Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) sont fixés comme suit:
Organisme
Projet
Année 2009
Année 2010
Année 2011
Année 2012
Année 2013
Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2014
NIRAS – ONDRAF
Dépôt définitif des déchets de catégorie A
1.150.000
1.173.000
1.196.460
1.220.389
1.244.797
1.269.693
NIRAS – ONDRAF
Programme de recherche et de développement en vue de la mise en dépôt des déchets de catégories B et C
1.020.000
1.040.400
1.061.208
1.082.432
1.104.081
1.126.162
Ces montants sont affectés aux prestations de services que l'Agence doit réaliser [relatifs aux projets visés à l'alinéa 1er] par l'ONDRAF.
Dès que l'ONDRAF ou son délégué reçoit une autorisation, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Elles font l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'octroi de l'autorisation.
[À partir de 2023, les montants exprimés en euro qui sont fixés à l'alinéa 1er sont indexés chaque année de 3 % pendant une période de cinq ans.
Dès que l'autorisation est délivrée dans le cadre des projets visés dans le présent paragraphe, la taxe annuelle est due comme le prévoit l'article 30bis/4.
L'année au cours de laquelle l'autorisation est délivrée, la taxe annuelle due en vertu de l'article 30bis/4 pour les projets visés au présent paragraphe est à acquitter pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'octroi de l'autorisation.]

[§ 3bis

Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément au § 1er et aux articles 30bis/2 et 30bis/3, sont fixés comme suit:
Etablissement
Projet
Année 2013
Année 2014
Année 2015
Centre d'Etude de l'Energie nucléaire
Myrrha
704.975
719.075
733.456
Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l'Agence en faveur du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire dans le cadre du projet Myrrha visé à l'alinéa 1er.
Dès que le Roi confirme, conformément à l'article 16, § 2, l'autorisation qui a été délivrée au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou à son délégué pour l'établissement qui fait l'objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou son délégué fait l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la confirmation.]

§ 4 [

Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, il est fixé au profit de l'État une taxe annuelle à charge des exploitants des réacteurs de puissance, dont le montant est fixé comme suit pour l'exercice budgétaire 2017:
Réacteur de puissance
Doel 1
302 109,48 €
Doel 2
302 109,48 €
Doel 3
701 898,70 €
Doel 4
724 923,21 €
Tihange 1
671 199,35 €
Tihange 2
703 294,12 €
Tihange 3
729 667,65 €
A partir de l'exercice budgétaire 2018, le montant de la taxe à charge des exploitants des réacteurs de puissance est revu automatiquement, chaque année, dans le courant du mois de mai, sur la base des fluctuations de l'indice de santé suivant la formule:
Taxe année X = [Taxe de l'année budgétaire 2017 x indice de santé janvier X]/indice de base.
L'indice de base est l'indice de santé qui était applicable au mois de janvier 2017 et le nouvel indice est l'indice de santé qui était applicable au cours du mois de janvier précédant la révision du montant de la taxe.
La taxe est due à partir de l'exercice budgétaire 2017 et est prélevée une fois par an, dans le courant du mois de mai.
Cette taxe cesse d'être due pour un réacteur nucléaire destiné à la production d'énergie électrique pour lequel un permis de démantèlement a été délivré.
Il est fixé au profit de l'État une taxe annuelle à charge des exploitants des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique pour lesquels un permis de démantèlement a été délivré, jusqu'à l'achèvement du démantèlement des réacteurs concernés.
Le montant de cette taxe est égal à celui de la taxe prévue à l'alinéa 1er sur les réacteurs de puissance. La même formule d'indexation est également d'application.
La taxe prévue à l'alinéa 6 est due à partir de l'année suivant la délivrance du permis de démantèlement.
Le prélèvement est établi en fonction de la situation durant l'année précédente.
Ces taxes au profit de l'État sont versées au Fonds des risques d'accidents nucléaires du Service public fédéral Intérieur.
]

§ 5

Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie à chaque redevable visé aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur la demande de paiement.
Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. Si le redevable ne donne pas suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.
Pour la taxe visée au § 4, le Service public fédéral Intérieur envoie une demande de paiement au redevable. La demande de paiement mentionne le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer annuellement doit être versé sur le numéro de compte renseigné sur la demande de paiement.]