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09/08/80 Loi ordinaire de Réformes institutionnelles - extrait
Loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles

Section 1.re Du comité de concertation

Article 31

[§ 1er

Il est créé un comité de concertation, composé dans le respect de la parité linguistique:
du Gouvernement représenté par le Premier ministre et cinq de ses membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
de l'Exécutif flamand représenté par son Président et un de ses membres;
de l'Exécutif de la communauté française représenté par son Président;
de l'Exécutif régional wallon représenté par son Président;
de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale représenté par son Président et un de ses membres appartenant à l'autre groupe linguistique.

§ 2

Toutefois, si en application de l'article 1.er, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les compétences de l'Exécutif régional wallon sont exercées par l'Exécutif de la communauté française, celui-ci est représenté au Comité de concertation par son Président et par un de ses membres.]

[§ 3

Nonobstant la composition prévue au § 1er, le Président du Gouvernement de la Communauté germanophone siège avec voix délibérative au Comité de concertation pour la prévention et le règlement des conflits d'intérêts visés aux articles 32 et 33 qui impliquent soit le Parlement, soit le Gouvernement de la Communauté germanophone.]

Article 31/1
Le Comité de concertation est le point central de concertation, de coopération et de coordination entre l'État, les communautés et les régions pour réaliser des objectifs communs ou individuels, dans le respect des compétences de chacun.